La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°10-13867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-13867


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soficarte, aux droits de laquelle se trouve la société CDGP, a consenti à Mme X... un crédit renouvelable d'un montant initial de 800 euros et d'un montant maximum de 3 000 euros ; qu'après un dépassement, non restauré, du montant initial en mars 2004, la société de crédit a, par acte du 2

6 juin 2007, assigné en paiement l'emprunteuse qui a opposé la forclusion de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soficarte, aux droits de laquelle se trouve la société CDGP, a consenti à Mme X... un crédit renouvelable d'un montant initial de 800 euros et d'un montant maximum de 3 000 euros ; qu'après un dépassement, non restauré, du montant initial en mars 2004, la société de crédit a, par acte du 26 juin 2007, assigné en paiement l'emprunteuse qui a opposé la forclusion de l'action en paiement du prêteur ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la société de crédit et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale d'une telle action, l'arrêt relève que la fraction initialement disponible de 800 euros pouvait évoluer dans la limite du montant maximum autorisé de 3 000 euros, que ce montant n'avait jamais été dépassé et que le dépassement de la fraction disponible ne saurait à lui seul faire courir le délai de forclusion ;
Qu'en statuant ainsi, quand le dépassement du montant du crédit initialement autorisé, dès lors qu'il n'avait pas été ultérieurement restauré, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'article 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de la société CDGP ;
Condamne la société CDGP aux dépens exposés devant les juges du fond et de la présente instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société CDGP à payer à la SCP Blanc et Rousseau, avocat de Mme X..., la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné madame X... à payer à la société CDGP, qui lui avait consenti une offre de crédit d'un montant maximal de 3.000 € avec seulement dans l'immédiat une fraction disponible de 800 €, la somme de 2.927,08 € avec intérêts aux taux de 17,39 %.
Aux motifs qu'il ressortait des clauses contractuelles que la fraction disponible pouvait évoluer dans la limite du maximum autorisé sur demande de l'emprunteur ; que le montant maximum n'avait pas été dépassé ; que l'utilisation par l'emprunteur de la fraction comprise entre le montant disponible et le montant maximum répondait aux dispositions contractuelles ; que le délai de forclusion courait à compter du premier incident de paiement non régularisé ;que, le montant maximum n'ayant jamais été dépassé, le dépassement de la fraction disponible ne saurait à lui seul faire courir le délai de forclusion.
Alors que les actions en paiement de l'établissement de crédit engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans ; que cet évènement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé ; qu'en l'absence d'avenant augmentant dans des conditions régulières la fraction disponible initialement autorisée du crédit, le dépassement de cette fraction, dès lors qu'il n'avait pas été ultérieurement restauré, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion (violation de l'article L.311-37 du code de la consommation).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13867
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-13867


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13867
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award