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14/12/2011 | FRANCE | N°11-90101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-90101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 22 septembre 2011, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative contre :
- M. Alain Marie X...,
reçu le 3 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2011 où étaient présents, dans la formation prévue à l'a

rticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 22 septembre 2011, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative contre :
- M. Alain Marie X...,
reçu le 3 octobre 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2011 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'interprétation par la Cour de cassation, chambre criminelle, de l'article préliminaire et des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, selon laquelle celle-ci proclame à la fois la valeur constitutionnelle - et conventionnelle - de I'obligation de respecter un délai raisonnable duprocès pénal, et l'absence totale de sanction de ce droit, le rivant ainsi de toute effectivité, constitue-t-elle une violation des articles 16 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe à valeur constitutionnelle du droit au procès équitable ?" ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que le droit à être jugé dans un délai raisonnable, qu'énonce l'article préliminaire du code de procédure pénale n'entre pas en contradiction avec les autres principes directeurs du procès pénal énoncés par ce texte, qui garantissent le respect, sous le contrôle de la Cour de cassation, des droits de la défense, eux-mêmes servis par d'autres dispositions dudit code visant à éviter les retards dans le déroulement de la procédure jusqu'à la décision définitive mettant fin à l'action publique et, le cas échéant, à l'action civile ; que la partie concernée peut en outre, en cas de durée excessive de la procédure, engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90101
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°11-90101


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90101
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