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14/12/2011 | FRANCE | N°11-90096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-90096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 14e chambre, en date du 21 septembre 2011, dans la procédure suivie du chef de dégradations aggravées contre :
- M. Sylvain X...,
reçu le 28 septembre 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2011 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation

prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 14e chambre, en date du 21 septembre 2011, dans la procédure suivie du chef de dégradations aggravées contre :
- M. Sylvain X...,
reçu le 28 septembre 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2011 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu les observations complémentaires produites par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 595 du code de procédure pénale selon lesquelles lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris des nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état...portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France ?" ;
Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure devant le tribunal correctionnel dès lors que l'article 595 du code susvisé est spécifique à la procédure devant la Cour de cassation saisie du pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le règlement d'une procédure ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90096
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°11-90096


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90096
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