LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13e chambre, en date du 17 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Souleimane X..., du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé la nullité des poursuites ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-106 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 706-106 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'au cours d'une enquête il a été fait application des articles 706-80 à 706-95 du code de procédure pénale, la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du même code a droit, préalablement à la décision relative aux poursuites, à la désignation d'un avocat qui peut consulter sur le champ le dossier, communiquer librement avec elle et présenter des observations ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant septembre 2010, commis des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, M. X... a présenté, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure pour n'avoir pas bénéficié de la désignation ni de l'assistance d'un avocat à l'occasion de son défèrement devant le procureur de la République à l'issue de sa garde à vue, subie du 14 septembre 2010 à 15h45 au 16 septembre 2010 à 7h50 ; que le tribunal a rejeté cette exception et a condamné le prévenu ;
Attendu que, pour annuler le procès-verbal établi par le ministère public le 16 septembre 2010 et le jugement, les juges d'appel retiennent que M. X... a été placé en garde à vue sous le régime de l'article 706-88 du code de procédure pénale, que néanmoins les dispositions de l'article 706-16 n'ont pas été appliquées et qu'il en est résulté une violation des droits de la défense ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la garde à vue n'a pas été prolongée en application de l'article 706-88 et que la règle selon laquelle l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'après la soixante-douzième heures si la personne est gardée à vue pour crime ou délit de trafic de stupéfiants était énoncée à l'article 63-4 du même code, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.