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14/12/2011 | FRANCE | N°11-81618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-81618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Amar X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 11 janvier 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, 300 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du c

ode pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Amar X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 11 janvier 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, 300 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné M. X... à la peine de sept ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que la cour infirmera en répression pour mieux tenir compte de la gravité des faits, de l'importance du trafic et du rôle prépondérant joué par le prévenu et condamnera M. X... à la peine de sept ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, considérant qu'en raison de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, seules une peine d'emprisonnement ferme et d'amende sont de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir, à moins que la personne ne soit en état de récidive légale, spécialement motivé le choix de cette peine ; que selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en prononçant une peine de sept ans d'emprisonnement ferme sans caractériser l'impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement alors qu'il ne ressort pas des constatations des juges du fond que les faits reprochés aient été commis en récidive légale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué suffisent à établir que la gravité de l'infraction commise par M. X... et sa personnalité rendaient cette peine nécessaire et que toute autre sanction était manifestement inadéquate ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque le défaut de motivation du non-aménagement de la peine, dès lors qu'au égard à son quantum, cette peine ne pouvait faire l'objet d'un tel aménagement, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81618
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°11-81618


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81618
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