La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2011 | FRANCE | N°11-40076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 11-40076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant le tribunal de commerce l'ayant transmise à la Cour de cassation, doit être déclaré non conforme à la Constitution en ce qu'il constitue une atteinte au principe de la liberté d'association, réaffirmé par le Préambule de la Constitution, l'article L. 3141-30 du code du travail en ce qu'il prévoit une adhésion obligatoire à la caisse des congés payés, une association ;<

br>
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, leq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant le tribunal de commerce l'ayant transmise à la Cour de cassation, doit être déclaré non conforme à la Constitution en ce qu'il constitue une atteinte au principe de la liberté d'association, réaffirmé par le Préambule de la Constitution, l'article L. 3141-30 du code du travail en ce qu'il prévoit une adhésion obligatoire à la caisse des congés payés, une association ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel est relatif au recouvrement de cotisations, et qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu, d'autre part, que les caisses de congés payés sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution de missions de service public et investies à cette fin de prérogatives de puissance publique ; que l'atteinte portée à la liberté d'association, qui est justifiée par la mission d'intérêt général confiée aux caisses, et dont l'accomplissement est de nature à garantir, pour les salariés concernés, le respect des exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; qu'ainsi, la question ne présente pas un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-40076
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 3141-30 - Liberté d'association - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nancy, 19 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°11-40076, Bull. civ. 2011, V, n° 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 298

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Linden

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.40076
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award