LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant le tribunal de commerce l'ayant transmise à la Cour de cassation, doit être déclaré non conforme à la Constitution en ce qu'il constitue une atteinte au principe de la liberté d'association, réaffirmé par le Préambule de la Constitution, l'article L. 3141-30 du code du travail en ce qu'il prévoit une adhésion obligatoire à la caisse des congés payés, une association ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel est relatif au recouvrement de cotisations, et qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu, d'autre part, que les caisses de congés payés sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution de missions de service public et investies à cette fin de prérogatives de puissance publique ; que l'atteinte portée à la liberté d'association, qui est justifiée par la mission d'intérêt général confiée aux caisses, et dont l'accomplissement est de nature à garantir, pour les salariés concernés, le respect des exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; qu'ainsi, la question ne présente pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.