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14/12/2011 | FRANCE | N°10-88328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 10-88328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie X...,
- M. Christian Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui a condamné la première, pour escroquerie et banqueroute, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour banqueroute, à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie X...,
- M. Christian Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui a condamné la première, pour escroquerie et banqueroute, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour banqueroute, à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, outre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale durant cinq ans ;

"aux motifs qu'il est constant, au regard des constatations faites par les enquêteurs et des propres déclarations de la prévenue, que celle-ci a crédité le compte bancaire de la société Euro terrassement en tirant volontairement des chèques sur le compte d'une société dont elle avait assuré la gérance mais qui n'avait plus d'existence légale ; que ces manoeuvres frauduleuses lui ont permis d'obtenir la remise par la banque d'une somme de 87 000 euros ;

1°) "alors qu'un simple mensonge, même produit par écrit et de façon réitérée, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit ; qu'en déclarant Mme X... coupable d'escroquerie pour avoir tiré plusieurs chèques sur le compte d'une société dont elle avait assuré la gérance mais qui n'avait plus d'existence légale, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater la réitération d'un mensonge, mais sans relever aucun élément extérieur y donnant force et crédit, a violé les textes susvisés ;

2°) "alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, tout en admettant avoir obtenu de la banque la somme de 87 000 euros après avoir tiré des chèques sur le compte d'une société dont elle avait assuré la gérance mais qui n'avait plus d'existence légale, pour les besoins de la société Euro terrassement, la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses, constitutives du délit d'escroquerie" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de banqueroute par défaut de comptabilité et par détournement d'actif, a condamné Mme X... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et M. Y..., à un an d'emprisonnement avec sursis, et leur a interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale durant cinq ans ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats que c'est M. Y... qui a embauché tous les salariés de cette société et a loué avec ses propres deniers les engins de chantier qu'elle utilisait ; qu'en outre, c'est lui qui négociait avec les fournisseurs et qu'enfin, aux yeux de tous les salariés entendus, M. Y... était considéré comme le vrai patron de cette société ; que sa qualité de gérant de fait n'est donc pas contestable ;

1° ) "alors que la direction de fait d'une société n'est pas caractérisée que si des actes positifs de gestion, de direction et d'administration de la société ont été accomplis en toute indépendance et autonomie ; qu'en affirmant que M. Y... était gérant de fait de la société Euro terrassement aux motifs inopérants qu'il avait embauché tous les salariés de l'entreprise, qu'il avait négocié avec les fournisseurs de la société, qu'il avait été l'unique interlocuteur de la société SIP ou qu'il était considéré par les salariés comme le vrai patron, sans caractériser un quelconque pouvoir de direction exercé en toute indépendance et en toute liberté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et aux motifs que, sur le cas de banqueroute par défaut de comptabilité, cette infraction est parfaitement caractérisée par les constatations du mandataire liquidateur et les déclarations de Mme X... qui a reconnu non seulement que les comptes annuels n'avaient jamais été établis mais encore qu'elle avait détruit les rares documents comptables existants ;

2°) "alors que chacun n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en condamnant M. Y... du chef de banqueroute par défaut de comptabilité sans jamais relever à son encontre un quelconque acte matériel de nature à établir sa participation aux faits poursuivis, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen ;

"et aux motifs que, sur la cas de banqueroute par détournement d'actif, Mme X... a reconnu de façon très circonstanciée, au cours de l'enquête, que la société CTP Bourbon, immatriculée le 20 avril 2005, n'avait été créée que pour encaisser le prix de marchés de travaux réalisés en réalité par la société Euro terrassement dont le dépôt de bilan était imminent ; que ces déclarations ont été rétractées pour des motifs mettant gratuitement en cause la probité des enquêteurs et qui ne sont donc pas recevables ; que surtout, elles sont étayés par un certain nombre d'éléments objectifs ; qu'ainsi, plusieurs marchés, notamment, le plus important concernant le Grand hôtel des Mascareignes, ont été signés en février et mars 2005 alors que la société CTP Bourbon n'avait pas encore d'existence légale ; que le responsable de la société SIP, avec qui les marchés litigieux ont été conclus, a indiqué que la société Euro terrassement avait réalisé la totalité des travaux ; que M. Y..., à qui la direction des chantiers incombait exclusivement dans les deux structures, n'a été embauché par la société CTP Bourbon que le 1er septembre 2005 selon les documents officiels qu'il a produits à l'audience de la Cour ; que tous les règlements antérieurs à cette date ne peuvent donc se rapporter à des travaux réalisés par cette dernière ; qu'enfin, aucun élément objectif ne permet de constater que les documents contractuels au nom de la société CTP Bourbon produits devant le tribunal correctionnel et dont l'avocat des prévenus s'est à nouveau prévalu devant la Cour, se rapporteraient précisément aux marchés visés à la prévention ;

3°) "alors que le délit de banqueroute par détournement d'actifs suppose un acte de disposition ou de dissipation des biens de la société objet de la procédure collective ; qu'en l'espèce, les prévenus ont versé au dossier plusieurs factures établies au nom de la société CTP Bourbon, dont les montants cumulés correspondaient précisément aux sommes réglées par la société CTP Bourbon avait réalisé la totalité des travaux s'y rapportant, ce qui excluait tout acte juridique de détournement d'un élément d'actif de la société Euro Terrassement ; qu'en condamnant néanmoins les exposants de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88328
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-88328


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88328
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