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14/12/2011 | FRANCE | N°10-88214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 10-88214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Pellenc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 18 octobre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, recel, faux et usage, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du cod

e pénal, 177, 181, 184, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Pellenc, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 18 octobre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, recel, faux et usage, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 177, 181, 184, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé un non-lieu du chef de vol et recel de vol ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 311-1 du code pénal :
"Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui" ; que suivant jurisprudence de la Cour de cassation, la soustraction frauduleuse n'est pas constituée si la photocopie ou l'édition par le salarié de documents appartenant à l'employeur est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le cadre d'un litige prud'homal ; qu'en l'espèce, la société Pellenc a notifié son licenciement pour faute grave à M. X... par courrier daté du 16 octobre 2007 en lui reprochant notamment le non- respect des horaires de l'entreprise ayant donné lieu précédemment à plusieurs avertissements, et une aggravation des retards à compter du 14 août 2007 ; que M. X... a saisi le conseil des prud'hommes et a produit devant cette juridiction le listing de ses entrées et sorties du 2 janvier 2007 au 11 octobre 2007 enregistrées informatiquement au moyen d'un logiciel spécifique auquel il a accédé en utilisant un code informatique détenu par les seuls responsables et communiqué par l'un d'entre eux ; que les documents concernés, destinées à réfuter les allégations de l'employeur concernant les horaires du salarié dans le cadre du litige prud'homal, sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de M. X..., qui par ailleurs les a obtenu sans effraction du système informatique ; qu'en l'absence d'intention frauduleuse, le délit de vol et de recel de vol n'est pas constitué de sorte que l'ordonnance déférée en ce qu'elle prononce un non lieu de ce chef sera confirmée" ;

1°) "alors que se rend coupable d'un vol le préposé qui appréhende frauduleusement des documents appartenant à l'employeur, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré de son propriétaire, fût-ce durant le temps nécessaire à leur reproduction ; que le vol n'est susceptible d'être excusé que si les documents en cause sont strictement nécessaires à la défense du salarié dans une instance prud'homale qui l'oppose à son employeur ; qu'en l'espèce, la société Pellenc faisait valoir que certains listings dérobés par M. X... concernaient également la période de janvier à juin 2007 qui était, soit postérieure, soit antérieure, à celle visée dans la lettre de licenciement du salarié et n'étaient donc pas strictement nécessaires à sa défense devant les juridictions prud'homales et, par conséquent, ne tombait pas sous le coup de l'excuse dont s'agit ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision ;

2°) "alors qu'en toute hypothèse, le vol d'un document interne à l'entreprise ne peut être excusé que si, non seulement, ce document était strictement nécessaire à la défense du salarié dans une instance prud'homale l'opposant à son employeur, mais aussi, si le salarié en a eu connaissance et en a matériellement disposé au vu et au su de l'employeur dans l'exercice normal de ses fonctions ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que l'employeur n'avait pas donné accès à M. X... aux listings informatiques litigieux et que le salarié les avait obtenus en se faisant communiquer le code par un responsable ayant quitté l'entreprise ; qu'en écartant dès lors la qualification de vol au motif inopérant qu'il n'y avait pas d'effraction du système informatique l'arrêt attaqué a violé l'article 311-1 du code pénal" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé un non-lieu du chef de faux et usage de faux ;

"aux motifs que M. X... a produit devant le conseil des prud'hommes deux listings informatiques concernant la même période du 3 septembre au 5 octobre 2007, l'un révélant un écart de temps négatif l'autre un écart de temps positif ; que l'écart de temps s'obtient en faisant la différence entre le temps de base et le temps réel ; que M. X... indique qu'il s'est contenté d'éditer les listings, et que s'il pouvait accéder au logiciel, il ne pouvait en aucune façon le modifier ;
que la matérialité même du faux n'est pas établie, les allégations de faux ne reposent sur aucun élément et à supposer l'existence d'une falsification, rien ne permet de l'imputer à M. X... dont on saisit pas l'intérêt à produire à la fois le vrai et le faux listing ; que l'ordonnance déférée, en ce qu'elle prononce un non-lieu du chef de faux et usage de faux, sera en conséquence confirmée ;

1°) "alors que le faux est l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; que la circonstance selon laquelle M. X... ne pouvait modifier, lui-même, les listings n'est absolument pas exclusive de l'existence d'un faux ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait produit deux listings informatiques contenant des informations différentes, pour la même période de temps, sans s'expliquer sur l'existence d'un faux, même si son auteur était inconnu, la chambre de l'instruction n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;

2°) "alors que la chambre de l'instruction, qui admettait l'existence possible d'un faux, même si elle ne pouvait l'imputer à M. X..., n'a pas recherché comme elle y était pourtant invitée, si la production en justice desdits documents par M. X..., pour faire la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, n'était pas susceptible de caractériser un usage de faux ; qu'en ne s'expliquant pas sur le chef de la prévention relatif à l'usage de faux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88214
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 18 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-88214


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88214
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