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14/12/2011 | FRANCE | N°10-85295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 10-85295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Société nationale des chemins de fer français (SNCF),

contre l'ordonnance n° 148 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 2010, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique d

u 30 novembre 2011 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Société nationale des chemins de fer français (SNCF),

contre l'ordonnance n° 148 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 2010, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2011 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 de code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 450-4 du code de commerce, 56, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a refusé d'annuler les saisies des documents informatiques et d'ordonner en conséquence la restitution de ceux-ci ainsi que de leur copie en la possession de l'administration ;
"aux motifs que la SNCF reproche à l'autorité de la concurrence d'avoir réalisé des saisies générales et indifférenciées de documents informatiques incluant les documents de nature personnelle, confidentielle ou protégée par le secret professionnel ainsi que les documents ne présentant pas de lien avec l'enquête ; qu'il est également soutenu que les prescriptions de l'article 56 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; que sont spécifiquement visés les 152 fichiers de messagerie "msg" et le fichier "zip" saisis à la direction du Fret à Lille ; mais qu'il résulte du procès-verbal de saisie que les enquêteurs ont procédé à la saisie des messageries électroniques après examen de leur contenu, sans possibilité pour l'administration de procéder à un tri préalable permettant d'isoler les seuls messages entrant spécifiquement dans le champ de l'ordonnance ; que, par ailleurs, les enquêteurs qui n'ont pas relevé de difficultés lorsqu'ils ont dressé l'inventaire n'étaient pas tenus de recourir aux dispositions de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale relatives à la constitution de scellés provisoires ; que les moyens ainsi développés doivent être rejetés ;
1°) "alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance ; que toute ingérence dans ce droit doit être proportionnée au but poursuivi ; que le juge saisi d'un recours concernant des opérations de visite et de saisie doit en vérifier la régularité ; qu'en validant en l'espèce la saisie générale et indifférenciée de documents informatiques et de messageries électroniques incluant des documents de nature personnelle, confidentielle ou protégés par le secret professionnel ainsi que des documents ne présentant pas de lien avec l'enquête, au motif que les enquêteurs auraient procédé à la saisie de messageries électroniques après examen de leur contenu, sans possibilité pour l'administration de procéder à un tri préalable permettant d'isoler les seuls messages entrant spécifiquement dans le champ de l'ordonnance, sans indiquer les raisons pour lesquelles l'administration se serait trouvée dans une telle impossibilité, le juge a statué par voie de motifs généraux, en violation des textes susvisés ;
2°) "alors qu'en application de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale : "Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition, suivant les modalités prévues à l'article 57" ; qu'en retenant en l'espèce que les enquêteurs n'étaient pas tenus de recourir aux dispositions de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale, relatives à la constitution de scellés provisoires, parce qu'ils n'auraient pas relevé de difficultés lorsqu'ils ont dressé l'inventaire, tout en constatant que l'administration avait été dans l'impossibilité de procéder à un tri préalable permettant d'isoler les seuls messages entrant spécifiquement dans le champ de l'ordonnance, ce qui impliquait qu'elle n'avait pas pu immédiatement inventorier chacun des documents et données informatiques saisis, le juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés ;
3°) "alors qu'en retenant ainsi que les enquêteurs n'étaient pas tenus de recourir aux dispositions de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale relatives à la constitution de scellés provisoires parce qu'ils n'auraient pas relevé de difficulté lorsqu'ils ont dressé l'inventaire, sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir qu'elle n'avait pas été mise en mesure, pendant le déroulement des opérations de visites et de saisies, de vérifier ni les modalités de sélection des documents, les mots-clés choisis par l'administration ne lui ayant pas été communiqués, ni que le contenu des documents saisis correspondait bien à l'autorisation du juge des libertés et de la détention, le juge n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
4°) "alors que, quelle qu'en soit la forme, les correspondances échangées entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, ce qui interdit à l'administration de les saisir et d'en prendre connaissance ; que préalablement à toute saisie de documents intervenant en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, toutes mesures utiles doivent être prises, conformément à l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, pour que leur inventaire et mise sous scellés assurent le respect du secret professionnel et des droits de la défense ; que le juge saisi d'un recours concernant des opérations de visites et de saisies doit en vérifier la régularité ; qu'en validant en l'espèce la saisie générale et indifférenciée de documents informatiques et messageries électroniques incluant des correspondances échangées avec un cabinet d'avocat et protégées par le secret professionnel, sans vérifier que l'administration avait, préalablement à cette saisie, pris toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense, le juge a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire régulières les saisies réalisées dans les locaux de la société demanderesse, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, le juge, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, a justifié sa décision ;
Que, d'une part, il a souverainement apprécié que les supports et données saisis, qui ont été sélectionnés selon des critères que l'administration n'est pas tenue de communiquer, n'étaient ni divisibles ni étrangers au but de l'autorisation accordée ;
Que, d'autre part, les fichiers saisis ont été identifiés et inventoriés, la société demanderesse, à laquelle une copie du CD-R contenant cet inventaire à été remis, étant en mesure de connaître la nature des données appréhendées ;
Qu'enfin, la demanderesse n'établit la présence, parmi les documents saisis, d'aucune correspondance émanant de ses avocats ou qu'elle leur aurait adressée, en lien avec l'exercice des droits de sa défense ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85295
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-85295


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85295
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