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14/12/2011 | FRANCE | N°10-85294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 10-85294


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société nationale des chemins de fer français,

contre l'ordonnance n° 147 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 2010, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2011 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl

e 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit cons...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société nationale des chemins de fer français,

contre l'ordonnance n° 147 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 2010, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2011 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 450-4, R. 450-2 du code de commerce, 56, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a refusé d'annuler en son intégralité le procès-verbal de saisie dressé le 20 novembre 2008 et d'ordonner en conséquence la restitution de la totalité des documents saisis ;
" aux motifs que : Sur le refus opposé à la SNCF d'annexer ses réserves aux procès-verbaux de clôture ; que la SNCF reproche aux enquêteurs d'avoir refusé d'annexer au procès-verbal de saisie dressé le 20 novembre 2008 les réserves formulées par MM.
X...
et J..., représentants de l'occupant des lieux ; mais que l'autorité de la concurrence fait justement valoir que les dispositions des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce ne prévoient pas que les éventuelles réserves formulées par l'occupant des lieux soient intégrées au procès-verbal de saisie ; qu'en toute hypothèse, ces réserves ont été remises à l'officier de police judiciaire présent, M. Y..., qui les a ensuite transmises au juge des libertés et de la détention avec son rapport le 4 décembre 2008 ; que les droits de la SNCF ont ainsi été préservés ;
" alors que les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du code de commerce doivent, en application de l'article R. 450-2 du même code, relater le déroulement de la visite et consigner les constatations effectuées et font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'afin d'assurer le respect des droits de la défense de l'occupant des lieux, ils doivent donc rendre compte du déroulement des opérations avec la plus grande exactitude ; que le procès-verbal qui retranscrit le déroulement de la visite doit dès lors mentionner les réserves de l'occupant des lieux ; qu'en retenant qu'aucun texte ne prévoit que les réserves formulées par l'occupant des lieux soient intégrées au procès-verbal de saisie et que les droits de celui-ci étaient préservés dès lors que lesdites réserves ont été remises à l'officier de police judiciaire, le délégué du président de la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 450-4 du code de commerce, 56, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a refusé de constater l'irrégularité de l'opération de saisie des boîtes de messagerie électronique de MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H...et X..., d'annuler en conséquence la saisie des documents figurant dans le scellé fermé n° 35 et d'en ordonner la restitution ainsi que de la copie en la possession de l'administration ;
" aux motifs que : Sur les irrégularités relatives à la saisie de documents informatiques ; que la SNCF soutient que la saisie des fichiers de messagerie de MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H...et X...est irrégulière dès lors que la saisie a été opérée hors la présence d'un enquêteur, d'un officier de police judiciaire et de l'occupant des lieux ou de son représentant ; mais qu'il résulte du procès-verbal (page 7) que, si l'opération de transfert des messageries sur disque dur a effectivement été réalisée sur demande de l'occupant des lieux par M. I..., informaticien de la société, hors la présence d'un enquêteur, d'un officier de police judiciaire et de l'occupant des lieux ou de son représentant, ces derniers étaient par contre présents lors de l'opération qui a suivi portant sur le contenu des fichiers, le constat de la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation et leur traitement ; que l'ensemble de l'opération s'est ainsi déroulée en conformité avec les prescriptions de l'article L. 450-4 du code de commerce, l'opération de transfert des fichiers de messagerie sur disque dur, purement technique et matérielle, ne nécessitant pas à ce stade préliminaire la mise en place du dispositif de protection légale ;
" 1°) " alors qu'en retenant que l'opération de transfert de fichiers de messageries sur disque dur serait une opération purement technique et matérielle ne nécessitant pas la mise en place du dispositif légal de protection, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la SNCF, si, alors que l'article L. 450-4 prévoit que les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie, M. I..., informaticien de la SNCF, qui, bien que n'entrant pas dans la liste de ces personnes, avait procédé seul à l'opération de transfert des messageries sur disque dur, n'avait pas ainsi pu prendre connaissance des documents et données des fichiers avant leur saisie, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié son ordonnance ;
2°) " alors qu'en relevant que l'opération de transfert de fichiers de messageries sur disque dur serait une opération purement technique et matérielle ne nécessitant pas la mise en place du dispositif légal de protection et que dès lors que les personnes visées par l'article L. 450-4 étaient présentes lors de l'opération qui a suivi portant sur le contenu des fichiers, le constat de documents entrant dans le champ de l'autorisation et leur traitement, l'ensemble de l'opération s'était ainsi déroulé régulièrement, sans rechercher, comme elle y était invité, si la réalisation sur un disque dur externe, ensuite remis aux enquêteurs, de l'extraction du serveur des fichiers de messageries des six dirigeants concernés permettait encore de s'assurer de l'authenticité numérique des données qui se trouvaient sur le serveur lorsqu'elles ont été saisies par l'informaticien seul, hors la présence des enquêteurs, de l'officier de police judiciaire et de l'occupant des lieux, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié son ordonnance " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, L. 450-4 du code de commerce, 56, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a refusé d'annuler les saisies des documents informatiques et d'ordonner en conséquence la restitution de ceux-ci ainsi que de leur copie en la possession de l'administration ;
" aux motifs que : Sur les irrégularités des saisies informatiques ; que la SNCF reproche à l'autorité de la concurrence d'avoir réalisé des saisies générales et indifférenciées de documents informatiques incluant les documents de nature personnelle, confidentielle ou protégée par le secret professionnel ainsi que les documents ne présentant pas de lien avec l'enquête ; qu'il est également soutenu que les prescriptions de l'article 56 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; que sont spécifiquement visés les 34 fichiers de messagerie " pst ", " msg " et les 43 fichiers " zip " saisis à la direction du Fret à Clichy ; mais qu'il résulte du procès-verbal de saisie que les enquêteurs ont procédé à la saisie des messageries électroniques après examen de leur contenu, sans possibilité pour l'administration de procéder à un tri préalable permettant d'isoler les seuls messages entrant spécifiquement dans le champ de l'ordonnance ; que, par ailleurs, les enquêteurs qui n'ont pas relevé de difficultés lorsqu'ils ont dressé l'inventaire n'étaient pas tenus de recourir aux dispositions de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale relatives à la constitution de scellés provisoires ; que les moyens ainsi développés doivent être rejetés ;
1°) " alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance ; que toute ingérence dans ce droit doit être proportionnée au but poursuivi ; que le juge saisi d'un recours concernant des opérations de visite et de saisie doit en vérifier la régularité ; qu'en validant en l'espèce la saisie générale et indifférenciée de documents informatiques et de messageries électroniques incluant des documents de nature personnelle, confidentielle ou protégés par le secret professionnel ainsi que des documents ne présentant pas de lien avec l'enquête, au motif que les enquêteurs auraient procédé à la saisie de messageries électroniques après examen de leur contenu, sans possibilité pour l'administration de procéder à un tri préalable permettant d'isoler les seuls messages entrant spécifiquement dans le champ de l'ordonnance, sans indiquer les raisons pour lesquelles l'administration se serait trouvée dans une telle impossibilité, le juge a statué par voie de motifs généraux, en violation des textes susvisés ;

2°) " alors qu'en application de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale : Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition, suivant les modalités prévues à l'article 57 ; qu'en retenant en l'espèce que les enquêteurs n'étaient pas tenus de recourir aux dispositions de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale, relatives à la constitution de scellés provisoires, parce qu'ils n'auraient pas relevé de difficultés lorsqu'ils ont dressé l'inventaire, tout en constatant que l'administration avait été dans l'impossibilité de procéder à un tri préalable permettant d'isoler les seuls messages entrant spécifiquement dans le champ de l'ordonnance, ce qui impliquait qu'elle n'avait pas pu immédiatement inventorier chacun des documents et données informatiques saisis, le juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés ;
3°) " alors qu'en retenant ainsi que les enquêteurs n'étaient pas tenus de recourir aux dispositions de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale relatives à la constitution de scellés provisoires parce qu'ils n'auraient pas relevé de difficulté lorsqu'ils ont dressé l'inventaire, sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir qu'elle n'avait pas été mise en mesure, pendant le déroulement des opérations de visites et de saisies, de vérifier ni les modalités de sélection des documents, les mots-clés choisis par l'administration ne lui ayant pas été communiqués, ni que le contenu des documents saisis correspondait bien à l'autorisation du juge des libertés et de la détention, et qu'elle avait émis des réserves sur le déroulement des opérations, réserves que l'administration avait refusé de mentionner dans son procès-verbal ou d'annexer à celui-ci, le juge n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
4°) " alors que quelle qu'en soit la forme, les correspondances échangées entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, ce qui interdit à l'administration de les saisir et d'en prendre connaissance ; que préalablement à toute saisie de documents intervenant en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, toutes mesures utiles doivent être prises, conformément à l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, pour que leur inventaire et mise sous scellés assurent le respect du secret professionnel et des droits de la défense ; que le juge saisi d'un recours concernant des opérations de visites et de saisies doit en vérifier la régularité ; qu'en validant en l'espèce la saisie générale et indifférenciée de documents informatiques et messageries électroniques incluant des correspondances échangées avec un cabinet d'avocat et protégées par le secret professionnel, sans vérifier que l'administration avait, préalablement à cette saisie, pris toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense, le juge a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire régulières les opérations pratiquées dans les locaux de la demanderesse, l'ordonnance attaquée, après avoir annulé la saisie des documents appréhendés hors du champ de l'enquête, prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, le juge, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, a justifié sa décision ;
Que, d'une part, aucune disposition légale n'impose, à peine de nullité des opérations de visite et saisie, que les éventuelles réserves émises par l'occupant des lieux soient annexées au procès-verbal de ces opérations ;
Que, d'autre part, il a constaté que la saisie des fichiers de messageries, après leur transcription du serveur de la SNCF sur un disque dur avait été opérée conformément aux prescriptions légales applicables ;
Qu'en outre, il a souverainement apprécié que les écrits, supports et données saisis, qui ont été sélectionnés selon des critères que l'administration n'est pas tenue de communiquer, n'étaient ni divisibles ni étrangers au but de l'autorisation accordée ;
Qu'enfin, la demanderesse n'établit la présence, parmi les documents maintenus sous saisie, d'aucune correspondance émanant de ses avocats ou qu'elle leur aurait adressée, en lien avec l'exercice des droits de sa défense ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
ET attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85294
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-85294


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85294
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