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14/12/2011 | FRANCE | N°10-27153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2011, 10-27153


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Concept architecture project et M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2010), statuant en matière de référé, que, pour la construction d'un immeuble, la société Les Terrasses du parc, maître d'ouvrage, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la MAF ; qu'après avoir fait constater l'

arrêt du chantier et avoir vainement mis en demeure la société Emab 3000, chargée ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Concept architecture project et M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2010), statuant en matière de référé, que, pour la construction d'un immeuble, la société Les Terrasses du parc, maître d'ouvrage, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la MAF ; qu'après avoir fait constater l'arrêt du chantier et avoir vainement mis en demeure la société Emab 3000, chargée du lot terrassement et gros œuvre, d'avoir à le reprendre, elle a résilié le marché pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations ; qu'après l'organisation d'une mesure d'instruction, elle a assigné la MAF en référé afin de se voir allouer une provision ;
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Les Terrasses du parc une provision correspondant au coût des travaux de réparation des désordres, alors, selon le moyen :
1° / que l'assurance dommages-ouvrage a exclusivement pour objet la prise en charge du coût de réparation de désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la MAF a soutenu que la présomption concernait des désordres ayant un caractère décennal et revêtant un caractère clandestin lors de la réception, que l'ouvrage pour lequel sa garantie était demandée n'était pas susceptible d'être réceptionné et que la demande du maître d'ouvrage se heurtait à l'existence de contestations sérieuses ; qu'en la condamnant à payer au maître d'ouvrage une provision de 97 740,51 euros, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en exécution d'une police dommages-ouvrage, soumise au principe indemnitaire, l'assureur ne peut payer au maître d'ouvrage une somme supérieure à celle que ce dernier a réglée pour la construction de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Emab 3000 a émis des situations pour un montant total de 99 765,58 euros, mais que le maître d'ouvrage a payé simplement la somme de 44 969,60 euros ; qu'en condamnant la MAF, assureur dommages-ouvrage, à payer au maître d'ouvrage la somme de 97 740,51 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 242-1 et L. 243-8 du code des assurances, ainsi que l'annexe II à l'article A. 243-1 dudit code ;
Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que les garanties s'appliquaient avant la réception de l'ouvrage lorsque, après mise en demeure, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur était résilié pour inexécution de ses obligations et que les quatre situations émises par l'entrepreneur correspondaient à l'état d'avancement des travaux à la date de l'abandon du chantier et justement retenu que le montant de la garantie était égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas soutenir que la valeur de la chose assurée devait être ramenée au montant des sommes versées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle des architectes français
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, assureur dommagesouvrage, à payer à la société LES TERRASSES DU PARC, maître d'ouvrage, une provision de 97.740,51 € correspondant au coût des travaux de réparation des désordres,
Aux motifs qu'« il est constant que la société EMAB 3000, chargée des travaux de terrassement de l'immeuble du 42, rue Henry Barbusse à LIMEIL BREVANNES, a abandonné le chantier.Que l'expert, Monsieur Jean-François Y..., a indiqué dans son rapport que les travaux réparatoires s'élèveraient à la somme de 86.171,80 € HT – à réactualiser en fonction de l'indice BT 01 – auquel il convient d'ajouter une étude qui pourrait être établie sur la base du devis de la société INGENET pour la somme de 4.784 € TTC supervisée par un bureau de vérification comme QUALICONSULT pour le même montant.Considérant que la société LES TERRASSES DU PARC a souscrit une police dommages d'ouvrages auprès de la MAF.Que cette police stipule que les garanties s'appliquent « avant réception de l'ouvrage lorsque, après mise en demeure, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations ».Considérant que la MAF soutient que la somme due en application de cette clause ne peut excéder la somme de 44.969,60 € qui a été effectivement payée par la société LES TERRASSES DU PARC et que le fait que la société EMAB 3000 ait émis quatre situations pour un montant total de 99.765,58 € est sans incidence sur la valeur de la chose assurée ;Mais considérant que les quatre situations émises par la société EMAB 3000 correspondaient à l'état d'avancement des travaux qui, de plus, avaient été validés par le maître d'oeuvre.Que la MAF ne saurait tirer argument du non paiement des deux dernières situations à la date de l'abandon du chantier pour en déduire que la valeur de la chose assurée doit être réduite au montant des sommes versées ;Qu'admettre ce raisonnement aboutirait à laisser le débiteur fixer la valeur d'un bien en fonction de ce qu'il consent à payer » (arrêt p.3 et 4),
Alors que, d'une part, l'assurance dommages-ouvrage a exclusivement pour objet la prise en charge du coût de réparation de désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des Architectes Français a soutenu que la présomption concernait des désordres ayant un caractère décennal et revêtant un caractère clandestin lors de la réception, que l'ouvrage pour lequel sa garantie était demandée n'était pas susceptible d'être réceptionné et que la demande du maître d'ouvrage se heurtait à l'existence de contestations sérieuses ; qu'en la condamnant à payer au maître d'ouvrage une provision de 97.740,51 €, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en exécution d'une police dommages-ouvrage, soumise au principe indemnitaire, l'assureur ne peut payer au maître d'ouvrage une somme supérieure à celle que ce dernier a réglée pour la construction de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il est constant que la société EMAB 3000 a émis des situations pour un montant total de 99.765,58 €, mais que le maître d'ouvrage a payé simplement la somme de 44.969,60 € ; qu'en condamnant la Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages-ouvrage, à payer au maître d'ouvrage la somme de 97.740,51 €, la Cour d'appel a violé les articles L.121-1, L. 242-1 et L. 243-8 du code des assurances, ainsi que l'annexe II à l'article A. 243-1 dudit code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27153
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Etendue - Montant de la garantie - Coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction - Portée

Une cour d'appel qui retient justement que le montant de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage est égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction, en déduit exactement que l'assureur ne peut ramener la valeur de la chose assurée au montant des sommes versées par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur pour la construction de l'ouvrage


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2011, pourvoi n°10-27153, Bull. civ. 2011, III, n° 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 212

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27153
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