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14/12/2011 | FRANCE | N°10-23585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Limoges, 28 juin 2010) que Mme X... a été engagée en qualité de retoucheuse par la société Centre de la mode par contrat à durée déterminée du 20 février au 21 avril 2007 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 avril 2007 ; qu'elle a été élue délégué du personnel le 18 février 2009 ; que la société Centre de la mode a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Limoges le 6 novembre 2009 pour voir ordonner à l

a salariée de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation ; que Mme X... a fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Limoges, 28 juin 2010) que Mme X... a été engagée en qualité de retoucheuse par la société Centre de la mode par contrat à durée déterminée du 20 février au 21 avril 2007 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 avril 2007 ; qu'elle a été élue délégué du personnel le 18 février 2009 ; que la société Centre de la mode a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Limoges le 6 novembre 2009 pour voir ordonner à la salariée de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en sollicitant d'une part qu'il soit ordonné sous astreinte à l'employeur de la faire bénéficier d'un local de délégué du personnel qui ne soit ni un lieu de passage ni un local occupé par des affaires nécessaires au fonctionnement quotidien de la société, d'autre part une provision sur heures complémentaires de délégation pour préparer le procès devant le tribunal d'instance et assister à l'audience ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision au titre des heures complémentaires de délégation, alors, selon le moyen, que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que le refus de paiement des heures de délégation à l'échéance normale est constitutif d'un trouble manifestement illicite, qu'il appartient à la juridiction prud'homale statuant en formation de référé de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour débouter Mme Nadine X... de sa demande tendant à la condamnation de la société CDM au paiement d'une provision au titre des heures de délégation, que cette demande se heurterait à des contestations sérieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande était relative à un dépassement du crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles dues à l'action en contestation des élections professionnelles engagée par la salariée candidate à ces élections, a pu décider que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision était sérieusement contestable et que la demande excédait les pouvoirs du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'injonction en ce qui concerne le local mis à sa disposition, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir ; que Mme Nadine X... produisait aux débats un courrier de l'employeur dont il résultait que le local mis à sa disposition était un lieu de passage et de surcroît un lieu de stockage de documents nécessaires au fonctionnement journalier de l'entreprise ; qu'en affirmant que l'appelante se borne à des allégations sans en produire la justification, sans examiner ni même viser ce document régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges l'existence d'une contestation sérieuse pour refuser de faire cesser le trouble manifestement illicite dénoncé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que les allégations de la salariée selon lesquelles le local mis à sa disposition par l'employeur ne lui permettait pas d'accomplir sa mission n'étaient pas démontrées, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nadine X... tendant à la condamnation de la société CDM au paiement d'une provision au titre des heures de délégation.
AUX MOTIFS QUE Nadine X... réclame le paiement d'heures de délégation qui auraient été consacrées à préparer l'instance prud'homale sur la contestation de son élection comme déléguée du personnel ; que l'intimée fait valoir notamment que les heures consacrées au contentieux de l'élection ne relèvent pas des missions des délégués du personnel définies à l'article L.2313-1 du Code du travail ; qu'il s'agit d'une contestation sérieuse, ce qui ne permet donc pas à la juridiction de référé de faire droit à cette demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'employeur soutient que Madame X... élue « représentante du personnel » exerçant en réalité des fonctions de « déléguée syndicale » sans titre, fonde cet argument sur trois constats d'huissier montrant des affiches plébiscitant le syndicat CFDT et ses mots d'ordre sociaux sans référence aux intérêts des salariés de l'entreprise ; qu'il y a là contestation sérieuse aboutissant à l'incompétence du bureau de référé.
ALORS QUE le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que le refus de paiement des heures de délégation à l'échéance normale est constitutif d'un trouble manifestement illicite, qu'il appartient à la juridiction prud'homale statuant en formation de référé de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour débouter Madame Nadine X... de sa demande tendant à la condamnation de la société CDM au paiement d'une provision au titre des heures de délégation, que cette demande se heurterait à des contestations sérieuses, la Cour d'appel a violé l'article L.2315-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nadine X... tendant à voir ordonner à la société CDM d'avoir à mettre à sa disposition un local de délégué du personnel qui ne soit ni un lieu de passage ni un local occupé par des affaires nécessaires au fonctionnement journalier de la société CDM.
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'attribution du local prévu par l'article L.2315-6 du Code du travail, que l'appelante se borne à des allégations sans en produire la justification ; qu'aucune des conditions prévues par l'article R.1455-6 du Code du travail n'est remplie en l'état.
ALORS QUE l'employeur doit mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir ; que Madame Nadine X... produisait aux débats un courrier de l'employeur dont il résultait que le local mis à sa disposition était un lieu de passage et de surcroît un lieu de stockage de documents nécessaires au fonctionnement journalier de l'entreprise ; qu'en affirmant que l'appelante se borne à des allégations sans en produire la justification, sans examiner ni même viser ce document régulièrement produit aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges l'existence d'une contestation sérieuse pour refuser de faire cesser le trouble manifestement illicite dénoncé par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R.1455-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23585
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-23585


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23585
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