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14/12/2011 | FRANCE | N°10-21899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2010), qu'engagée le 10 août 2005 par M. X... en qualité de vendeuse, Mme Y..., qui avait été déclarée apte sous réserve dès janvier 2006, a été déclarée "inapte à tous les postes de l'entreprise" ; que la salariée, licenciée le 12 août 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenci

ement et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2010), qu'engagée le 10 août 2005 par M. X... en qualité de vendeuse, Mme Y..., qui avait été déclarée apte sous réserve dès janvier 2006, a été déclarée "inapte à tous les postes de l'entreprise" ; que la salariée, licenciée le 12 août 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste disponible conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; que si la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, pour autant, l'employeur ne peut imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que ce dernier ne donne aucune précision sur la situation de Mme Z..., vendeuse dans la boulangerie de Piney, qui bénéficiait, en raison d'une double prothèse de la hanche, d'un camion avec hayon électrique, quand la situation de cette salariée, à laquelle aucune modification de son contrat de travail ne pouvait être imposée en raison notamment de son état de santé, était indifférente pour apprécier l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclassement ne porte que sur un poste disponible dans l'entreprise ou dans l'une des entreprises du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que ce dernier ne donne aucune précision sur la situation de Mme Z..., vendeuse dans la boulangerie de Piney, sans relever que ce poste aurait été disponible, ce que ne prétendait d'ailleurs pas la partie adverse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que la mise en gérance libre de l'un des fonds de commerce appartenant à l'employeur fait sortir ce fonds du périmètre de l'obligation de reclassement ; qu'en reprochant toutefois à l'employeur de ne pas avoir justifié l'exécution de son obligation de reclassement au sein de la boulangerie de Piney, mise, d'après ses propres constatations, en gérance libre le 1er janvier 2006, soit bien antérieurement à la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel qu'il avait, que ce soit pour la boulangerie de Piney ou celle de Brienne-le-Château, justifié avoir recherché un reclassement, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation, un moyen, pris en sa troisième branche, incompatible avec cette position ;
Et attendu qu'après avoir exactement retenu que le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X..., qui ne produisait pas de livre des entrées et sorties du personnel, n'établissait pas qu'il eût effectué sérieusement des recherches pour procéder à des mutations ou à une adaptation du poste de Mme Y... ; que, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel a pu déduire de celles-ci que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné M. X... à verser à celle-ci différentes sommes à ce titre ;
Aux motifs que «il appert des documents produits que l'employeur a dès le mois de mai 2006 sollicité différentes sociétés afin d'adapter un vérin électrique sur les camions boulangerie et commander de nouveaux véhicules, lesquels se révélaient indisponibles en raison d'un changement de modèles ; que si l'employeur a essayé d'adapter le matériel afin de respecter les préconisations du médecin du travail quant à l'utilisation d'un camion comportant un hayon électrique, il ne ressort pas des pièces produites que l'obligation de reclassement ait été sérieusement menée dans les deux boulangeries possédées par l'employeur à Brienne le Château et à Piney malgré le temps écoulé entre le second avis d'aptitude du 14 juin 2006 et la convocation à l'entretien préalable du 28 juillet 2006 qu'en effet, le contrat de location gérance daté du 9 janvier 2006 et concernant la boulangerie de Piney n'évoque pas la situation des salariés de la boulangerie au moment du licenciement de Madame Y... soit en juillet 2006 ; qu'il n'est pas justifié du sort de Madame Z... engagée en 2002 en qualité de vendeuse à la boulangerie Piney qui bénéficiait d'un camion avec hayon électrique ; que l'employeur n'a produit ni le livre d'entrée et sortie du personnel, ni le détail des immobilisations de l'entreprise ; que la Cour ne trouve en l'état aucun motif de modifier le jugement qui a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur les sommes allouées au titre du préavis et des congés payés afférents ; qu'il en est de même pour l'indemnité pour licenciement abusif en fonction du préjudice subi par la salariée et son ancienneté » ;
1/ Alors que, d'une part, il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste disponible conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; que si la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, pour autant, l'employeur ne peut imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que ce dernier ne donne aucune précision sur la situation de Madame Z..., vendeuse dans la boulangerie de Piney, qui bénéficiait, en raison d'une double prothèse de la hanche, d'un camion avec hayon électrique, quand la situation de cette salariée, à laquelle aucune modification de son contrat de travail ne pouvait être imposée en raison notamment de son état de santé, était indifférente pour apprécier l'exécution de l'obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
2/ Alors que, d'autre part, l'obligation de reclassement ne porte que sur un poste disponible dans l'entreprise ou dans l'une des entreprises du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que ce dernier ne donne aucune précision sur la situation de Madame Z..., vendeuse dans la boulangerie de Piney, sans relever que ce poste aurait été disponible, ce que ne prétendait d'ailleurs pas la partie adverse, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au l'article L.1226-2 du code du travail ;
3/ Alors que, enfin, la mise en gérance libre de l'un des fonds de commerce appartenant à l'employeur fait sortir ce fonds du périmètre de l'obligation de reclassement ; qu'en reprochant toutefois à l'employeur de ne pas avoir justifié l'exécution de son obligation de reclassement au sein de la boulangerie de Piney, mise, d'après ses propres constatations, en gérance libre le 1er janvier 2006, soit bien antérieurement à la mesure de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21899
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-21899


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21899
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