La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2011 | FRANCE | N°10-20637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2010), que M. X... a été engagé en mars 1982 par la société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) en qualité de marin ; que déclaré inapte à la navigation le 12 juin 2006, il a été licencié le 7 août 2006 en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la ruptur

e du contrat de travail et de la réparation du préjudice subi pour ne pas a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2010), que M. X... a été engagé en mars 1982 par la société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) en qualité de marin ; que déclaré inapte à la navigation le 12 juin 2006, il a été licencié le 7 août 2006 en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de la réparation du préjudice subi pour ne pas avoir été informé des modifications apportées par l'accord du 18 juin 1976 aux conditions d'indemnisation prévues par l'accord initial du 17 juin 1968 portant sur une assurance de groupe décès-invalidité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 226-2 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; que l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié déclaré inapte ne peut se déduire de la seule constatation que ce dernier a effectué des démarches dans le but d'évaluer les possibilités de reclassement de celui-ci ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la SNCM justifie qu'un conseil de santé s'est tenu avec le médecin du personnel navigant et le médecin des affaires maritimes, qui ont conclu à l'impossibilité du reclassement du salarié, et que ce dernier a été convoqué à un entretien de reclassement, éléments qui, s'ils peuvent démontrer que l'employeur a cherché à reclasser ce salarié, sont cependant insuffisants à établir que ce reclassement était impossible au sein de la SNCM, pour en déduire pourtant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'employeur doit rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié déclaré inapte ; qu'en retenant que le salarié ne fait pas connaître les types de postes susceptibles de convenir à son reclassement au regard de son état de santé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui a également constaté que l'employeur avait recherché en vain un reclassement du salarié dans un emploi sédentaire au niveau du groupe, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière d'assurance de groupe alors, selon le moyen, que seules sont opposables à l'adhérent d'une assurance de groupe les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion ; qu'en se bornant à constater que l'accord du 17 juin 1968 n'est pas applicable au salarié en raison de son embauche postérieure à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 18 juin 1976 modifiant le premier, pour en déduire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'information en matière d'assurance de groupe et des conditions de mise en jeu de cette assurance, sans rechercher si le salarié, lors de son adhésion, n'avait pas été informé des seules conditions posées par le protocole du 17 juin 1968, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 141-4 du code des assurances ;
Mais attendu que le salarié, qui a soutenu devant la cour d'appel qu'aucune notice ne lui avait été remise par l'employeur, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ;
Aux motifs que « Il n'est pas discuté par les parties que Monsieur X... a bénéficié d'une première embauche en mars 1982 puis qu'il a été intégré dans l'effectif du personnel navigant de la SNCM en vertu d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 1986 avant d'être déclaré inapte à la navigation le 12 juin 2006 par décision du directeur régional des affaires maritimes de Corse, décision dont il n'a pas été relevé appel ;
Convoqué le 18 juillet 2006 à l'entretien préalable fixé au 28 juillet 2006 il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 août 2006 compte tenu de l'impossibilité de procéder à son reclassement ;
L'inaptitude physique du salarié à son activité professionnelle oblige l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de reclassement et à rapporter la preuve que compte tenu de l'état de santé du salarié, de ses compétences, de son niveau de qualification aucun reclassement n'était réalisable au sein du groupe auquel il appartient ;
Ainsi la SNCM justifie-t-elle qu'un conseil de santé s'est, conformément à l'article 26 de la convention particulière du personnel d'exécution de la SNCM, réuni le 3 juillet 2006 en présence du médecin des affaires maritimes et du médecin du personnel navigant de la SNCM, lesquels ont conclu à l'impossibilité de procéder à un reclassement au sein du groupe SNCM ;
Nonobstant ces conclusions, il a été recherché en vain un reclassement du salarié dans un emploi sédentaire au sein du groupe ;
Il est de plus justifié que Monsieur X... a été convoqué suivant courrier recommandé avec avis de réception à un entretien de reclassement, prévu le 10 juillet 2006 à la direction des ressources humaines, auquel il ne s'est pas présenté ;

Alors que Monsieur X... conteste de façon péremptoire le caractère suffisant des démarches entreprises par l'employeur il ne fait cependant pas connaître les types de poste susceptibles selon lui de convenir au reclassement au regard de son état de santé ;
S'il n'y pas obligation pour le salarié d'apporter son concours à la recherche du reclassement, laquelle incombe à l'employeur, il demeure que l'exécution du contrat de travail, toujours en cours à la date de la convocation à l'entretient de reclassement du 10 juillet 2006, puis à un second entretien exploratoire fixé au 26 juillet 2006, auquel le salarié ne s'est pas davantage présenté, doit être poursuivie de façon loyale et de bonne foi par chacune des parties et que l'absence de Monsieur X... aux deux entretiens qui ont précédé la rupture de son contrat ne procède pas d'un tel comportement ;
L'obligation de reclassement étant une obligation de moyen il y a lieu de relever qu'il eût été particulièrement utile que Monsieur X... se présentât aux entretiens ci-dessus évoqués afin notamment de permettre à l'employeur d'actualiser son dossier ;
En cette absence et au regard des démarches entreprises par la SNCM il apparaît que celle-ci s'est efforcée en toute loyauté avec les moyens dont elle disposait de rechercher un reclassement dont elle démontre suffisamment à son dossier qu'il était impossible ;
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que la SNCM établit avoir mis en oeuvre avec diligence l'obligation de reclassement qui lui incombait, de sorte que le licenciement prononcé pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude médicalement constatée est justifiée et qu'en conséquence Monsieur X... sera débouté de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre » ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; que l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié déclaré inapte ne peut se déduire de la seule constatation que ce dernier a effectué des démarches dans le but d'évaluer les possibilités de reclassement de celui-ci ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la SNCM justifie qu'un conseil de santé s'est tenu avec le médecin du personnel navigant et le médecin des affaires maritimes, qui ont conclu à l'impossibilité du reclassement du salarié, et que ce dernier a été convoqué à un entretien de reclassement, éléments qui, s'ils peuvent démontrer que l'employeur a cherché à reclasser ce salarié, sont cependant insuffisants à établir que ce reclassement était impossible au sein de la SNCM, pour en déduire pourtant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que l'employeur doit rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié déclaré inapte ; qu'en retenant que le salarié ne fait pas connaître les types de postes susceptibles de convenir à son reclassement au regard de son état de santé, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.1226-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information en matière d'assurance de groupe ;
Aux motifs que « En rappelant que le contrat de travail de Monsieur X... a été rompu en août 2006, alors qu'il avait été déclaré inapte à la navigation, que la reconnaissance d'une invalidité ne lui intervenue que postérieurement à cette rupture, à savoir en septembre 2007, et sans qu'il soit utile de développer plus amplement la distinction qui doit être opérée entre l'invalidité et l'inaptitude à la navigation lesquelles sont constatées par des autorités distinctes et au terme de procédure différentes, la Cour relèvera comme déjà énoncé que Monsieur X... a été intégré dans l'effectif du personnel navigant de la SNCM en vertu d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 1986 ;
Dès lors il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du protocole d'accord du 17 juin 1968 abrogé plus de dix ans avant sa propre intégration et que seules lui sont applicables dispositions du protocole d'accord du 18 juin 1976 signé par le comité central des armateurs de France et les fédérations nationales CGT, CGT-FO et CFDT, lequel est toujours en vigueur ;
Monsieur X... ne produit en outre aucune justification de sa soumission alléguée aux dispositions du protocole de juin 1968 ;
Il ne saurait dans ces conditions sérieusement reprocher à l'employeur de ne l'avoir pas informé de la modification des dispositions de l'accord de 1968 lors de la signature de 1976 ;
En réformant de ce chef le jugement déféré la Cour déboutera Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts » ;
Alors que seules sont opposables à l'adhérent d'une assurance de groupe les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion ; qu'en se bornant à constater que l'accord du 17 juin 1968 n'est pas applicable au salarié en raison de son embauche postérieure à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 18 juin 1976 modifiant le premier, pour en déduire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'information en matière d'assurance de groupe et des conditions de mise ne jeu de cette assurance, sans rechercher si le salarié, lors de son adhésion, n'avait pas été informé des seules conditions posées par le protocole du 17 juin 1968, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L.141-4 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20637
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-20637


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award