LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 1462-1 du code du travail et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret à 4 000 euros ;
Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Soissons rendu sur des demandes du salarié qui, tendant à l'octroi d'une indemnité complémentaire d'un montant de 3 999,12 euros et des dommages-intérêts à hauteur de 500 euros, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.