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13/12/2011 | FRANCE | N°11-87991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 11-87991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation, a autorisé la remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Philippe X... a reçu notificat

ion d'un mandat d'arrêt européen émis le 14 décembre 2010 par un juge d'instruction du tribuna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation, a autorisé la remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Philippe X... a reçu notification d'un mandat d'arrêt européen émis le 14 décembre 2010 par un juge d'instruction du tribunal de Luxembourg aux fins de poursuites des chefs d'exercice d'une activité du secteur financier sans agrément, escroqueries, abus de confiance, abus de biens sociaux, et, faux et d'usage de faux, faits commis dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à Paris, d'avril 2003 à juin 2010, punis d'une peine maximale de dix années de réclusion ; que comparaissant devant la chambre de l'instruction, M. X... a déclaré ne pas consentir à sa remise, laquelle a été accordée par l'arrêt attaqué ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 593, 695-22 et 695-25 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires luxembourgeoises en exécution du mandat d'arrêt européen émis par ces dernières le 14 décembre 2010 ;

"aux motifs que les autorités requérantes ont, suite au complément d'information ci-dessus évoqué, transmis notamment : une note de synthèse de M. Filipe Rodrigues, juge d'instruction au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, une copie d'une commission rogatoire internationale en date du 24 avril 2008 adressée au doyen des juges d'instruction de Paris, une copie de la commission rogatoire en date du 20 juin 2008 aux termes de laquelle le doyen des juges d'instruction de Paris subdélègue la commission rogatoire internationale, une copie du rapport de synthèse établi en exécution de cet acte ; que par ailleurs, par courriel en date du 2 novembre 2011, le parquet de Paris a fait connaître qu'aucune affaire au nom de M. X... n'est enregistrée à son bureau d'ordre ; que l'article 695-11 4° du code de procédure pénale dispose que la remise est refusée lorsque les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ; qu'il s'agit de circonstances cumulatives ; que s'il n'est pas contestable que les faits auraient pu être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, étant précisé après vérification qu'aucune poursuite n'a été exercée en France, et qu'aucune dénonciation officielle n'est intervenue, la prescription de l'action publique n'est en aucun cas acquise ; qu'en effet, d'une part, certains des faits décrits dans le mandat d'arrêt européen (VIII, IX et X) sont présumés commis jusqu'en juin 2010 ; que, d'autre part, et surtout, en ce qui concerne tous les autres faits, le réquisitoire introductif du ministère public luxembourgeois en date du 1er juin 2006, la commission rogatoire internationale du 24 avril 2008 adressée au doyen des juges d'instruction de Paris aux fins notamment d'audition de l'intéressé et la commission rogatoire subdélégatoire du 28 juin 2008 sont autant d'actes interruptifs de la prescription de l'action publique avant la délivrance du mandat d'arrêt européen du 14 décembre 2010 dont est sollicitée l'exécution ; qu'en conséquence, les conditions de l'article 695-22 4° du code de procédure pénale ne sont pas réunies ;

"et aux motifs que la chambre de l'instruction pourrait facultativement refuser la remise aux termes des dispositions de l'article 695- 24 3, les faits ayant été commis en tout ou en partie sur le territoire français ; qu'il paraît toutefois, d'une bonne administration de la justice, s'agissant d'une affaire complexe mettant en cause plusieurs suspects, ayant pu générer un préjudice considérable à de nombreuses victimes, instruite de^puis plus de cinq ans par un juge d'instruction luxembourgeois, de comprendre que dans ces conditions les faits commis pour partie sur le territoire luxembourgeois n'aient pas fait l'objet d'une dénonciation aux autorités françaises; que l'application des dispositions facultatives de l'article susvisé est donc en l'espèce particulièrement inopportune ;

"1°) alors qu'au nombre des renseignements obligatoires que doit comporter un mandat d'arrêt européen figure l'indication des peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ; qu'il ne résulte ni du mandat d'arrêt européen ni d'aucune autre pièce de la procédure que le montant des peines encourues pour les délits d'exercice illégal d'une activité du secteur financier, d'escroquerie, d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux aient été communiquées par l'autorité de l'Etat d'émission ; qu'en retenant que la procédure était régulière en la forme, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-13, alinéa 5, du code de procédure pénale" ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut déduire l'interruption de la prescription de l'action publique d'un acte de procédure réalisé par l'autorité judiciaire d'émission dont, faute d'en avoir obtenu la communication, elle ne peut s'assurer ni de l'existence ni de la portée ; qu'il résulte des termes du mandat d'arrêt européen que ce dernier a été émis pour, entre autres, des faits d'escroquerie et d'abus de biens sociaux prétendument commis en 2003, 2004 et jusqu'en mars 2005, soit plus de trois ans avant que ne soit délivrée la commission rogatoire internationale du 24 avril 2008 ; qu'en se fondant sur le réquisitoire introductif prétendument délivré le 1er juin 2006 par le ministère public luxembourgeois pour constater que la prescription n'était pas acquise, là où ce réquisitoire ne lui a jamais été communiqué et ne figure pas au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-22 4° du code de procédure pénale" ;

"3°) alors qu'en outre, la commission rogatoire du 24 avril 2008 ne vise que les faits d'exercice illégal de la profession de banquier, d'escroquerie et d'abus de confiance ; qu'en retenant que cette commission rogatoire, ainsi que la subdélégation et le rapport d'enquête dont elle constitue le support ont interrompu la prescription à l'égard des faits de faux et d'abus de biens sociaux visés par le visés par le mandat d'arrêt sans que soit établi le moindre rapport de connexité avec les faits qui sur lesquels ces actes portaient, la chambre de l'instruction a violé les articles 7 et 695-22 4° du code de procédure pénale ;

"4°) alors enfin qu'en se contenant de faire état de l'intérêt, pour une bonne administration de la justice, d'éviter que les faits visés par le mandat d'arrêt européen fassent l'objet de poursuites distinctes en France et en s'abstenant ainsi de rechercher si en présence d'une personne de nationalité française, résidant en France, dont l'adresse était connue et qui n'a jamais été touchée par une convocation émanant des autorités luxembourgeoises ou des autorités françaises dans le cadre de la commission rogatoire internationale dont ces dernières étaient saisies, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen en lieu et place d'une convocation devant le juge d'instruction luxembourgeois ou devant le juge d'instruction français dans le cadre de la commission rogatoire internationale précitée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et si cette atteinte ne justifiait pas de faire usage de la faculté de refuser la remise prévue par l'article 695-24 3° du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 695-24 3° précité du code de procédure pénale" ;

Attendu que, d'une part, en raison du principe de confiance réciproque et de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, que la réalité de l'existence du réquisitoire introductif du 1er juin 2006 du ministère public luxembourgeois, saisissant le juge d'instruction, ne peut être remise en cause, alors que cet acte de procédure est expressément visé par les pièces de justice que les autorités judiciaires de l'Etat d'émission ont adressées à la chambre de l'instruction à la suite de sa demande d'information complémentaire ;

Attendu que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaquérelatives aux actes ayant interrompu la prescription de l'action publique/que cette interruption s'applique, par l'effet de la connexité, à l'ensemble des infractions poursuivies ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui soutient que la peine encourue pour chacune des infractions ne figure pas sur le mandat d'arrêt européen dès lors que celui-ci indique la peine maximale encourue, et, en sâ quatrième branche nouveau et comme tel irrecevable, ne peut être qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87991
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2011, pourvoi n°11-87991


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.87991
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