La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°11-86791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 11-86791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 28 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat, travail dissimulé et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

A

ttendu que, par ordonnance du 15 novembre 2011, le juge d'instruction du tribunal de grande in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 28 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat, travail dissimulé et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du 15 novembre 2011, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Reims a donné mainlevée du contrôle judiciaire de M. X... ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86791
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 28 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2011, pourvoi n°11-86791


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86791
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award