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13/12/2011 | FRANCE | N°11-40078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 11-40078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

«Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 631-2 du code de commerce, de l'article L. 626-27 du même code, voire de l'article L. 631-20-1 sont-elles conformes aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, notamment le droit à un procès équitable?» ;

Attendu que l'article L. 631-2, alinéa 2, du code de commerce énonce, notamment, qu'il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un d

ébiteur soumis à une telle procédure tant qu'il n'a pas été mis fin aux opération...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

«Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 631-2 du code de commerce, de l'article L. 626-27 du même code, voire de l'article L. 631-20-1 sont-elles conformes aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, notamment le droit à un procès équitable?» ;

Attendu que l'article L. 631-2, alinéa 2, du code de commerce énonce, notamment, qu'il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ; que l'article L. 631-20-1 du même code impose, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, la résolution de celui-ci et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sans possibilité d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire, contrairement à ce que prévoit l'article L. 626-27 I, alinéa 3, en cas de résolution d'un plan de sauvegarde ;

Attendu que ces dispositions sont applicables au litige, dès lors qu'il est demandé la résolution du plan de redressement arrêté en faveur de M. X... et l'ouverture de sa liquidation judiciaire au motif qu'au cours de l'exécution du plan il a été constaté qu'il ne paie plus ses cotisations à la mutualité sociale agricole et qu'il se trouve à nouveau en cessation des paiements ;

Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que l'article L. 631-2, alinéa 2, du code de commerce, fondé sur le principe de l'unité du patrimoine et justifié par la nécessité d'une organisation rationnelle des procédures collectives, a pour but d'éviter la coexistence de plusieurs d'entre elles à l'égard du même débiteur, sans porter atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la distinction opérée par les deux autres textes contestés entre les effets de la résolution d'un plan, selon qu'elle met fin à un plan de sauvegarde ou à un plan de redressement, est fondée sur la différence de situation des débiteurs concernés, la cessation des paiements étant constatée pour la seconde fois dans l'hypothèse du plan de redressement et seulement pour la première fois dans celle du plan de sauvegarde ; qu'aucune atteinte au droit à un procès équitable ne résulte de cette distinction ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-40078
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°11-40078


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.40078
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