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13/12/2011 | FRANCE | N°11-12024

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 11-12024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, ensemble l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
Attendu que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterm

inée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofession...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, ensemble l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
Attendu que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que la société de droit français Laboratoires Pred (la société Pred), distributeur en France des produits de la société de droit suisse Geistlich Pharma AG (la société Geistlich), l'a assignée en demandant sa condamnation sur le fondement de l'article L. 442-6,I, 5° du code de commerce à lui payer des dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale de leurs relations commerciales ; que la société Geistlich a soulevé l'incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige au profit des juridictions suisses ;
Attendu que pour accueillir le contredit et renvoyer la société Pred à mieux se pourvoir, l'arrêt, après avoir rappelé la règle d'attribution de compétence contenue dans l'article 5 de la Convention de Lugano et fondée sur la nature contractuelle ou délictuelle et quasi délictuelle de l'action, retient que relève de la matière contractuelle la demande qui trouve son fondement dans le non-respect d'un engagement librement assumé d'une partie envers une autre, puis précise que les parties étaient engagées depuis plusieurs années dans une relation de distribution exclusive en France par la société Pred de biens produits par la société Geistlich, ce dont il conclut que l'action indemnitaire engagée par le distributeur pour rupture des relations commerciales établies ressortit à la matière contractuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Geistlich Pharma AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires Pred
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce incompétent et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 5§1 de la convention de Lugano en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que selon le préambule du protocole n°2 sur l'interprétation uniforme de cette convention, il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la CJUE à la disposition identique de la Convention de Bruxelles modifiée du 25 septembre 1968 selon laquelle le lieu d'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; que selon l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'en premier lieu, la matière contractuelle au sens de l'article 5§1 précité est une notion autonome qu'il faut interpréter pour l'application de la convention en se référant aux objectifs de celle-ci ; que relève de la matière contractuelle la demande qui trouve son fondement dans le non respect d'un engagement librement assumé d'une partie envers une autre ; qu'en l'espèce il est constant que les parties étaient engagées depuis plusieurs années dans une relation de distribution exclusive en France par PRED de biens produits par GEISTLICH ; que dès lors, l'action indemnitaire engagée par le distributeur pour rupture des relations commerciales établies ressortit à la matière contractuelle, peu important que le contrat résulte ou non de la reconduction de la convention triennale signée le 23 décembre 1997 et sans que soit davantage pertinente la circonstance que PRED ait engagé l'instance sur le fondement de l'article L442-5-1 du code de commerce ; qu'en second lieu, la demande de PRED est fondée sur le refus de GEISTLICH d'honorer de nouvelles commandes et sur la mise en place par cette dernière de son propre réseau de distribution en France ; qu'ainsi la prestation caractéristique consistait dans la fourniture des produits par GEISTLICH dont le siège social est en Suisse ; qu'il convient dès lors infirmant le jugement, d'accueillir le contredit, de déclarer les juridictions françaises incompétentes et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
1/ ALORS QUE le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en retenant, pour accueillir le contredit et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, que la demande d'indemnisation formée par la société PRED visant à obtenir la réparation du dommage causé par la rupture brutale de relations commerciales établies avait un fondement contractuel, la cour d'appel a violé les articles L442-6-I 5 du code de commerce et 5-3 du règlement UE 44/2001 du 22 décembre 2000.
2/ ET ALORS QUE la société PRED faisait valoir, à l'appui de sa demande, que la société GEISTLICH PHARMA, en rompant brutalement les relations commerciales établies depuis plusieurs années, avait engagé à son égard sa responsabilité délictuelle ; que son préjudice résultait notamment de l'absence de préavis suffisant pour lui permettre de faire face aux conséquences d'une telle rupture ; qu'en énonçant, pour dire le tribunal de commerce incompétent, que la demande relevait de la matière contractuelle en ce qu'elle trouvait son fondement dans le non respect d'un engagement librement assumé et sur le refus de GEISTLICH d'honorer de nouvelles commandes et la mise en place par cette dernière de son propre réseau de distribution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce incompétent et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 5§1 de la convention de Lugano en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que selon le préambule du protocole n°2 sur l'interprétation uniforme de cette convention, il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la CJUE à la disposition identique de la Convention de Bruxelles modifiée du 25 septembre 1968 selon laquelle le lieu d'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; que selon l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'en premier lieu, la matière contractuelle au sens de l'article 5§1 précité est une notion autonome qu'il faut interpréter pour l'application de la convention en se référant aux objectifs de celle-ci ; que relève de la matière contractuelle la demande qui trouve son fondement dans le non respect d'un engagement librement assumé d'une partie envers une autre ; qu'en l'espèce il est constant que les parties étaient engagées depuis plusieurs années dans une relation de distribution exclusive en France par PRED de biens produits par GEISTLICH ; que dès lors, l'action indemnitaire engagée par le distributeur pour rupture des relations commerciales établies ressortit à la matière contractuelle, peu important que le contrat résulte ou non de la reconduction de la convention triennale signée le 23 décembre 1997 et sans que soit davantage pertinente la circonstance que PRED ait engagé l'instance sur le fondement de l'article L442-5-1 du code de commerce ; qu'en second lieu, la demande de PRED est fondée sur le refus de GEISTLICH d'honorer de nouvelles commandes et sur la mise en place par cette dernière de son propre réseau de distribution en France ; qu'ainsi la prestation caractéristique consistait dans la fourniture des produits par GEISTLICH dont le siège social est en Suisse ; qu'il convient dès lors infirmant le jugement, d'accueillir le contredit, de déclarer les juridictions françaises incompétentes et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
ALORS QU'en matière contractuelle, le juge compétent est celui de l'Etat du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; que cette localisation se fait au regard de la loi qui lui est applicable, désignée par la règle de conflit ; qu'en application de la Convention de Rome, cette loi est celle du pays où se situe l'établissement du débiteur de la prestation caractéristique ; que s'agissant de la rupture d'un contrat de distribution exclusive, la prestation caractéristique est l'obligation de fourniture et d'exclusivité ; que la cour d'appel devait donc, pour localiser la prestation caractéristique, interroger la loi suisse, loi de la société GEISTLICH PHARMA, débitrice de la prestation caractéristique ; qu'en retenant la compétence du juge suisse en tant que juge du domicile de la société GEISTLICH PHARMA, la cour d'appel qui n'a pas recherché, en l'application de la loi suisse, où devait être localisée l'obligation qui sert de base à la demande, en l'occurrence l'obligation de ne pas rompre brutalement les relations contractuelles, a violé l'article 5-1a) du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12024
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°11-12024


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.12024
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