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13/12/2011 | FRANCE | N°11-11667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 11-11667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 2011), que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur, a demandé la dissolution anticipée de la SCI Résidantic constituée entre M. X... et Mme Z... ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le liquidateur à la liquidation judiciaire d'un associé peut demander la dissolution anticipée d'une

société qui n'a plus qu'un seul associé du fait de la perte de la qualité d'assoc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 2011), que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur, a demandé la dissolution anticipée de la SCI Résidantic constituée entre M. X... et Mme Z... ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le liquidateur à la liquidation judiciaire d'un associé peut demander la dissolution anticipée d'une société qui n'a plus qu'un seul associé du fait de la perte de la qualité d'associé de celui qui est en liquidation judiciaire ; que, si la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux, l'associé en liquidation judiciaire, du fait de son dessaisissement, ne peut obtenir ce remboursement, lequel n'est plus alors un préalable à la perte de la qualité d'associé tant que la procédure de liquidation judiciaire n'a pas été clôturée ; qu'à tort, la cour d'appel a retenu que M. Y... ne justifiait d'aucune démarche en vue du remboursement à M. X... de ses droits sociaux (violation des articles 1844-7 5° et 1860 du code civil et L. 641-9 du code de commerce) ;
2°/ que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que la disparition de l'affectio societatis, élément essentiel du contrat de société, dans une société ne comportant que deux associés, constitue à elle seule un juste motif de dissolution anticipée ; qu'à tort, la cour d'appel a retenu que la disparition de la volonté des associés de collaborer à une oeuvre commune n'était pas un juste motif de dissolution de la société si elle n'entraînait pas un blocage de son fonctionnement (violation de l'article 1844-7 5° du code civil) ;
3°/ que constitue un juste motif de dissolution anticipée d'une société de deux associés l'apurement du passif de l'associé en liquidation judiciaire ; qu'à tort, la cour d'appel a retenu que la réalisation des actifs de M. X... ne pouvait constituer un juste motif de dissolution (violation des articles 1844-7 5° du code civil et L. 642-19 du code de commerce) ;
Mais attendu, d'une part, que le dessaisissement de l'associé en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le liquidateur obtienne le remboursement de la valeur des parts de cet associé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt, après avoir énoncé que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux, retient, pour écarter le moyen soutenant que le fonctionnement de la société est bloqué dès lors que la liquidation judiciaire de M. X... a entraîné d'office son retrait de la société, que le liquidateur ne justifie d'aucune démarche en vue d'obtenir ce remboursement ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui relève qu'aucune pièce n'est produite qui établirait un blocage du fonctionnement de la société, lequel ne peut résulter du seul fait de la liquidation judiciaire de M. X..., ni une disparition de la volonté des associés de collaborer à une oeuvre commune, ne dit pas que cette disparition n'est pas un juste motif de dissolution si elle n'entraîne pas un blocage du fonctionnement de la société ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt retient exactement que la poursuite de la réalisation des actifs de M. X... ne peut à elle seule constituer un juste motif de dissolution ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., de sa demande de dissolution anticipée de la Sci Residantic, dont Monsieur X... est l'un des deux associés,
Aux motifs que l'article 1860 du code civil faisait obstacle à ce que la perte de la qualité d'associé fût préalable au remboursement des droits sociaux ; que Maître Y... ne justifiait d'aucune démarche en vue du remboursement des droits sociaux de Monsieur X... ; qu'il ne produisait aucune preuve qui établirait un blocage du fonctionnement de la société, la preuve d'un tel blocage ne pouvant être tirée du seul fait que la liquidation judiciaire a été prononcée, ni d'une disparition de la volonté des associés de collaborer à une oeuvre commune,
Alors, 1°) que le liquidateur à la liquidation judiciaire d'un associé peut demander la dissolution anticipée d'une société qui n'a plus qu'un seul associé du fait de la perte de la qualité d'associé de celui qui est en liquidation judiciaire ; que, si la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux, l'associé en liquidation judiciaire, du fait de son dessaisissement, ne peut obtenir ce remboursement, lequel n'est plus alors un préalable à la perte de la qualité d'associé tant que la procédure de liquidation judiciaire n'a pas été clôturée ; qu'à tort, la cour d'appel a retenu que Maître Y... ne justifiait d'aucune démarche en vue du remboursement à Monsieur X... de ses droits sociaux (violation des articles 1844-7-5° et 1860 du code civil et L. 641-9 du code de commerce).
Alors, 2°) que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que la disparition de l'affectio societatis, élément essentiel du contrat de société, dans une société ne comportant que deux associés, constitue à elle seule un juste motif de dissolution anticipée ; qu'à tort, la cour d'appel a retenu que la disparition de la volonté des associés de collaborer à une oeuvre commune n'était pas un juste motif de dissolution de la société si elle n'entrainait pas un blocage de son fonctionnement (violation de l'article 1844-7-5° du code civil),
Alors, 3°) que constitue un juste motif de dissolution anticipée d'une société de deux associés l'apurement du passif de l'associé en liquidation judiciaire ; qu'à tort, la cour d'appel a retenu que la réalisation des actifs de Monsieur X... ne pouvait constituer un juste motif de dissolution (violation des articles 1844-7-5° du code civil et L. 642-19 du code de commerce).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11667
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°11-11667


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11667
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