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13/12/2011 | FRANCE | N°11-10497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 11-10497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme en remboursement d'un prêt consenti par la société Fuchs lubrifiant France (la société Fuchs) ;
Attendu que pour rejeter la demande tendant au paiement de la somme de 2 375, 71 euros , le jugement retient que la société Fuchs ne produit aucune pièce justifiant que

le compte de M. X... était débiteur à concurrence de cette somme ;
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme en remboursement d'un prêt consenti par la société Fuchs lubrifiant France (la société Fuchs) ;
Attendu que pour rejeter la demande tendant au paiement de la somme de 2 375, 71 euros , le jugement retient que la société Fuchs ne produit aucune pièce justifiant que le compte de M. X... était débiteur à concurrence de cette somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors qu'il était établi que la société Fuchs avait versé à M. X... la somme de 6 700 euros, au titre du prêt qui lui avait été consenti , il appartenait à M. X... de démontrer qu'il s'était libéré de son obligation, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 2 375, 71 euros, le jugement rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de Béziers; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit les renvoie devant le tribunal de commerce de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Fuchs Lubrifiant France
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la Société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE de sa demande tendant au paiement d'une somme de 2.375,71 € ;
AUX MOTIFS QUE « sur le contrat : le contrat du 1er Mars 2005 concerne la fourniture d'huile assorti d'un prêt de SIX MILLE SEPT CENT EUROS 6 700 € ; que ce contrat est venu à échéance le 31 Mars 2010 ; qu'il convient de constater que ce contrat est définitivement terminé ; que sur les sommes dues : la somme exigée de TROIS MILLE NEUF CENT UN EUROS QUATRE VINGT ONZE 3 901.91 € se décompose de la façon suivante : Annuités du prêt 1.526.20 €, Solde débiteur au 28 Février 2009 2. 375.71 € ; que sur l'annuité du prêt : la somme de MILLE CINQ CENT VINGT SIX EUROS VINGT 1.526.20 € selon les pièces versées aux débats correspond à la dernière annuité du prêt de SIX MILLE SEPT CENT EUROS 6.700 € : que cette somme n'est pas formellement contestée dans les écritures de M. X... ; que M. X... ne justifie pas de son règlement ; qu'il convient de condamner ce dernier à payer ladite somme ; que sur le solde débiteur : le solde débiteur au 28 Février 2009 réclamée par la STE FUCHS LUBRIFIANT est de DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET QUINZE EUROS SOIXANTE ET ONZE 2.375.71 € ; que cependant, la STE FUCHS LUBRIFIANT ne verse aux débats aucune pièce justifiant ce compte débiteur ; qu'il convient donc de rejeter cette demande ; qu'en conséquence, il convient de constater l'extinction du contrat liant les parties, de confirmer partiellement l'ordonnance d'injonction de payer pour un montant de MILLE CINQ CENT VINGT SIX EUROS VINGT 1.526,20 € ; qu'il convient de débouter la STE FUCHS LUBRIFIANT de ses prétentions pour le surplus » (arrêt p. 3) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au débiteur de l'obligation de prouver sa libération ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu qu'au titre du contrat du 1er mars 2005, la Société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE avait consenti à M. X... un prêt d'un montant de 6.700 €, il appartenait à ce dernier de prouver qu'il s'était exécuté de son obligation de remboursement ; qu'en repoussant au contraire la demande en paiement formée par la Société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE au motif qu'elle ne prouvait que M. X... lui devait encore de l'argent, les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, ont violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT et subsidiairement, en énonçant que la Société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE ne versait aux débats aucune pièce justifiant que M. X... était encore débiteur à son égard, quand celleci avait oralement soutenu ses conclusions déposées à l'audience du 8 novembre 2010, à l'appui desquelles elle avait produit un relevé de créance, un décompte d'annuités ainsi qu'une mise en demeure, les juges du fond, qui ont dénaturé ces pièces par omission, ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS QUE, TROISIEMEMENT et subsidiairement, faute de s'être prononcés sur le relevé de créance, le décompte d'annuités et la mise en demeure produits par la Société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE à l'appui de ses conclusions déposées à l'audience déposées à l'audience du 8 novembre 2010 et oralement soutenues à la barre, les juges du fond n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Béziers, 22 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°11-10497

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-10497
Numéro NOR : JURITEXT000024991877 ?
Numéro d'affaire : 11-10497
Numéro de décision : 41101267
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;11.10497 ?
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