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13/12/2011 | FRANCE | N°11-10014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 11-10014


Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2010), que les époux X...sont propriétaires d'un pavillon réceptionné en juin 1967 ; que des fissurations étant apparues, les époux X...ont déclaré le sinistre à la société MAIF, assureur de catastrophes naturelles ; qu'après expertise, la société MAIF a confié une mission d'étude de la réfection à M. Y..., architecte ; que les travaux de reprise en sous-oeuvre ont été réalisés en 2000 par la société Temsol, assurée auprès de la société Sagena ; que

de nouvelles fissures sont apparues en 2002 ; qu'après expertise, les époux X...et...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2010), que les époux X...sont propriétaires d'un pavillon réceptionné en juin 1967 ; que des fissurations étant apparues, les époux X...ont déclaré le sinistre à la société MAIF, assureur de catastrophes naturelles ; qu'après expertise, la société MAIF a confié une mission d'étude de la réfection à M. Y..., architecte ; que les travaux de reprise en sous-oeuvre ont été réalisés en 2000 par la société Temsol, assurée auprès de la société Sagena ; que de nouvelles fissures sont apparues en 2002 ; qu'après expertise, les époux X...et la société MAIF ont assigné la société Temsol et la société Sagena en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter les époux X...et la société MAIF de leurs demandes, l'arrêt retient que l'action en réparation des désordres imputés à l'intervention d'un entrepreneur de travaux confortatifs, lequel n'est pas le constructeur initial de l'ouvrage, trouve son fondement dans l'article 1147 du code civil, les désordres qui affectent ces travaux relevant de la responsabilité de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'application de la garantie décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Temsol et la société Sagena aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Temsol et la société Sagena à payer aux époux X...et à la société MAIF la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Temsol et de la société Sagena ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X...et la MAIF

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté les époux X...et la MAIF de leurs demandes en réparation dirigées contre la société TEMSOL ATLANTIQUE et son assureur, la société SAGENA ;
AUX MOTIFS QUE l'action en réparation des désordres imputés à l'intervention d'un entrepreneur de travaux confortatifs, lequel n'est pas le constructeur initial de l'ouvrage, trouve son fondement dans l'article 1147 du Code civil, les désordres qui affectent ces travaux relèvent de la responsabilité de droit commun ; qu'en fait la S. A. TEMSOL n'a reçu qu'une mission d'exécution des travaux conçus par l'assureur, la M. A. I. F., assistée de son expert, l'architecte Y..., auquel elle avait adressé un devis en date du 13 décembre 1999 sur lequel l'assureur n'a pas fait de réserves, le document ne contenant qu'une mention manuscrite de remise faite à la M. A. I. F. pour abaisser le prix des travaux à 193. 019, 00 € au lieu de leur montant initial de 201. 061, 00 € ; que certes, l'expert judiciaire Z... relève une erreur d'exécution de la part de la S. A. TEMSOL par la réalisation de micropieux à des profondeurs supérieures à celles des sondages et sans tenir compte de la nature des sols rencontrés ; mais que si l'expert judiciaire impute la poursuite et l'aggravation des désordres à une insuffisance des travaux confortatifs, il n'en demeure pas moins que l'origine des désordres provient du retrait anormal de la structure argileuse du sol par l'effet de la sécheresse, catastrophe naturelle, l'erreur d'exécution de la S. A. TEMSOL rendant inefficace et inadaptée son intervention, n'a certes pas supprimé la cause des désordres mais n'a rien ajouté à leur évolution naturelle ; qu'il s'ensuit que les nouveaux désordres apparus après les travaux de la S. A. TEMSOL indistincts des désordres d'origine, ne pouvant être imputés à l'intervention de cet entrepreneur, même insuffisante, il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice et l'intervention, même fautive ; que c'est donc à tort que le Tribunal a retenu la responsabilité de la S. A. TEMSOL ;
ALORS D'UNE PART QUE tout ce qui est construit ou résulte d'opérations de construction et qui est fixé au sol constitue un ouvrage entraînant l'application de la garantie décennale ; que des travaux confortatifs d'une maison d'habitation consistant en une reprise en sous oeuvre par micropieux des fondations extérieures et des murs de refends ainsi que l'imperméabilisation des murs constituent des travaux portant sur un ouvrage ouvrant droit à la garantie décennale des constructeurs ; qu'en estimant toutefois, au motif inopérant que la société TEMSOL n'était pas le constructeur initial de l'ouvrage et qu'il n'aurait reçu qu'une mission d'exécution de travaux, que ces travaux ne relevaient que de la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1792 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, et subsidiairement, à supposer même que seule la responsabilité de droit commun de la société TEMSOL soit retenue, QU'en retenant, pour débouter les époux X...et la MAIF de leurs demandes, que la faute commise par l'entrepreneur n'avait certes pas supprimé la cause des désordres mais n'avait rien ajouté à leur évolution naturelle, tout en ayant constaté que la société TEMSOL était précisément intervenue pour remédier aux difficultés liées à la stabilité du terrain et qu'avaient été constatées des fautes commises dans l'implantation des éléments nécessaires pour assurer cette stabilité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé l'article 1147 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°11-10014

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-10014
Numéro NOR : JURITEXT000024991343 ?
Numéro d'affaire : 11-10014
Numéro de décision : 31101519
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;11.10014 ?
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