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13/12/2011 | FRANCE | N°10-27686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 10-27686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 2010), que l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur les véhicules de sociétés, pour les années 2003, 2004 et 2005, la régie dénommée Centre départemental de Méjannes le Clap (la régie), créée par le conseil général du Gard pour prendre en charge un service public administratif de gestion et animation d'équipements et installations en vue d'actions éducatives et de formation en matière spor

tive, culturelle et environnementale ; qu'après le rejet de sa réclamation, la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 2010), que l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur les véhicules de sociétés, pour les années 2003, 2004 et 2005, la régie dénommée Centre départemental de Méjannes le Clap (la régie), créée par le conseil général du Gard pour prendre en charge un service public administratif de gestion et animation d'équipements et installations en vue d'actions éducatives et de formation en matière sportive, culturelle et environnementale ; qu'après le rejet de sa réclamation, la régie a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Attendu que la régie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1654 du code général des impôts, «Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations» ; que l'article 1010 du même code instituant une taxe sur les véhicules possédés ou utilisés par les sociétés est également applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial qui se livrent à des opérations susceptibles d'être effectuées par des entreprises privées ; que ne sauraient rentrer dans les prévisions de ce dernier texte, d'interprétation stricte, une activité de service public administratif; que l'existence d'un prix et d'une concurrence ne prive pas par elle-même un service public de son caractère administratif ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi les éléments qu'elle mentionne, notamment le prix de journée de 35 euros, interdirait à «l'activité réellement exercée» par le demandeur de continuer à recevoir la qualification statutaire de service public administratif, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du demandeur qui justement faisait valoir que «le montant presque symbolique de la participation exigée des usagers permet ainsi à la régie départementale d'assurer une vraie mission de service public en direction d'un public très jeune», c'est à dire une «mission de gestion d'un service public à caractère administratif», la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'aux termes mêmes de ses statuts versés aux débats, le Centre départemental de Méjannes le Clap assurait une mission de service public administratif, ainsi que le relève au surplus l'arrêt attaqué par motifs adoptés, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'une activité non lucrative ne saurait rentrer dans les prévisions des textes instituant les impôts commerciaux, la circonstance qu'elle soit susceptible d'être effectuée par des entreprises privées étant à cet égard indifférente; que par suite, notamment pour l'application des articles 206, 207, 223 septies, 256, 256 A, 261, 1010, 1447, 1654 du code général des impôts et 165 de l'annexe IV à ce code, les organismes à but non lucratif, s'agirait-il comme en l'espèce d'une régie départementale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ne doivent être exclus du champ de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur les véhicules des sociétés, exonérés de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'organisme concerné intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, il reste exclu du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les véhicules des sociétés, et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle, s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offre ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que lorsque l'organisme concerné ne rentre pas en concurrence avec le secteur commercial, il n'est pas soumis aux impôts commerciaux et ne saurait donc être assujetti aux impôts précités ; que cette concurrence doit être effective et non simplement potentielle ; que tout comme les conditions d'exercice de l'activité en cause, cette concurrence s'apprécie nécessairement in concreto et nécessite l'examen de termes de comparaison appropriés ; qu'en l'espèce, il est constant que la gestion du Centre départemental de Méjannes le Clap présente un caractère désintéressé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le demandeur était entré effectivement en concurrence durant la période d'imposition en cause avec le secteur commercial au sens des textes précités, c'est à dire si les services rendus par la régie départementale étaient ou non offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, se bornant au mieux à énoncer que les prestations fournies «peuvent être offertes par des entreprises privées» et que «la fourniture à des groupes d'une prestation de loisir avec hébergement et restauration collectifs, moyennant un prix de journée d'un montant de 35 euros par personne (…) relève manifestement du secteur concurrentiel, susceptible d'être exercée par une entreprise privée dans des conditions équivalentes», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
5°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ni utiliser de termes de comparaisons du secteur marchand permettant d'apprécier in concreto les conditions d'exercice de l'activité en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes précités, qu'elle a violés ;
6°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions du demandeur qui faisait valoir que le centre départemental ne recourait pas à des méthodes commerciales, de publicité notamment, excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offrait, en sorte que le caractère prétendument lucratif de son activité était loin d'être acquis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1654 du code général des impôts, les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations ; qu'après avoir relevé que la régie propose un ensemble d'activités sportives et de découverte de l'environnement et met à la disposition des usagers des équipements et des infrastructures avec possibilité d'hébergement et de restauration moyennant un prix de journée par personne, l'arrêt retient que de telles prestations peuvent être offertes par des entreprises privées ; que de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'une concurrence effective, a exactement déduit, sans dénaturer les statuts de la régie, que l'article 1010 du même code lui était applicable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre départemental de Méjannes le Clap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le Centre départemental de Mejannes Le Clap
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal de grande instance de NIMES a, en premier lieu rejeté la contestation formée par et non pas « contre » comme l'indique par erreur de plume ce jugement le centre départemental de MEJANNES à l'encontre de la décision de rejet notifiée le 21 août 2007 par la direction des services fiscaux du GARD relativement à la taxe sur les véhicules de sociétés pour les années 2003, 2004 et 2005, en second lieu débouté le centre départemental de MEJANNES LE CLAP du surplus de ses demandes,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'administration fiscale invoque les dispositions : - de l'article 1010 du code général des impôts qui institue une taxe sur les véhicules utilisés ou possédés par les sociétés ; - de l'article 206-1 du code général des impôts aux termes duquel sont passibles de l'impôt sur les sociétés sous réserve des dispositions 6° et 6°bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, - de l'article 1654 du code général des impôts qui dispose que les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquelles seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations ; - de l'article 165 de l'annexe IV au code selon lequel nonobstant toutes dispositions contraires, les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires ; qu'il s'évince des textes précités que pour déterminer si la régie est passible des impôts commerciaux et en particulier de la taxe sur les véhicules de société, il convient de rechercher si le service exploité est à caractère industriel et commercial, si l'activité exercée est à caractère lucratif et est susceptible d'être exercée par une entreprise privée dans des conditions comparables ; qu'il résulte des statuts versés aux débats que le Centre Départemental de Méjannes Le Clap est constitué sous forme d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, en application des articles L2221-2 et R2221 du code général des collectivités territoriales ; que la situation fiscale de la régie au regard de l'assujettissement aux impôts dits commerciaux doit s'apprécier non par référence à la seule dénomination de « service public administratif » employée dans les statuts, mais en considération de l'activité réellement exercée ; qu'en complément de l'objet énoncé à l'article 2 5 des statuts, le Centre Départemental de Méjannes Le Clap précise que la régie propose, principalement à destination de groupes scolaires et d'associations, un ensemble d'activités sportives (boxe française, équitation, kayac, randonnée, orientation, spéléologie, tir à l'arc, VTT) et de découverte de l'environnement, et met à la disposition des usagers des équipements et infrastructures (salles et terrains de sports, piscine, mini-golf…) avec possibilité d'hébergement et de restauration ; que la fourniture à des groupes d'une prestation de loisir avec hébergement et restauration collectifs, dans un site touristique, moyennant le prix de journée d'un montant de 35 € par personne suivant les affirmations du demandeur, relève manifestement d'une activité économique du secteur concurrentiel, susceptible d'être exercée par une entreprise privée dans des conditions équivalentes, le prix annoncé n'apparaissant pas, compte tenu des subventions versées par le Conseil Général, comme exceptionnellement bas au regard notamment du caractère collectif des prestations fournies ; qu'il en résulte que la régie qui exploite cette activité peut être assujettie à la taxe sur les véhicules de société en application des textes précités » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la régie Centre Méjannes propose un ensemble d'activités sportives et de découverte de l'environnement, et met à la disposition des usagers des équipements et infrastructures avec possibilité d'hébergement et de restauration, moyennant un prix de journée de 35 € par personne ; qu'ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, de telles prestations peuvent être offertes par des entreprises privées et si la contribution sollicitée des bénéficiaires constitue une participation relativement modeste, il ne s'agit cependant pas d'un prix exceptionnellement bas, et l'activité de la régie revêt un caractère lucratif fondant son assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés ; que le jugement entrepris doit être confirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 1654 du code général des impôts, « Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations » ; que l'article 1010 du même code instituant une taxe sur les véhicules possédés ou utilisés par les sociétés est également applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial qui se livrent à des opérations susceptibles d'être effectuées par des entreprises privées ; que ne sauraient rentrer dans les prévisions de ce dernier texte, d'interprétation stricte, une activité de service public administratif; que l'existence d'un prix et d'une concurrence ne prive pas par elle-même un service public de son caractère administratif ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi les éléments qu'elle mentionne, notamment le prix de journée de 35 Euros, interdirait à « l'activité réellement exercée » par l'exposant de continuer à recevoir la qualification statutaire de service public administratif, la Cour d'appel a violé les textes précités ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de l'exposant qui justement faisait valoir (conclusions d'appel p.12, §5) que « le montant presque symbolique de la participation exigée des usagers permet ainsi à la régie départementale d'assurer une vraie mission de service public en direction d'un public très jeune », c'est à dire une « mission de gestion d'un service public à caractère administratif » (ibid.p.14, dernier §), la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant comme elle l'a fait alors qu'aux termes mêmes de ses statuts versés aux débats, le Centre départemental de Méjannes le Clap assurait une mission de service public administratif, ainsi que le relève au surplus l'arrêt attaqué par motifs adoptés (jugement p.3), la Cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal de grande instance de NIMES a, en premier lieu rejeté la contestation formée par et non pas « contre » comme l'indique par erreur de plume ce jugement le centre départemental de MEJANNES à l'encontre de la décision de rejet notifiée le 21 août 2007 par la direction des services fiscaux du GARD relativement à la taxe sur les véhicules de sociétés pour les années 2003, 2004 et 2005, en second lieu débouté le centre départemental de MEJANNES LE CLAP du surplus de ses demandes,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'administration fiscale invoque les dispositions : - de l'article 1010 du code général des impôts qui institue une taxe sur les véhicules utilisés ou possédés par les sociétés ; - de l'article 206-1 du code général des impôts aux termes duquel sont passibles de l'impôt sur les sociétés sous réserve des dispositions 6° et 6°bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, - de l'article 1654 du code général des impôts qui dispose que les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquelles seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations ; - de l'article 165 de l'annexe IV au code selon lequel nonobstant toutes dispositions contraires, les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires ; qu'il s'évince des textes précités que pour déterminer si la régie est passible des impôts commerciaux et en particulier de la taxe sur les véhicules de société, il convient de rechercher si le service exploité est à caractère industriel et commercial, si l'activité exercée est à caractère lucratif et est susceptible d'être exercée par une entreprise privée dans des conditions comparables ; qu'il résulte des statuts versés aux débats que le Centre Départemental de Méjannes Le Clap est constitué sous forme d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, en application des articles L2221-2 et R2221 du code général des collectivités territoriales ; que la situation fiscale de la régie au regard de l'assujettissement aux impôts dits commerciaux doit s'apprécier non par référence à la seule dénomination de « service public administratif » employée dans les statuts, mais en considération de l'activité réellement exercée ; qu'en complément de l'objet énoncé à l'article 2 des statuts, le Centre Départemental de Méjannes Le Clap précise que la régie propose, principalement à destination de groupes scolaires et d'associations, un ensemble d'activités sportives (boxe française, équitation, kayac, randonnée, orientation, spéléologie, tir à l'arc, VTT) et de découverte de l'environnement, et met à la disposition des usagers des équipements et infrastructures (salles et terrains de sports, piscine, mini-golf…) avec possibilité d'hébergement et de restauration ; que la fourniture à des groupes d'une prestation de loisir avec hébergement et restauration collectifs, dans un site touristique, moyennant le prix de journée d'un montant de 35 € par personne suivant les affirmations du demandeur, relève manifestement d'une activité économique du secteur concurrentiel, susceptible d'être exercée par une entreprise privée dans des conditions équivalentes, le prix annoncé n'apparaissant pas, compte tenu des subventions versées par le Conseil Général, comme exceptionnellement bas au regard notamment du caractère collectif des prestations fournies ; qu'il en résulte que la régie qui exploite cette activité peut être assujettie à la taxe sur les véhicules de société en application des textes précités » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la régie Centre Méjannes propose un ensemble d'activités sportives et de découverte de l'environnement, et met à la disposition des usagers des équipements et infrastructures avec possibilité d'hébergement et de restauration, moyennant un prix de journée de 35 € par personne ; qu'ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, de telles prestations peuvent être offertes par des entreprises privées et si la contribution sollicitée des bénéficiaires constitue une participation relativement modeste, il ne s'agit cependant pas d'un prix exceptionnellement bas, et l'activité de la régie revêt un caractère lucratif fondant son assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés ; que le jugement entrepris doit être confirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' une activité non lucrative ne saurait rentrer dans les prévisions des textes instituant les impôts commerciaux, la circonstance qu'elle soit susceptible d'être effectuée par des entreprises privées étant à cet égard indifférente; que par suite, notamment pour l'application des articles 206, 207, 223 septies, 256, 256 A, 261, 1010, 1447, 1654 du code général des impôts et 165 de l'annexe IV à ce code, les organismes à but non lucratif, s'agirait-il comme en l'espèce d'une régie départementale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ne doivent être exclus du champ de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur les véhicules des sociétés, exonérés de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'organisme concerné intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, il reste exclu du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les véhicules des sociétés, et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle, s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offre ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que lorsque l'organisme concerné ne rentre pas en concurrence avec le secteur commercial, il n'est pas soumis aux impôts commerciaux et ne saurait donc être assujetti aux impôts précités; que cette concurrence doit être effective et non simplement potentielle ; que tout comme les conditions d'exercice de l'activité en cause, cette concurrence s'apprécie nécessairement in concreto et nécessite l'examen de termes de comparaison appropriés; qu'en l'espèce, il est constant que la gestion du Centre départemental de Méjannes le Clap présente un caractère désintéressé; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'exposant était entré effectivement en concurrence durant la période d'imposition en cause avec le secteur commercial au sens des textes précités, c'est à dire si les services rendus par la régie départementale étaient ou non offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, se bornant au mieux à énoncer que les prestations fournies « peuvent être offertes par des entreprises privées » (motifs propres p.4, 3e attendu) et que « la fourniture à des groupes d'une prestation de loisir avec hébergement et restauration collectifs, moyennant un prix de journée d'un montant de 35 euros par personne (…) relève manifestement du secteur concurrentiel, susceptible d'être exercée par une entreprise privée dans des conditions équivalentes» (motifs adoptés p.3, dernier §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ni utiliser de termes de comparaisons du secteur marchand permettant d'apprécier in concreto les conditions d'exercice de l'activité en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes précités, qu'elle a violés ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de l'exposant qui faisait valoir que le centre départemental ne recourait pas à des méthodes commerciales, de publicité notamment, excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offrait, en sorte que le caractère prétendument lucratif de son activité était loin d'être acquis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-27686

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27686
Numéro NOR : JURITEXT000024991796 ?
Numéro d'affaire : 10-27686
Numéro de décision : 41101259
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;10.27686 ?
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