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13/12/2011 | FRANCE | N°10-27365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 10-27365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un accord du 14 août 1989, M. et Mme X... ont cédé à la société Groupe Jean Y..., la totalité des actions de la société Wulfran Puget (la société), exploitant une clinique ; que M. Y...a été désigné président du conseil d'administration ; qu'à la suite d'un empêchement de ce dernier, M. Z...a été désigné le 22 juin 1990 administrateur provisoire de la société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 2 juillet 1990 ; que par jugement du 23

août 1990, un plan de redressement par voie de cession de l'entreprise a été ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un accord du 14 août 1989, M. et Mme X... ont cédé à la société Groupe Jean Y..., la totalité des actions de la société Wulfran Puget (la société), exploitant une clinique ; que M. Y...a été désigné président du conseil d'administration ; qu'à la suite d'un empêchement de ce dernier, M. Z...a été désigné le 22 juin 1990 administrateur provisoire de la société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 2 juillet 1990 ; que par jugement du 23 août 1990, un plan de redressement par voie de cession de l'entreprise a été arrêté ; que par acte du 15 février 2002, la société et M. Y...ont assigné M. Z...en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir, dans l'accomplissement de sa mission, commis diverses fautes ayant empêché l'adoption d'un plan de redressement par continuation et de ne pas justifier de la destination de fonds reçus au titre de son mandat ; que M. et Mme X... et la société Groupe Jean Y...sont intervenus volontairement ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu que la société, M. Y..., la société Groupe Jean Y...et M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute l'administrateur provisoire qui, sollicité par l'administrateur judiciaire et par le tribunal de la procédure collective sur les chances de redressement de l'entreprise, omet de faire état d'informations permettant de refléter la situation réelle de cette entreprise et ses perspective d'évolution ; que M. Y..., la société Groupe Jean Y..., la société Clinique Wulgran Puget et M. et Mme X... reprochaient à M. Z...d'avoir exposé devant le tribunal de commerce lors de l'audience portant sur l'ouverture d'une procédure collective de la société Clinique Wulgran Puget, que cette société était " dans un état déplorable " puis, lors de l'audience portant sur l'examen d'un plan de cession, qu'" aucun projet de plan de redressement par continuation n'est possible " et d'avoir ainsi incité le tribunal à privilégier un plan de cession sur la foi de renseignements partiels et insuffisants qu'il a communiqués sur l'état de la société ; qu'en excluant toute responsabilité de l'administrateur provisoire au motif que c'est l'administrateur judiciaire qui a la responsabilité principale d'établir le rapport sur le bilan économique et social de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que commet une faute l'administrateur provisoire qui ne procède pas à la convocation des dirigeants et administrateurs sociaux lors de sa désignation afin de recueillir leur avis sur la situation de la société ; que M. Y..., la société Groupe Jean Y..., la société Clinique Wulgran Puget et M. et Mme X... soutenaient que M. Z...n'avait pas consulté le groupe X... sur la pérennité de la société Clinique Wulgran Puget ; qu'en écartant toute faute de M. Z...dans le suivi du classement de la clinique en catégorie tarifaire A au motif que ce sont les époux X... qui ont géré cette demande d'agrément, sans rechercher si l'audition des époux X..., qui incombait à M. Z..., ne lui aurait pas permis d'être averti de l'évolution de ce dossier et de la décision favorable prise par l'administration avant que ne soit arrêté le plan de cession de l'entreprise et d'en informer en conséquence le tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que M. Y..., la société Groupe Jean Y..., la société Clinique Wulgran Puget et M. et Mme X... soutenaient que M. Z...avait manqué à son devoir professionnel en se désintéressant de savoir quelle était l'étendue des malversations commises par la société Financlin réalisées dans le cadre de l'exécution de la convention de délégation de créances et qui aurait permis à la société Clinique Wulgran Puget de récupérer des sommes que cette société devait lui restituer deux ans plus tard et d'autres qui ne lui ont jamais été restituées, en particulier en ne demandant aucun décompte des sommes détenues par cet organisme ; qu'en affirmant que M. Z...n'avait pas de raison de penser que la société Financlin avait conservé des sommes par devers elle, quand il lui appartenait précisément de prendre l'initiative de s'assurer que la société Financlin n'avait pas agi de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que seule la faute personnelle de la victime ou un cas de force majeure est susceptible d'exclure la responsabilité pour faute de l'auteur d'un dommage ; qu'en excluant le droit à indemnisation de M. Y..., de la société Groupe Jean Y..., de la société Clinique Wulgran Puget et M. et Mme X... au motif que la société Financlin était représentée par la mère de M. Y..., sans constater aucune participation personnelle de l'un des demandeurs aux faits imputés à la société Financlin, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°/ que M. Y..., la société Groupe Jean Y..., la société Clinique Wulgran Puget et M. et Mme X... expliquaient que c'est en ce qu'elles auraient permis au tribunal de commerce d'apprécier les perspectives réelles de redressement de la société Clinique Wulgran Puget que les informations relatives au classement de la clinique en catégorie tarifaire A et à l'existence de détournements de fonds de la part de la société Financlin étaient essentielles à l'exacte appréciation par le tribunal de commerce des perspectives réelles de redressement de la société Clinique Wulgran Puget ; qu'en effet, la connaissance de l'ampleur des délégations de créance dont la société Clinique Wulgran Puget était bénéficiaire permettait de refléter quelles étaient les recettes effectives de l'activité de la clinique en catégorie D de même que la connaissance du classement de la clinique en catégorie A permettait d'augurer des perspectives d'augmentation substantielle de ces recettes ; qu'en se bornant à constater que la clinique accusait un passif de 60 millions de francs et que les perspectives de trésorerie étaient négatives à la fin août 1990 et que les sommes détournées étaient en tout état de cause insuffisantes au jour du jugement de cession, sans rechercher si l'ensemble des informations que M. Z...n'a pas collectées n'ont pas occulté les perspectives de redressement futures de la clinique et n'auraient pas rendues possible le choix d'une plan de continuation plutôt qu'un plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le choix du tribunal de commerce d'adopter un plan de cession a été fait à partir du bilan économique et social de l'entreprise établi par l'administrateur judiciaire et sur la proposition de celui-ci et qu'il n'est pas démontré que M. Z...ait eu connaissance d'un classement de la clinique en catégorie A avant l'audience du 23 juillet 1990 ; qu'il constate que M. Z...a été diligent pour récupérer les fonds détenus par la société Financlin et que les perspectives de trésorerie de la société, recherchées par l'expert-comptable à la demande de M. Z..., s'avéraient négatives dès la fin du mois d'août 1990, le passif étant estimé à plus de 60 millions de francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société au titre de mouvements de fonds versés par la société Financlin à l'administrateur provisoire et non justifiés par celui-ci, l'arrêt retient que la société n'est pas fondée à suspecter un détournement par M. Z...d'une certaine somme reçue de la société Financlin et qu'il aurait débitée du compte de la société sous le libellé énigmatique " reversement à Bque Pays-Bas " quand seul est produit le virement effectué par la société Financlin sur le compte d'administrateur de M. Z...;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de justificatifs du débit du compte de l'administrateur provisoire qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de la société Clinique Wulgran Puget en paiement de dommages-intérêts au titre des mouvements de fonds non justifiés, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Y..., la clinique Wulfran Puget, la société Groupe Jean Y...et les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté toute responsabilité de M. Z...au titre de l'accomplissement de ses fonctions d'administrateur provisoire de la société Clinique Wulgran Puget et d'avoir, en conséquence, débouté les exposants de leurs demandes ;
Aux motifs propres qu'« aucune faute ne peut être reprochée à M. Z...en sa qualité d'administrateur provisoire dans le fait que le tribunal ait arrêté un plan de cession plutôt qu'un plan de continuation dès lors qu'en vertu des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 la responsabilité de l'élaboration d'un rapport sur le bilan économique et social de l'entreprise et de la proposition devant être faite au tribunal sur le devenir de celle-ci incombait à titre principal à l'administrateur judiciaire, en l'occurrence M. A..., le débiteur, pris en l'espèce en la personne de M. Z...ès-qualité d'administrateur provisoire, ne devant qu'être consulté par l'administrateur judiciaire et entendu par le tribunal ; que l'administrateur judiciaire et l'administrateur provisoire ont eu la même analyse de la situation, qu'il n'est pas démontré que M. Z...ait eu connaissance avant l'audience du 23 août 1990 d'un classement de la clinique en tarification A, le seul document produit en ce sens, daté du 27 juillet 1990, émanant de la caisse nationale d'assurance maladie à destination de la commission paritaire régionale et non de la clinique ou de son représentant ; que, nonobstant le fait que les diligences de M. Z...aient permis à la société début juillet de récupérer des fonds en provenance d'une société Financlin, et sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas s'être alors douté que cette société conserverait par devers elle de façon indue un reliquat de fonds (de l'ordre de 560 000 francs), les perspectives de trésorerie de la société, recherchées par l'expert-comptable à la demande de M. Z..., s'avéraient négatives dès la fin du mois d'août 1990 ; que le représentant des créanciers estimait à l'époque que le passif serait supérieur à 60 millions de francs (rappel étant fait de l'existence d'une créance exigible de la banque populaire d'un montant supérieur à dix millions de francs) ; qu'enfin il ressort des énonciations du jugement du 23 août 1990 que les salariés avaient voté en quasi-totalité pour l'offre d'un des repreneurs sans indication qu'ils auraient donné leur préférence ou cru possible un plan de redressement par continuation de l'entreprise ; (…) qu'en ce qui concerne en premier lieu les transferts de fonds opérés des comptes de l'administration provisoire et de la liquidation provisoire vers la caisse des dépôts et de consignations, il n'a pu y avoir de faute de ce seul fait, même s'ils ont eu lieu alors que M. Z...n'était plus titulaire d'aucun mandat judiciaire ; qu'il ne peut y avoir faute en second lieu en ce qui concerne le prélèvement par M. Z...de ses honoraires, effectué conformément aux décisions de taxe qui ont été rendues en sa faveur ; que la société n'est pas fondée enfin à suspecter un détournement par M. Z...d'une somme de 728. 485, 29 euros reçue de la société Financlin et qu'il aurait débitée du compte de la société sous un libellé énigmatique (" reversement à Bque Pays-Bas ") alors que seul est produit à ce sujet le virement effectué de Financlin sur le compte d'administrateur de M. Z...» (arrêt, p. 6-7) ;
Et aux motifs adoptés que « la procédure de redressement judiciaire a été engagée d'office par le président du tribunal de commerce en raison d'une procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes ; que compte tenu du délai très court entre sa désignation et l'audience du 2 juillet 1990, la présentation faite de la situation de la société Clinique Wulgran Puget n'est ni erronée ni fautive ; que les éléments comptables ne se prêtaient à aucune interprétation et les implications de la délégation de créance Financlin parfaitement perçues ; que cette délégation de créance a été consentie par la société Clinique Wulgran Puget à la société Financlin et M. Z...a réclamé dès le 25 juin 1990, le remboursement d'une somme de 400 000 francs perçus par cette dernière société et a dénoncé cette convention ; que les sommes indûment perçues par Financlin, ont été portées, dans le budget prévisionnel, comme des actifs à récupérer ce qui démontre que M. Z...avait parfaitement perçu l'irrégularité de cette convention et mettait en oeuvre les moyens propres à récupérer les fonds ; qu'aucune inaction ne peut donc lui être reprochée sur ce point ; qu'il est également démontré qu'il s'est attaché à réclamer des sommes indûment perçues par Pierre B...par lettre recommandée du 9 juillet 1990 ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'il n'est pas contesté que cette convention a été signée entre la société Clinique Wulgran Puget et la société Financlin, représentée par Madame Casile, mère et mandataire de Jean Y...lui même ; qu'il est donc particulièrement mal venu, tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentant des société Clinique Wulgran Puget et de l'EURL groupe Jean Y..., de reprocher une quelconque inaction de M. Z...sur ce point, alors que ces sommes étaient destinées à lui profiter ; qu'il est également reproché à M. Z...de ne pas avoir informé exactement la juridiction consulaire sur la situation réelle de la société ; qu'il résulte des documents produits aux débats que la situation de la société était très précaire notamment en raison d'un endettement important évalué alors à 60 000 000 de francs et d'un risque d'action judiciaire initié par le propriétaire des murs pour non respect du bail, lié aux travaux de restructuration ; que ces deux éléments justifiaient à eux seuls l'ouverture d'un redressement judiciaire ; qu'il n'est pas démontré que le classement en catégorie A, qui aurait été obtenu le 2 juillet 1990, ait été d'une part porté à la connaissance de l'administrateur provisoire, étant observé que les documents produits aux débats et notamment une lettre de Monsieur X..., du 29 juin 1990, révèle que ce sont les époux X... qui ont géré la demande d'agrément ; que d'autre part, aucun élément ne permet de démontrer que, compte tenu des difficultés financières et matérielles réelles de la société Clinique Wulgran Puget, qui motiveront d'ailleurs la fixation de la date de cessation des paiements au 31 décembre 1989, ce classement, finalement obtenu, aurait permis de redresser la situation de la Clinique et d'aboutir à un plan de redressement ; qu'il est enfin reproché à M. Z..., es qualité d'administrateur provisoire de ne pas avoir engagé d'action à l'encontre de l'administration pour le retard apporté à l'obtention de l'agrément ; qu'il convient d'observer d'une part que la mission d'administrateur, provisoire de M. Z...a été très courte (22 juin-23 août 1990) et qu'il n'est aucunement démontré qu'une telle action avait une chance quelconque de prospérer, notamment au regard des courriers échangés entre la CRAM et les administrateurs antérieurement à la désignation de M. Z...; qu'en outre à compter du 2 juillet 1990, il a été maintenu dans ses fonctions en qualité de représentant de la société, mais l'administrateur de celle-ci conformément aux dispositions de la loi sur les procédures collectives, était Maître Emmanuel A..., ce dernier ayant également établi un rapport pour l'audience du tribunal de commerce du 9 août 1990 ; qu'ainsi, pour cette période les fautes reprochées à M. Z...ne sont pas démontrées » (jugement, p. 8-9) ;
Alors, en premier lieu, que commet une faute l'administrateur provisoire qui, sollicité par l'administrateur judiciaire et par le tribunal de la procédure collective sur les chances de redressement de l'entreprise, omet de faire état d'informations permettant de refléter la situation réelle de cette entreprise et ses perspective d'évolution ; que M. Y..., la société Groupe Jean Y..., la société Clinique Wulgran Puget et les époux X... reprochaient à M. Z...d'avoir exposé devant le tribunal de commerce lors de l'audience portant sur l'ouverture d'une procédure collective de la société Clinique Wulgran Puget, que cette société était « dans un état déplorable » puis, lors de l'audience portant sur l'examen d'un plan de cession, qu'« aucun projet de plan de redressement par continuation n'est possible » et d'avoir ainsi incité le tribunal à privilégier un plan de cession sur la foi de renseignements partiels et insuffisants qu'il a communiqués sur l'état de la société ; qu'en excluant toute responsabilité de l'administrateur provisoire au motif que c'est l'administrateur judiciaire qui a la responsabilité principale d'établir le rapport sur le bilan économique et social de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors, en deuxième lieu, que commet une faute l'administrateur provisoire qui ne procède pas à la convocation des dirigeants et administrateurs sociaux lors de sa désignation afin de recueillir leur avis sur la situation de la société ; que M. Y..., la société Groupe Jean Y..., la société Clinique Wulgran Puget et les époux X... soutenaient que M. Z...n'avait pas consulté le groupe X... sur la pérennité de la société Clinique Wulgran Puget ; qu'en écartant toute faute de M. Z...dans le suivi du classement de la clinique en catégorie tarifaire A au motif que ce sont les époux X... qui ont géré cette demande d'agrément, sans rechercher si l'audition des époux X..., qui incombait à M. Z..., ne lui aurait pas permis d'être averti de l'évolution de ce dossier et de la décision favorable prise par l'administration avant que ne soit arrêté le plan de cession de l'entreprise et d'en informer en conséquence le tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, en troisième lieu, que M. Y..., la société Groupe Jean Y..., la société Clinique Wulgran Puget et les époux X... soutenaient que M. Z...avait manqué à son devoir professionnel en se désintéressant de savoir quelle était l'étendue des malversations commises par la société Financlin réalisées dans le cadre de l'exécution de la convention de délégation de créances et qui aurait permis à la société Clinique Wulgran Puget de récupérer des sommes que cette société devait lui restituer deux ans plus tard et d'autres qui ne lui ont jamais été restituées, en particulier en ne demandant aucun décompte des sommes détenues par cet organisme ; qu'en affirmant que M. Z...n'avait pas de raison de penser que la société Financlin avait conservé des sommes par devers elle, quand il lui appartenait précisément de prendre l'initiative de s'assurer que la société Financlin n'avait pas agi de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors, en quatrième lieu, que seule la faute personnelle de la victime ou un cas de force majeure est susceptible d'exclure la responsabilité pour faute de l'auteur d'un dommage ; qu'en excluant le droit à indemnisation de M. Y..., de la société Groupe Jean Y..., de la société Clinique Wulgran Puget et des époux X... au motif que la société Financlin était représentée par la mère de M. Y..., sans constater aucune participation personnelle de l'un des demandeurs aux faits imputés à la société Financlin, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors, en cinquième lieu, que M. Y..., la société Groupe Jean Y..., la société Clinique Wulgran Puget et les époux X... expliquaient que c'est en ce qu'elles auraient permis au tribunal de commerce d'apprécier les perspectives réelles de redressement de la société Clinique Wulgran Puget que les informations relatives au classement de la clinique en catégorie tarifaire A et à l'existence de détournements de fonds de la part de la société Financlin étaient essentielles à l'exacte appréciation par le tribunal de commerce des perspectives réelles de redressement de la société Clinique Wulgran Puget ; qu'en effet, la connaissance de l'ampleur des délégations de créance dont la société Clinique Wulgran Puget était bénéficiaire permettait de refléter quelles étaient les recettes effectives de l'activité de la clinique en catégorie D de même que la connaissance du classement de la clinique en catégorie A permettait d'augurer des perspectives d'augmentation substantielle de ces recettes ; qu'en se bornant à constater que la clinique accusait un passif de 60 millions de francs et que les perspectives de trésorerie étaient négatives à la fin août 1990 et que les sommes détournées étaient en tout état de cause insuffisantes au jour du jugement de cession, sans rechercher si l'ensemble des informations que M. Z...n'a pas collectées n'ont pas occulté les perspectives de redressement futures de la clinique et n'auraient pas rendues possible le choix d'une plan de continuation plutôt qu'un plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, en dernier lieu, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans leurs conclusions d'appel, M. Y..., la société Groupe Jean Y..., la société Clinique Wulgran Puget et les époux X... reprochaient aux premiers juges d'avoir considéré qu'ils ne prouvaient pas l'écriture irrégulière en débit du compte de la société Clinique Wulgran Puget sous le libellé « Reversement à Banque Pays-Bas » en précisant qu'« il s'agit de la pièce 25 produite par les demandeurs » ; que le bordereau récapitulatif de ces mêmes écritures mentionne en n° 25 « fiche individuelle de compte administration provisoire manuscrite » ; qu'en affirmant que seul est produit au sujet du débit du compte de la société sous le libellé « reversement à Bque Pays-Bas » le virement effectué par la société Financlin sur le compte d'administrateur de M. Z..., sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce n° 25 dont la communication n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27365
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-27365


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27365
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