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13/12/2011 | FRANCE | N°10-26968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 10-26968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 221-5 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Fender (la SNC Fender), ayant pour associés M. et Mme Y...-Z..., cette dernière exerçant les fonctions de gérante, s'est rendue caution solidaire au profit de la société Fuchs Labo auto, aux droits de laquelle vient la société Fuchs lubrifiant France (la société Fuchs), des sommes qui pourraient être réglées par celle-ci au titre de son pr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 221-5 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Fender (la SNC Fender), ayant pour associés M. et Mme Y...-Z..., cette dernière exerçant les fonctions de gérante, s'est rendue caution solidaire au profit de la société Fuchs Labo auto, aux droits de laquelle vient la société Fuchs lubrifiant France (la société Fuchs), des sommes qui pourraient être réglées par celle-ci au titre de son propre engagement de caution pris en garantie d'un prêt bancaire contracté par la société Auto coréenne, ayant pour dirigeant M. Y...- Z... ; qu'à la suite de la défaillance de la société Auto coréenne, mise en liquidation judiciaire, la société Fuchs a réglé diverses sommes à la banque en exécution de son engagement de caution et que, sur sa requête, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l'encontre de la SNC Fender ; que cette dernière a formé opposition et a soulevé la nullité de son engagement de caution ; qu'après sa mise en redressement judiciaire, la société Fuchs, qui a refusé les propositions de règlement faites au titre d'un plan de continuation, a fait assigner cette société, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire pour voir fixer sa créance à une certaine somme ; que la société civile professionnelle Laureau-Jannerot, désignée commissaire à l'exécution du plan de continuation, est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour annuler le cautionnement accordé par la SNC Fender, l'arrêt retient que la gérante de cette société a contracté, sans le consentement exprès de l'autre associé, un engagement de caution solidaire qui n'entre pas dans l'objet social ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le cautionnement litigieux ne pouvait être rattaché à l'objet social de la SNC Fender en raison de la communauté d'intérêts pouvant exister entre celle-ci et la société Auto coréenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que l'acte de caution signé le 13 décembre 2002 par Mme Y...-Z... en sa qualité de gérante de la SNC Fender n'a pas pu engager valablement la SNC Fender et est donc nul et débouté la SA Fuchs lubrifiant France de sa demande de fixation de créance au passif de la SNC Fender, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SNC Fender et la SCP Laureau-Jannerot, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fuchs lubrifiant France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Fuchs lubrifiant France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que l'acte de caution signé le 13 décembre 2002 par madame Chantal Y...
Z... en qualité de gérante de la SNC Fender n'a pas pu engager valablement la SNC Fender et est donc nul et de nul effet et d'avoir, en conséquence, débouté la société Fuchs Lubrifiant France de sa demande de fixation de créance au passif de la SNC Fender ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les faits constants sont clairement rapportés au jugement déféré dont il résulte que dans le cadre d'un contrat de fourniture exclusive de lubrifiant, et en contrepartie de certains avantages financiers, la gérante de la SNC Fender a consenti à la société Fuchs Lubrifiant France le 13 décembre 2002, sans le consentement exprès de l'autre associé qui est son époux, un engagement de caution solidaire qui n'entre pas dans l'objet social, en garantie des dettes de la société Auto coréenne ; que tirant les conséquences de ces deux anomalies majeures au regard des dispositions de l'article L. 221-5 du Code de commerce, les premiers juges ont considéré que ce cautionnement n'avait pu valablement engager la société et qu'il était donc nul et de nul effet ; que, poursuivant son action en fixation de créance, la société Fuchs Lubrifiant France demande à la cour de passer outre en retenant la notion de groupe Y...
Z..., dans la mesure où le consentement de l'associé résulterait de sa présence sur place le jour de la signature de l'acte et où le cautionnement en question n'est pas contraire à l'intérêt social ; mais qu'il n'en demeure pas moins que l'associé présent sur place, même s'il est l'époux de l'autre associée, n'a pas donné son consentement express à l'acte de caution qui n'entre pas dans l'objet social de la SNC Fender, même s'il n'en est pas contraire ; que tirant donc les exactes conséquences des dispositions de l'article L. 221-5 précité, le jugement déféré doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SA Fuchs Lubrifiant France demande de fixer sa créance au passif de la SNC Fender à hauteur de la somme de 56. 942, 72 € ; que par contrat en date du 13 décembre 2002, la SAS Auto Coréenne s'est engagée à acheter à la SA Fuchs Labo Auto 5000 litres de lubrifiants par an pendant trois ans à compter du 1er décembre 2002 ; que par ce contrat, la SAS Auto Coréenne a bénéficié d'un prêt consenti par la BNP Baribas de 88. 500 € et pour lequel la SA Fuchs Labo Auto s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement de cet engagement ; que par acte séparé du 13 décembre 2002, la SNC Fender s'est portée caution solidaire des engagements de la SAS Auto Coréenne au profit de la SA Fuchs Labo Auto des sommes qui pourraient être réglées par elle dans le cadre de son propre engagement de caution envers la BNP Paribas ; que la SAS Auto Coréenne a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 29 juin 2004 ; que la SA Fuchs Labo Auto a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire en date du 13 juillet 2004 ; qu'à cette même date, une mise en demeure a été adressée à la SNC Fender, caution solidaire de la SAS Auto Coréenne, d'avoir à respecter ses engagements ; qu'aucune suite n'a été donnée ; que les engagements de la SAS Auto coréenne n'étant plus honorés vis à vis de la BNP Paribas, du fait de sa liquidation judiciaire, la SA Fuchs Lubrifiant France, en tant que caution, a procédé au règlement de la somme de 62. 035, 28 € envers la BNP Paribas, dont quittance subrogative lui a été établie le 6 septembre 2004 ; que pour s'opposer à la demande de fixation de créance, la SNC Fender soutient que l'acte de caution signé le 13 décembre 2002 par madame Y... en qualité de gérante de la SNC Fender n'a pas pu engager valablement cette dernière, et que ledit acte est donc nul et de nul effet ; qu'aux termes de l'article L. 221-5 du Code de commerce, le gérant d'une société en nom collectif ne peut engager la société que par des actes entrant dans l'objet social ; qu'en l'occurrence, le gérant ne peut donc contracter un cautionnement au nom de la société en nom collectif que si cet acte entre dans son objet social ; que cependant, une société en nom collectif peut consentir un cautionnement qui n'entre pas dans le cadre de son objet social, mais à la double condition que :- le cautionnement ait été accordé avec le consentement exprès et unanime de l'ensemble des associés de la société en nom collectif ;- que ce cautionnement ne soit pas contraire à l'intérêt social de la société ; que l'acte de caution de la SNC Fender du 13 décembre 2002 n'a été signé que par la gérante associée de la SNC Fender, en l'occurrence madame Y... ; que ledit acte n'a pas reçu l'accord exprès de l'autre associé, en l'occurrence monsieur Y..., ni dans l'acte de cautionnement lui-même, ni par acte séparé (…) ; que l'acte de caution litigieux est destiné à garantir l'exécution d'un contrat de fourniture de lubrifiants pour véhicules automobiles ; qu'il n'entre donc pas, directement ou indirectement, dans l'objet social exclusivement immobilier de la SNC Fender ; que, pour faire valoir sa cause, la SA Fuchs Lubrifiant France soutient que monsieur Y... aurait été nécessairement informé de l'engagement de caution souscrit par la gérante de la SNC Fender et qu'il aurait, de ce fait, implicitement donné son accord à ce cautionnement ; mais que seul un consentement exprès et préalable de monsieur Y... aurait été susceptible de valider le cautionnement litigieux ; que ce moyen développé par la société Fuchs Lubrifiant France se trouve être inopérant ; que l'acte de caution ne répond pas à l'une des conditions impératives sus mentionnées, à savoir le cautionnement doit être accordé avec le consentement exprès et unanime de l'ensemble des associés de la société en nom collectif ; que de ce qui précède, le tribunal dira que l'acte de caution signé le 13 décembre 2002 par madame Y... en qualité de gérante de la SNC Fender n'a pas pu engager valablement cette dernière et est donc nul et de nul effet et déboutera en conséquence la SA Fuchs Lubrifiant France de sa demande de fixation de créance au passif de la SNC Fender » ;
1°) ALORS QU'une société en nom collectif est engagée par un cautionnement consenti en son nom par son gérant dès lors que, en raison de la communauté d'intérêt existant entre la société caution et la société cautionnée, l'engagement souscrit se rattache indirectement à l'objet social de la société caution et qu'il n'est pas contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, la société Fuchs Lubrifiant France faisait valoir que les sociétés SNC Fender et Auto coréenne étaient unis par une communauté d'intérêt dans la mesure, notamment, où elles appartenaient toutes deux au groupe Y...
Z..., dans le cadre duquel monsieur Y...
Z... exploitait une activité de concession automobile, où ces deux sociétés étaient détenues directement ou indirectement par monsieur et madame Y...
Z... et où la société Fender avait acquis des immeubles destinés à permettre le développement de la société Auto coréenne (conclusions, prod. 7, pages 6s. spéc. page 10 § 2 et page 12 § 4) ; qu'en considérant que le cautionnement consenti par madame Y...
Z... en sa qualité de gérante de la SNC Fender n'avait pu valablement engager la société et était donc nul, au motif qu'il n'entrait ni directement ni indirectement dans l'objet social exclusivement immobilier de cette société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce cautionnement pouvait être rattaché à l'objet social de la SNC en raison de la communauté d'intérêt l'unissant à la société cautionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-5 du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, une société en nom collectif est engagée par un acte de cautionnement qu'elle a consenti avec l'accord unanime des associés, alors même qu'une telle garantie n'entre pas dans l'objet social, dès lors qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt social ; que l'accord de l'un des associés peut-être tacite ; qu'en considérant que le cautionnement consenti le 13 décembre 2002 par madame Y...
Z... en qualité de gérante de la SNC Fender n'avait pas engagé cette société dans la mesure où l'autre associé de la société, monsieur Y...
Z..., n'avait pas donné son consentement exprès à l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les articles L 221-5 et L. 221-6 du Code de commerce.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-26968

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26968
Numéro NOR : JURITEXT000024992253 ?
Numéro d'affaire : 10-26968
Numéro de décision : 41101275
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;10.26968 ?
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