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13/12/2011 | FRANCE | N°10-21653

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 10-21653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société B... représentée par son liquidateur M. X...-B...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y...et Z..., Mme A..., la société GTB Distribution SARL et la société GTB Pièces Auto ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans 3 juin 2010), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 3 mars 2009, pourvoi n° 08-14. 208), que par deux actes sous seing p

rivé en date du 31 janvier 2001, la société Groupe SO. FI. AD Développement (la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société B... représentée par son liquidateur M. X...-B...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y...et Z..., Mme A..., la société GTB Distribution SARL et la société GTB Pièces Auto ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans 3 juin 2010), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 3 mars 2009, pourvoi n° 08-14. 208), que par deux actes sous seing privé en date du 31 janvier 2001, la société Groupe SO. FI. AD Développement (la société SO. FI. AD) et la société B... (les cessionnaires) ont acquis de six personnes dont M. Y..., M. Z...et Mme A...(les cédants) 2250 des parts sociales composant le capital de la société Tecnicar ayant pour objet le commerce en gros et au détail de pièces détachées pour automobile, la réparation et la rectification de toutes pièces moteurs ; que le 29 mars 2002 les parties ont régularisé un protocole au terme duquel la clause de non-concurrence a été annulée et remplacée par une autre au seul bénéfice de la société SO. FI. AD. et les cédants ont vendu leurs dernières parts à celle-ci ; que ce protocole a été confirmé par un acte du 22 mai 2002 au terme duquel la cession a été régularisée et il a été pris acte de la démission des cédants de leur qualité de salariés de la société Tecnicar ; que les cédants ont constitué la société GTB Pièces Auto le 23 mai 2002 puis la société GTB Distribution le 30 mars 2005 ; qu'invoquant des violations par Mme A..., MM. Y...et Z...de la clause conventionnelle de non concurrence, les sociétés Tecnicar, SO. FI. AD et B...les ont assignés ainsi que les sociétés GTB pièces auto et GTB distribution, afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts et la cessation des activités des sociétés GTB ;

Attendu que la société Tecnicar et la société SO. FI. AD font grief à l'arrêt d'avoir annulé la clause de non-concurrence figurant à l'article 4 de la convention de cession des parts sociales en date du 22 mai 2002 et d'avoir rejeté, en conséquence, l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ainsi que le constate la cour d'appel, la société Tecnicar, employeur des cédants n'était pas bénéficiaire de la clause de non-concurrence, qui était stipulée tant dans les actes de cession du 31 janvier 2001 que dans le protocole d'accord du 22 mai 2001, au seul profit des cessionnaires des parts sociales ; qu'en énonçant que les cédants auraient consenti à la clause de non-concurrence en leur qualité de salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a violé ;

2°/ que l'exigence d'une contrepartie financière comme condition de validité d'une clause de non-concurrence ne s'applique qu'aux clauses qui sont stipulées par un salarié au bénéfice de son employeur ; que les clauses de non-concurrence stipulées par le cédant au profit du cessionnaire de parts sociales sont valables même en l'absence de toute contrepartie financière, même si le cédant est salarié de la société dont les parts sont cédées ; qu'en l'espèce, si les consorts Y..., Z...et A...avaient la qualité de salariés de la société Tecnicar, il n'en demeure pas moins, ainsi que le constate la cour d'appel, que ce n'est pas la société Tecnicar, employeur des consorts Z..., Y...et A...qui est bénéficiaire de la clause de non-concurrence litigieuse, mais la société Sofiad, cessionnaire des parts sociales de ces derniers ; que dès lors la validité de cette clause de non-concurrence ne pouvait être remise en cause en raison de l'absence de stipulation d'une contrepartie financière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la clause de non-concurrence apparaît gravement attentatoire à la liberté commerciale dès lors qu'elle n'autorisait les cédants qu'à vendre des pièces détachées pour automobile à des " particuliers ", alors qu'il était manifeste que l'essentiel du chiffre d'affaires de ce type de commerce se faisait avec des professionnels, qu'elle leur interdisait de recruter du personnel ayant appartenu à la société Tecnicar pendant cinq ans et les soumettait à des contrôles inquisitoriaux périodiques de la part du cessionnaire ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe SO. FI. AD Développement et M. X...-B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y..., M. Z..., Mme A..., la société GTB Distribution et la société GTB Pièces Auto la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Tecnicar et Groupe SO. FI. AD Developpement.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la clause de non concurrence figurant à l'article 4 de la convention de cession des parts sociales en date du 22 mai 2002 et d'avoir débouté en conséquence la société Groupe Sofiad Développement et la société Tecnicar de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des principes fondamentaux de la liberté du commerce et du libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non concurrence n'est licite que si elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et si elle est proportionnée par rapport à l'objet du contrat ; qu'en outre, appliquée à un salarié, elle doit avoir, à peine de nullité, une contrepartie financière ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord en date du 22 mai 2002 énonce en son article 4 : « Par dérogation aux dispositions de l'acte de cession de parts en date du 31 janvier 2001 et en contrepartie de la réalisation effective des cessions de parts et des décisions susvisées, la société « Sofiad Développement » accepte de lever partiellement l'interdiction de non concurrence contenue dans cet acte ; cette libération de la clause de non concurrence s'effectuera aux conditions ci-après :

Les soussignés de première part (les cédants) sont expressément autorisés à créer une entreprise de commerce de pièces détachées automobiles répondant à la définition suivante : création d'une entreprise de vente au détail de pièces détachées automobiles, de type « vente au comptoir » exclusivement destinée aux particuliers ; activité exercée exclusivement par Monsieur Y..., Monsieur Z...et Madame A...à l'exclusion de tout autre : pas de recrutement de salarié pendant la durée des accords (sauf remplacement d'une des trois personnes ci-dessus – effectif limité à trois personnes – interdiction de recruter du personnel ayant appartenu à Tecnicar) » ; que l'article 3 précise encore :

« Comme condition déterminante et impulsive des présentes, Madame A..., Monsieur Z...et Monsieur Y...confirment leur démission irrévocable de leurs fonctions salariées au sein de la société Tecnicar à compter de ce jour » ; que ceci implique que les cédants ont consenti à la clause de non concurrence en leur qualité de salariés ; que pourtant aucune compensation financière ne leur est offerte à l'inverse d'ailleurs de la clause annulée du 31 janvier 2001 qui prévoyait en contrepartie de leur engagement de non concurrence, le versement d'une indemnité mensuelle de 25. 000 F à chacun en cas de démission, « indépendamment de leur qualité de salariés » ; que d'autre part, la contrepartie mise en exergue à la clause est purement fictive, dès lors que dans l'acte du 31 janvier 2001, les cédants n'étaient tenus à une obligation de non concurrence qu'autant qu'il leur était versé une contrepartie financière, tandis que dans l'acte du 22 mai 2002, ils sont tenus à une obligation de non concurrence malgré l'absence de contrepartie financière ; qu'il est donc faux de laisser entendre que la rédaction de la clause serait le résultat d'une demande expresse des cédants ; qu'enfin la clause apparaît gravement attentatoire à la liberté d'entreprendre, dès lors que les cédants ne sont autorisés à vendre qu'à des « particuliers » dont la définition plutôt restrictive est donnée à l'acte, alors qu'il est manifeste que l'essentiel du chiffre d'affaires de ce type de commerce se fait avec des professionnels et qu'encore, les cédants se voient interdire d'embaucher du personnel pendant cinq ans et, par ailleurs, se trouvent soumis à des contrôles inquisitoriaux périodiques (article 9) ; qu'en définitive, en ce qu'elle ne comporte aucune contrepartie financière ou autre, est disproportionnée par rapport à l'objet du contrat et est en fait une clause léonine, la clause litigieuse doit être annulée ;

ALORS D'UNE PART, QU'ainsi que le constate la Cour d'appel, la société Tecnicar, employeur des cédants n'était pas bénéficiaire de la clause de non concurrence, qui était stipulée tant dans les actes de cession du 31 janvier 2001 que dans le protocole d'accord du 22 mai 2001, au seul profit des cessionnaires des parts sociales ; qu'en énonçant que les cédants auraient consenti à la clause de non concurrence en leur qualité de salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE l'exigence d'une contrepartie financière comme condition de validité d'une clause de non concurrence ne s'applique qu'aux clauses qui sont stipulées par un salarié au bénéfice de son employeur ; que les clauses de non concurrence stipulées par le cédant au profit du cessionnaire de parts sociales sont valables même en l'absence de toute contrepartie financière, même si le cédant est salarié de la société dont les parts sont cédées ; qu'en l'espèce, si les consorts Y..., Z...et A...avaient la qualité de salariés de la société Tecnicar, il n'en demeure pas moins, ainsi que le constate la Cour d'appel, que ce n'est pas la société Tecnicar, employeur des consorts Z..., Y...et A...qui est bénéficiaire de la clause de non concurrence litigieuse, mais la société Sofiad, cessionnaire des parts sociales de ces derniers ; que dès lors la validité de cette clause de non concurrence ne pouvait être remise en cause en raison de l'absence de stipulation d'une contrepartie financière ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS EN TROISIÈME LIEU, QU'en se déterminant par des motifs, impropres à justifier en quoi une clause de non concurrence limitée dans l'espace et dans le temps, ainsi que dans son objet, puisque non seulement elle n'interdit que les activités de vente de pièces détachées automobile, identiques à celles exercées par la société dont les parts sociales sont cédées, mais que de plus, elle n'interdit pas l'intégralité des activités exercées par la société dont les parts sont cédées, puisqu'elle autorise sous certaines conditions, l'activité de vente de pièces détachées automobiles au profit des particuliers, serait néanmoins disproportionnée par rapport à l'objet du contrat de cession de parts sociales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE dès lors qu'ainsi que le constate la Cour d'appel, la clause de non concurrence stipulée dans le protocole d'accord du 22 mai 2002 avait pour objet sous certaines conditions de lever partiellement la clause de non concurrence qui figurait dans l'acte de cession de parts sociales du 31 janvier 2002, l'annulation de la clause stipulée dans le protocole d'accord du 22 mai 2002 devait avoir pour effet de faire revivre la clause de non concurrence telle qu'elle était stipulée dans l'acte de cession du 31 janvier 2002 ; qu'en déboutant les sociétés Sofiad et Tecnicar de leurs demandes tendant à voir sanctionner une concurrence qui demeurait en tout état de cause illicite sur le fondement des stipulations de l'acte de cession du 31 janvier 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21653
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-21653


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21653
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