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13/12/2011 | FRANCE | N°10-21013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2009), que M. X... engagé, le 9 mai 2001, en qualité de chargé d'affaires par la société Trespa France a été licencié pour faute grave, le 14 septembre 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que l'employeur est en mesure de s'interroger, dès la demande de remboursement, sur la nature professionnelle de f

rais de repas pris par le salarié non loin de son domicile ; qu'en déclarant non ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2009), que M. X... engagé, le 9 mai 2001, en qualité de chargé d'affaires par la société Trespa France a été licencié pour faute grave, le 14 septembre 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que l'employeur est en mesure de s'interroger, dès la demande de remboursement, sur la nature professionnelle de frais de repas pris par le salarié non loin de son domicile ; qu'en déclarant non prescrits ces remboursements, qualifiés d'abusifs, antérieurs de plus de deux mois à une demande d'explication, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'à défaut d'instructions particulières, l'employeur ne peut, de bonne foi et au bout de plusieurs années, prononcer le licenciement pour faute grave du salarié qui ne peut justifier du caractère professionnel de tous ses repas pris au restaurant ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'en disant que l'employeur ne pouvait conserver dans l'entreprise, même pendant la période de préavis, le salarié, cadre commercial bien apprécié auquel, après six années d'ancienneté sans incident, il ne reprochait que le fait de ne pouvoir justifier du caractère professionnel de quelques repas individuels d'un coût unitaire inférieur à une vingtaine d'euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié datés de juillet 2007 avaient donné lieu à engagement de la procédure de licenciement en août 2007, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas prescrits et que l'employeur pouvait se prévaloir de faits relevant du même comportement fautif survenus en novembre 2006 ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu que le salarié qui n'ignorait pas, même en l'absence de définition de la part de l'employeur des frais professionnels remboursables, quels étaient ceux exposés pour l'accomplissement de ses fonctions, n'avait pas justifié à douze reprises, en novembre 2006 et juillet 2007, le caractère professionnel des remboursements de repas demandés, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Christophe X..., salarié, de sa demande de condamnation de la Société TRESPA France, employeur, au paiement de la somme de 62.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; 1.824,26 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 182,42 € de congés payés afférents ; 15.628,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.562,85 € de congés payés afférents ; 18.582 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L 1234-1 et L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail que, devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que, selon les termes de la lettre de licenciement, M. X... a été licencié en raison de graves irrégularités, et partant, des abus dans la demande de remboursement de notes de frais et dans les justificatifs accompagnant ces notes, et ce en violation de ses obligations professionnelles ; que la lettre de licenciement énonce les faits suivants : « La demande de remboursement que vous nous avez adressée à la fin du mois de juillet 2007 pour le mois écoulé a particulièrement attiré notre attention, et notamment la journée du 11 juillet 2007 pour laquelle vous nous demandez le remboursement de deux notes de repas. Cet abus flagrant nous a naturellement conduit à nous intéresser aux autres notes fournies pour le mois de juillet 2007, mais également à analyser vos demandes de remboursement de notes de frais antérieures. L'analyse de ces documents a encore révélé de graves irrégularités. Les demandes de remboursement de deux notes de restaurant pour la même journée, parfois dans le même établissement, se renouvellent très régulièrement, et ces frais de repas qui son vraisemblablement engagés le soir, le sont pour l'essentiel dans des restaurants situés à Lyon, alors que vous y habitez. La société n'a pas vocation à régler tous les frais de repas de ses salariés, et notamment ceux du soir lorsqu'ils ne sont pas justifiés par leur nature professionnelle. En outre, la plupart des doubles notes de frais de repas engagés dans la même journée ne sont jamais justifiées par l'invitation d'un client ou lorsque vous prétendez avoir invité un client, nous n'en avons pas trace dans notre système de gestion de l'activité commerciale TOM, et le nom du client nous est totalement inconnu. Par ailleurs, nous avons également constaté que vous aviez demandé le remboursement d'objets en cuir et d'une lampe pour des montants respectifs de 18 et 9,90 €, dont vous n'avez pas justifié la nature professionnelle. De même, nous avons constaté une utilisation abusive de votre carte d'essence, dont l'usage est bien évidemment réservé à votre seul véhicule professionnel. Enfin, postérieurement à notre entretien, et alors même que nous vous avions fait part de nos griefs relatifs à vos demandes de remboursement de notes de frais, vous n'avez pas hésité à nous réclamer, au titre du mois d'août 2007, le remboursement de l'achat d'un détecteur de radar « top flash GPS pour détection radars » auquel nous dénions bien entendu tout caractère professionnel. Les éléments que vous nous avez fournis au cour de l'entretien préalable du 3 septembre 2007 et dans la période qui a suivi, et au cours de laquelle nous vous avons laissé encore le temps nécessaire pour nous apporter toute justification utile que vous souteniez ne pas avoir été en mesure de nous fournir au cours dudit entretien, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, les seuls éléments que vous nous avez adressés sont des relevés bancaires, qui certes démontrent que vous avez réglé vos repas avec une carte de crédit, mais qui ne prouvent en rien que ces frais étaient engagés dans un but professionnel… » ; que selon l'article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui tout seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il résulte de ce texte que, si un fait fautif unique ne peut donner lieu à sanction au-delà du délai de deux mois suivant la connaissance qu'en a l'employeur, l'existence de faits nouveaux autorise l'employeur à tenir compte de faits antérieurs qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés ; que le 24 juillet 2007, l'employeur a demandé des explications au salarié sur la note de frais du 20 juillet 2007 ; que les poursuites engagés le 22 août 2007 ne sont donc pas prescrites ; que la découverte de ces faits autorise l'employeur à tenir compte d'irrégularités antérieures, peu important la date à laquelle il en a eu connaissance ; que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial, inhérentes aux fonctions du salarié ou assimilées, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que l'absence de définition par l'employeur des frais professionnels remboursables est sans incidence sur le droit pour un salarié, qui n'ignore pas quels sont les frais exposés pour l'accomplissement de ses fonctions, d'en demander le remboursement ; que pour le mois de juillet 2007, M. X... a demandé le remboursement de deux repas complets pris le 11 juillet au restaurant « Café des antiquaires », situé à Lyon 2ème arrondissement à sept minutes en voiture de son domicile ; qu'à la demande d'explication de son employeur du 24 juillet 2007, M. X... a répondu le 16 août 2007 : « prière de me retourner la note qui ne serait pas réglée » ; que selon la facture de carte bancaire jointe à la note de frais, le repas, d'un montant de 15,40 € a été pris à midi ; que selon l'agenda de M. X..., celui-ci avait rendez-vous à 12 heures à Lyon avec un client ; qu'il a pris le TGV à 16 heures, sans avoir de rendez-vous entre-temps, pour se rendre à Neuilly-sur-Seine en raison d'une réunion commerciale devant avoir lieu au siège de la société le lendemain ; que le caractère professionnel du repas de midi n'est pas justifié par l'emploi du temps, et M. X... n'a pu consommer un repas à Lyon le soir du 11 juillet, puisqu'il se trouvait à Neuilly-sur-Seine ; que devant la cour, M. X... suppose une erreur de date sur la seconde facture d'un montant de 13,40 € ; qu'il dit que cette facture date vraisemblablement du 10 juillet ; que cette date n'est pas démontrée par les relevés de compte bancaire qui ne font pas apparaître cette dépense ; que M. X... indique qu'elle a été réglée en espèces ; que son agenda mentionne un rendez-vous à 10 heures et un autre à 14 heures ; qu'entre les deux, figurent la mention : « TGV billet Lyon » à 12 heures et « Sylvie » à 13 heures ; qu'à supposer que la dépense ait été engagée le 10 juillet, son caractère professionnel n'est pas justifié par l'emploi du temps de M. X... ; que, toujours pour le mois de juillet 2007, M. X... a demandé le remboursement de deux repas les 3 et 18 juillet 2007 ; que les repas de midi ne sont pas contestés par l'employeur ; que les repas du soir ont été pris à Beynost, situé à 20 minutes du domicile de M. X... ; que le lieu et l'heure des rendez-vous figurant sur l'agenda de M. X... justifient le caractère professionnel de ces dépenses ; que, pour le 8 novembre 2006, M. X... a demandé le remboursement d'un repas au Bistrot des Clercs, à Valence et d'un dîner à Benoyst ; que le repas de midi n'est pas en litige ; que, pour le dîner, M. X... indique qu'il a suivi deux visites dans l'Isère et à Beynost avec M. Y..., architecte ; que ce rendez-vous est noté à 18 heures sur son agenda ; que le caractère professionnel du repas, payé à 21 heures 54 , à 20 minutes de chez lui n'est pas justifié ; qu'en novembre 2006, M. X... a également demandé le remboursement de 6 repas pris au restaurant « Café des antiquaires » ; que les factures sont des 7, 14, 16, 17 et 22 novembre 2006, ainsi que du 6 novembre, selon l'employeur, ou 10 novembre, selon le salarié ; que les deux dates peuvent être lues sur la facture ; que le relevé du compte bancaire et le compte-rendu de l'entretien préalable confirment que la facture est du 10 novembre ; que la SARL TRESPA France fait remarquer que la numérotation des notes ne suit pas l'ordre chronologique de leur date ; qu'ainsi, la facture n°41 concerne le repas du 14 novembre, et la facture n°40 concerne le repas du 22 novembre ; qu'en revanche, la facture n°38 concernant le repas du 10 novembre et non du 6 novembre et la facture n°37 concernant le repas du 7 novembre, la numérotation suit l'ordre chronologique de leur date ; que la dépense correspondant à la facture du 22 novembre, d'un montant de 17,50 7 € n'est pas justifiée ; que, selon les relevés bancaires, à cette date, M. X... a pris un repas au restaurant « L'Edgard Quinet » à Lyon, d'un montant de 15,80 € ; que M. X... allègue une erreur dans l'établissement de la facture ; qu'il fait valoir qu'un débit de 17,40 € au profit du restaurant « Café des antiquaires » apparaît sur son relevé bancaire à la date du 23 novembre 2006 ; que cette double erreur sur la date et sur le montant, ajoutée à la prétendue erreur de date sur une facture de juillet 2007 et à l'absence de chronologie entre les dates et les numéros des factures, enlève toute fiabilité aux factures du restaurateur « Café des antiquaires » ; que, de plus, les heures et les lieux de rendez-vous notés sur l'agenda de M. X... ne permettent pas de justifier le caractère professionnel de la prise de déjeuners, à ces dates, dans le 2ème arrondissement de Lyon ; que, pour le 24 novembre 2006, M. X... a demandé le remboursement de deux repas ; que l'employeur ne conteste pas que le remboursement du repas de midi est justifié ; que le repas du soir a été pris dans le 6ème arrondissement de Lyon dans un restaurant situé à 3 minutes du domicile de M. X... ; que le dernier rendez-vous noté sur l'agenda de M. X... est à 17 heures ; que le caractère professionnel de ce repas n'est pas justifié ; que, pour le 28 novembre 2006, M. X... a également demandé le remboursement de deux repas pris dans des restaurants situés dans le 6ème arrondissement de Lyon, à quelques minutes de son domicile, que les rendez-vous notés dans l'agenda de M. X... à 12 heures et 14 heures justifient le caractère professionnel du repas de midi, ce qui n'est pas en litige ; que par contre, un dernier rendez-vous à 19 heures ne justifie pas le caractère professionnel du repas pris le soir à proximité du domicile ; que ces faits établissent, sans qu'il soit nécessaire de vérifier le surplus des facture produites, que M. X... demandait régulièrement à l'employeur de rembourser des repas n'ayant pas de caractère professionnel ; que ce seul grief, énoncé dans la lettre de licenciement, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, car elle ruinait toute confiance de l'employeur envers le salarié ;
1°) ALORS QUE l'employeur est en mesure de s'interroger, dès la demande de remboursement, sur la nature professionnelle de frais de repas pris par le salarié non loin de son domicile ; qu'en déclarant non prescrits ces remboursements, qualifiés d'abusifs, antérieurs de plus de deux mois à une demande d'explication, la cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'à défaut d'instructions particulières, l'employeur ne peut, de bonne foi et au bout de plusieurs années, prononcer le licenciement pour faute grave du salarié qui ne peut justifier du caractère professionnel de tous ses repas pris au restaurant ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en disant que l'employeur ne pouvait conserver dans l'entreprise, même pendant la période de préavis, le salarié, cadre commercial bien apprécié auquel, après six années d'ancienneté sans incident, il ne reprochait que le fait de ne pouvoir justifier du caractère professionnel de quelques repas individuels d'un coût unitaire inférieur à une vingtaine d'euros, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21013
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-21013


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21013
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