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13/12/2011 | FRANCE | N°10-18037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 10-18037


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 2010), que la société Lyonnaise des Eaux France (la Lyonnaise des Eaux), constatant un décalage entre la consommation globale d'eau fournie, telle que mesurée par le compteur général de la Résidence La Roseraie à Creil, et le total des consommations mesurées

par les compteurs divisionnaires des lots, a assigné le syndicat des copropriétaires Ré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 2010), que la société Lyonnaise des Eaux France (la Lyonnaise des Eaux), constatant un décalage entre la consommation globale d'eau fournie, telle que mesurée par le compteur général de la Résidence La Roseraie à Creil, et le total des consommations mesurées par les compteurs divisionnaires des lots, a assigné le syndicat des copropriétaires Résidence Privée La Roseraie à Creil (le syndicat des copropriétaires), en paiement de cette différence ;

Attendu que pour écarter la prescription que le syndicat des copropriétaires opposait pour la période antérieure au 30 mai 2002 et accueillir cette demande, l'arrêt retient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée parce que le syndicat des copropriétaires ne vise aucun texte légal fondant sa demande d'application de la prescription quinquennale et qu'il n'appartient pas au juge de faire cette qualification juridique ne s'agissant pas d'un moyen d'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Lyonnaise des Eaux France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lyonnaise des Eaux France à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Privée La Roseraie à Creil la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Lyonnaise des Eaux France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires Résidence privée La Roseraie.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Syndicat des copropriétaires de LA ROSERAIE à payer la somme de 130.832,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007 à la société LYONNAISE DES EAUX, somme correspondant au montant total des factures récapitulées dans le tableau produit en pièce 3 par l'appelante ;

Aux motifs qu' il est constant que dans un contrat d'approvisionnement en eau potable, le paiement des factures est la contrepartie de l'eau consommée vendue par le concessionnaire ; qu'en l'espèce, le Syndicat des copropriétaires intimé ne conteste pas que les parties communes qu'il administre sont approvisionnées en eau potable par la société Lyonnaise des Eaux ; que cette société concessionnaire produit aux débats le règlement du service public de distribution d'eau potable comprenant des conditions générales et des conditions particulières qui, en tant qu'acte administratif réglementaire annexé au marché public signé par elle avec la Communauté de l'Agglomération Creilloise, s'impose aux parties ainsi qu'au juge judiciaire qui n'a pas compétence de son propre chef pour en examiner la légalité ; qu'aux termes de l'article des conditions particulières dénommé "mesures et facturation des consommations particulières, il est indiqué: "le propriétaire est redevable: des consommations communes relevées sur les compteurs spécifiques, de la consommation enregistrée au compteur général après déduction des consommations relevées ou estimées sur les compteurs individuels et spécifiques, des abonnements correspondants" ; que s'agissant de la gestion, le règlement ajoute: "à compter de la date d'individualisation des contrats de fourniture d'eau, chaque occupant devient un abonné du service des Eaux ; qu'il en est de même pour le propriétaire qui souscrit un abonnement pour le compteur général et les compteurs spécifiques ; que le présent règlement leur est applicable dans toutes ses dispositions (conditions générales et particulières)" ; que si aucun contrat spécifique avec le Syndicat des copropriétaires n'a été signé alors que chacun des occupants a souscrit une telle convention, il n'en demeure pas moins que les clauses précitées s'appliquent dès lors que le processus d'individualisation a été mis en place, des compteurs individuels ayant été installés dans les locaux de chaque occupant ; qu'en juger autrement, reviendrait à considérer que le Syndicat des copropriétaires, seul titulaire de l'abonnement du compteur général doit supporter l'intégralité des consommations de la copropriété (!) ; que la cour relève également que les conditions générales prévoit pour la facturation, le recours à l'estimation de consommation si le relevé ne peut être effectué. Dès lors, quand bien même les conditions particulières ne s'appliqueraient pas, il résulte de ces conditions générales ainsi que du simple bon sens que le Syndicat des copropriétaires doit supporter le coût de la consommation résultant de la différence entre celle relevée réellement au compteur général et celles résultant de l'addition des consommations réelles des compteurs individuels et des estimations pour les compteurs n'ayant pu être relevés ; que si le Syndicat des copropriétaires ne voulait pas supporter l'aléa lié aux estimations, ne correspondant pas aux consommations réelles des compteurs individuels des occupants (aléas également supportés par ceux-ci), il lui appartenait de demander au concessionnaire l'installation de compteurs spécifiques correspondant à ses propres consommations (chaufferie, arrosage, nettoyage des parties communes etc...), que le compteur général n'étant alors là que pour faire foi de la consommation réelle de l'ensemble des abonnés (Syndicat et occupants) ; qu'or, il ne l'a pas fait pendant les périodes considérées ; que dès lors que le Syndicat des copropriétaires ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer que les facturations de la société Lyonnaise des Eaux ne correspondent pas à la réalité de sa consommation pour l'administration des parties communes, les parties ayant fait en 2004 et 2005 un inventaire contradictoire des difficultés et y ayant apporté des solutions, la cour considère que les sommes réclamées sont dues, étant relevé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée parce que le Syndicat des copropriétaires intimé ne vise aucun texte légal fondant sa demande d'application de la prescription quinquennale et qu'il n'appartient pas au juge de faire cette qualification juridique ne s'agissant pas d'un moyen d'ordre public ; que les intérêts sur les sommes dues commenceront à courir à compter de l'assignation introductive de la présente instance, la mise en demeure du ier février 2007 ne portant pas sur les factures 2007 » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

1° Alors qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'ainsi lorsqu'une partie soulève l'exception de prescription quinquennale sans préciser le fondement textuel de la prescription, les juges du fond sont tenus d'examiner cette exception sous tous ses aspects juridiques conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu'au cas d'espèce la cour d'appel a bien constaté que « le Syndicat des copropriétaires intimé ne vise aucun texte légal fondant sa demande d'application de la prescription quinquennale » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2) ; que cependant la cour d'appel a estimé qu'il ne lui appartenait pas « de faire cette qualification juridique ne s'agissant pas d'un moyen d'ordre public » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2) ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas examiné les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

2° Alors que, subsidiairement, l'intimé qui conclut à la confirmation du jugement est réputé s'approprier les motifs du jugement ; qu'au cas d'espèce, le jugement mentionnait le fondement juridique relatif à la prescription dès lors que les premiers juges avaient relevé la société LYONNAISE DES EAUX, qui demandait le paiement de factures échues depuis 2001 « ne saurait ignorer qu'il existe en la matière une prescription quinquennale (article 2277 du Code civil ) » (jugement, p. 4, alinéa 6) ; qu'ainsi le fondement juridique de la demande était précisé ; qu'en jugeant néanmoins que la fin de non-recevoir présentée par l'exposant devait être écartée faute de précision quant à son fondement juridique, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du Code de procédure civile ;

3° Alors que, subisidiairement il est interdit au juge de dénaturer les écritures des parties ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions, l'exposant entendait invoquer subsidiairement la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société LYONNAISE DES EAUX, qu'on lit en effet dans ces conclusions qu'il était demandé, à titre subsidiaire, si la cour d'appel croyait devoir infirmer totalement ou partiellement, le jugement (…) de dire et juger que la demande de la société LYONNAISE DES EAUX est prescrite » (p. 10, alinéa 3) ; qu'ainsi l'exposant entendait reprendre ici les motifs du jugement par lesquels les premiers juges avaient rappelé que la société LYONNAISE DES EAUX, qui demandait le paiement de factures échues depuis 2001 « ne saurait ignorer qu'il existe en la matière une prescription quinquennale (article 2277 du Code civil ) » (jugement, p. 4, alinéa 6) ; qu'en jugeant néanmoins que le fondement juridique de la fin de non-recevoir tenant à la prescription n'était pas établi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du Syndicat des copropriétaires de la résidence privée LA ROSERAIE, et violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil ;

4° Alors que dans un contrat de fournitures d'eau potable, seuls les abonnés sont tenus du paiement des factures émises par le fournisseur d'eau potable ; qu'ainsi, un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas abonné auprès du fournisseur d'eau potable ne saurait être tenu au paiement de factures correspondant à un service auquel il n'a pas souscrit ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a estimé « qu'il résulte de ces conditions générales ainsi que du simple bon sens que le Syndicat des copropriétaires doit supporter le coût de la consommation résultant de la différence entre celle relevée réellement au compteur général et celles résultant de l'addition des consommations réelles des compteurs individuels et des estimations pour les compteurs n'ayant pu être relevés » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 8) tout en relevant qu' « aucun contrat spécifique avec le Syndicat des copropriétaires n'a été signé » ; qu'en mettant ainsi à la charge du Syndicat des copropriétaires des factures corresponsant à un service dont elle constastait pas ailleurs qu'il n'était pas un abonné, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

5° Alors que dans une copropriété, les parties privatives sont la propriété exclusive de chacun des copropriétaires et les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ; que le Syndicat des copropriétaires, qui a la personnalité morale n'est donc pas propriétaire ; qu'ainsi un acte administratif réglementaire constitué par le règlement du service public de distribution d'eau potable disposant que: "le propriétaire est redevable: des consommations communes relevées sur les compteurs spécifiques, de la consommation enregistrée au compteur général après déduction des consommations relevées ou estimées sur les compteurs individuels et spécifiques, des abonnements correspondants" et que : "à compter de la date d'individualisation des contrats de fourniture d'eau, chaque occupant devient un abonné du service des Eaux ; qu'il en est de même pour le propriétaire qui souscrit un abonnement pour le compteur général et les compteurs spécifiques ; que le présent règlement leur est applicable dans toutes ses dispositions (conditions générales et particulières)" ne saurait s'appliquer au Syndicat de copropriétaire qui n'a pas la qualité de propriétaire ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il résultait du règlement du service public de distribution d'eau potable « ainsi que du simple bon sens que le Syndicat des copropriétaires doit supporter le coût de la consommation résultant de la différence entre celle relevée réellement au compteur général et celles résultant de l'addition des consommations réelles des compteurs individuels et des estimations pour les compteurs n'ayant pu être relevés » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 8) ; qu'en considérant que le Syndicat des copropriétaires était un propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 4 de cette loi ;

6° Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver que le destinataire de la réclamation en est le débiteur ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté qu' « aucun contrat spécifique avec le Syndicat des copropriétaires n'a été signé » tout en estimant « que le Syndicat des copropriétaires ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer que les facturations de la société Lyonnaise des Eaux ne correspondent pas à la réalité de sa consommation pour l'administration des parties communes » ; qu'en constatant ainsi l'absence de contrat spécifique de fourniture d'eau tout en mettant à la charge du Syndicat la preuve de l'inexactitude des factures émises par la société LYONNAISE DES EAUX, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°10-18037

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-18037
Numéro NOR : JURITEXT000024991254 ?
Numéro d'affaire : 10-18037
Numéro de décision : 31101512
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;10.18037 ?
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