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13/12/2011 | FRANCE | N°10-17901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-17901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2010), que M. X..., engagé le 23 décembre 1997 par la société Réserve de Beaulieu en qualité de premier de réception, après avoir reçu deux lettres de l'employeur les 17 et 18 octobre 2006 faisant état de son attitude, a été licencié pour faute grave, le 28 novembre 2006 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de

le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, sel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2010), que M. X..., engagé le 23 décembre 1997 par la société Réserve de Beaulieu en qualité de premier de réception, après avoir reçu deux lettres de l'employeur les 17 et 18 octobre 2006 faisant état de son attitude, a été licencié pour faute grave, le 28 novembre 2006 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait exclusivement à son salarié, dans la lettre de licenciement en date du 28 novembre 2006, d'avoir répondu par des menaces à sa supérieure hiérarchique qui lui avait fait des reproches, un tel comportement, contrevenant aux règles élémentaires de la hiérarchie et remettant en cause l'autorité, ne pouvant être toléré ; qu'en reprochant au salarié une remise en cause du pouvoir hiérarchique "indépendamment des menaces qu'il conteste avoir conférées et qui n'ont pas été confirmées", la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les attestations de Mmes Y... et Z... ainsi que celle de M. A... faisaient seulement état de menaces prétendument proférées par M. X... à l'encontre de sa supérieure hiérarchique ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces témoignages que M. X... aurait adopté, indépendamment desdites menaces, une attitude inadmissible envers sa supérieure consistant à remettre en cause son pouvoir hiérarchique, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'indépendamment des menaces reprochées, le salarié aurait adopté une attitude inadmissible remettant en cause le pouvoir hiérarchique, sans à aucun moment précisé de quel comportement il s'agissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement en date du 28 novembre 2006 ne reprochait pas exclusivement au salarié d'avoir répondu par des menaces à sa supérieure hiérarchique qui lui avait fait des reproches mais énonçait également des griefs relatifs à son comportement général vis-à-vis de la hiérarchie ; que le moyen manque en fait en sa première branche ;
Attendu ensuite que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu que le salarié avait contesté le pouvoir hiérarchique de l'employeur par des voies non juridiques et intolérables ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Réserve de Beaulieu fait grief à l'arrêt d'annuler les avertissements des 17 et 18 octobre 2006 et de la condamner à payer des dommages-intérêts pour avertissement injustifié, alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle l'employeur se contente de demander au salarié de faire un effort pour se ressaisir dans l'accomplissement de son travail ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en déduisant le caractère disciplinaire du courrier adressé le 17 octobre 2006 à M. X..., et en annulant par voie de conséquence l'avertissement du 18 octobre 2006 sur le fondement du principe non bis in idem, de la seule circonstance selon laquelle la société Réserve de Beaulieu demandait au salarié dans ledit courrier du 17 octobre de faire preuve de plus de politesse à l'égard des clients et de ses collègues et lui demandait de se ressaisir sans nullement envisager de sanction à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas des griefs énoncés dans les lettres des 17 et 18 octobre 2006, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, Attendu que quand bien même Mlle B... a-t-elle indiqué à l'huissier lors de la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 18 avril 2007 qu'elle n'avait pas été témoin de propos menaçants de la part de M. X... envers Mlle C..., il ressort néanmoins des témoignages de trois autres salariés, concordants sur ce point, qu'un incident est intervenu le 19 octobre 2006 lorsque Mlle C..., Chef de réception, a voulu délivrer un avertissement à M. X... ;Attendu en effet qu'indépendamment du fait que celui-ci a reconnu, ainsi que l'a noté son conseiller dans le compte-rendu de l'entretien préalable, que « le ton a monté » lors d'une « discussion avec sa chef de service au sujet de son avertissement », il ressort de la déclaration de Mme Y..., secrétaire, que :« le jeudi 19 octobre 2006 dans l'après-midi Mlle Sandrine C...…est venue dans mon bureau après avoir eu un entretien avec M. François X.... Celle-ci était en pleurs. Elle m'a dit : « je n'ai pas besoin de ça ! Mais vraiment pas ! » Je lui demandais de quoi il retournait et elle m'a parlé de l'entretien qu'elle venait d'avoir. Elle a dit à M. X... qu'il allait recevoir un courrier quant à son attitude envers les clients de l'hôtel… Celui-ci l'avait très mal pris et l'avait menacée en disant à Mlle Cécile B..., sa collègue de travail : si elle (Mlle C...) signe ce courrier, elle signe son arrêt de mort »…, ainsi que la déclaration de Mme Z..., Directrice exploitation, que :« à mon retour de vacances le 6 novembre dernier, Mlle C...…m'a fait part d'une discussion qu'elle avait eue avec Cécile B..... il était question d'une lettre recommandée préparée à l'attention de M. François X... que devait signer Sandrine en sa qualité de chef de service. Cécile lui a rapporté ce que François lui a dit à savoir : « si Sandrine signe cette lettre, elle signe son arrêt… » A cela Sandrine furieuse est allé voir François et lui a répondu : « c'est pas la peine de dire que le signe mon arrêt de mort si je signe cette lettre, je l'ai signée ». Ceci est le récit fidèle des mots qui m'ont été rapportés par Sandrine », et enfin de l'attestation de M. A..., Voiturier premier chasseur, que :« … En fin de saison, Sandrine est venue me voir en pleurs en me disant que François l'avait menacée de signer son arrêt de mort si elle signait la lettre d'avertissement faite à son encontre. Le climat de peur qui régnait à la réception était ressenti par tout le personnel de l'accueil… », Mlle C... elle-même ayant indiqué dans un courrier du 30 décembre 2006 adressé à son employeur :« … En ce qui concerne M. François X..., il est vrai que je vous ai informé d'une phrase qui m'a été rapportée par Mlle Cécile B... à propos d'une menace me concernant personnellement, menace qui, je le répète, ne m'a pas été formulée directement » ;Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que cette dernière visant notamment la remise en cause de l'autorité de la hiérarchie, le fait d'avoir méconnu les règles élémentaires de respect de la hiérarchie et un comportement préjudiciant à la sérénité devant présider à la collaboration au sein d'une équipe de travail, il apparaît que l'attitude de M. X... vis-à-vis de Mme C..., telle qu'elle ressort des témoignages concordants susvisés et indépendamment des menaces que M. X... conteste avoir proférées et qui n'ont pas été confirmées par Mme B..., est inadmissible en ce qu'il remet en cause le pouvoir hiérarchique par des voies qui ne sont pas juridiques et que l'employeur n'a pas à tolérer ;Attendu que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant en conséquence être réformé sur ce point ; »

1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait exclusivement à son salarié, dans la lettre de licenciement en date du 28 novembre 2006, d'avoir répondu par des menaces à sa supérieure hiérarchique qui lui avait fait des reproches, un tel comportement, contrevenant aux règles élémentaires de la hiérarchie et remettant en cause l'autorité, ne pouvant être toléré ; qu'en reprochant au salarié une remise en cause du pouvoir hiérarchique "indépendamment des menaces qu'il conteste avoir conférées et qui n'ont pas été confirmées", la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les attestations de Mesdemoiselles Y... et Z... ainsi que celle de Monsieur A... faisaient seulement état de menaces prétendument proférées par Monsieur X... à l'encontre de sa supérieure hiérarchique ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces témoignages que Monsieur X... aurait adopté, indépendamment desdites menaces, une attitude inadmissible envers sa supérieure consistant à remettre en cause son pouvoir hiérarchique, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS en tout état de cause QU'en affirmant péremptoirement qu'indépendamment des menaces reprochées, le salarié aurait adopté une attitude inadmissible remettant en cause le pouvoir hiérarchique, sans à aucun moment précisé de quel comportement il s'agissait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Réserve de Beaulieu.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les avertissements du salarié des 17 et 18 octobre 2006, d'AVOIR condamné la société RESERVE DE BEAULIEU à payer au salarié la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et d'AVOIR confirmé le jugement dans sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « constitue une sanction toute mesure, dépassant la simple observation verbale, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que tel est le cas d'une lettre énonçant un certain nombre de reproches ; qu'en l'espèce dans son courrier du 17 octobre 2006, bien que non qualifié d'avertissement, l'employeur reproche à M. X... la froideur de l'accueil réservé le 16 octobre 2006 à deux clients de l'hôtel qui s'en sont plaints, lui reproche ses sautes d'humeur, son attitude entêtée, le fait qu'il soit très caractériel et ne sache pas se retenir face aux clients, mentionne expressément « les reproches qui vous sont faits », et lui fait injonction « de changer d'attitude et si cela ne vous convient pas vous êtes libre de quitter notre maison » de sorte que ce courrier dépasse le cadre d'une simple remarque et constitue un avertissement ; que dès lors le second courrier d'avertissement du 18 octobre 2006 délivré pour des faits identiques doit être annulé en raison de l'interdiction d'une double sanction ; que pour justifier le premier et seul avertissement retenu, celui du 17 octobre 2006, l'employeur produit une photocopie de l'attestation de M. D..., concierge, pratiquement illisible en raison de la mauvaise qualité de la photocopie, de sorte que ce document est insusceptible d'étayer le grief ; que la société RESERVE DE BEAULIEU produit également l'attestation de M. E..., Directeur de restaurant, faisant état sans considération de date et sans précision sur les faits objets de l'avertissement « des colères de François lorsque je me trouvais à la réception » de ce qu'il avait entendu celui-ci « souvent parler mal aux clients » et de ce que ce dernier n'avait «plus aucune diplomatie ni patience. D'ailleurs en fin de saison un client est venu se plaindre auprès de moi, car il avait dépassé les bornes... », de sorte que cette attestation est trop imprécise notamment en ce qui concerne la date des faits pour justifier l'avertissement délivré et ce d'autant que M. X... produit de son côté l'attestation de M. F..., faisant état ce jour là de ce que M. X... et lui-même face à la froideur de ces clients étaient restés «polis et courtois » ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation de l'avertissement du 17 octobre 2006 et d'allouer à M. X... qui justifie du caractère abusif de cette sanction dans la mesure où elle met en cause de façon injustifiée son comportement vis-a-vis de deux clients nommément visés et dont le témoignage n'a pas été recueilli une somme que la Cour fixe à 2000 € ;
ALORS QUE la lettre par laquelle l'employeur se contente de demander au salarié de faire un effort pour se ressaisir dans l'accomplissement de son travail ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en déduisant le caractère disciplinaire du courrier adressé le 17 octobre 2006 à Monsieur X..., et en annulant par voie de conséquence l'avertissement du 18 octobre 2006 sur le fondement du principe non bis in idem, de la seule circonstance selon laquelle la Société RESERVE DE BEAULIEU demandait au salarié dans ledit courrier du 17 octobre de faire preuve de plus de politesse à l'égard des clients et de ses collègues et lui demandait de se ressaisir sans nullement envisager de sanction à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1332-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17901
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-17901


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17901
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