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13/12/2011 | FRANCE | N°09-14483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2011, 09-14483


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 14 février 2008 et sur un arrêté de cessibilité du 20 mars 2009, le juge de l'expropriation du département de l'Indre a, par l'ordonnance attaquée du 30 mars 2009, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux consorts X... au profit de la commune de Saint-Maur ;
Attendu que la juridiction administrative ayant,

par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 14 février 2008 et sur un arrêté de cessibilité du 20 mars 2009, le juge de l'expropriation du département de l'Indre a, par l'ordonnance attaquée du 30 mars 2009, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux consorts X... au profit de la commune de Saint-Maur ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 mars 2009, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Indre, siégeant au tribunal de grande instance de Châteauroux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Saint-Maur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Maur à payer à M. Michel X..., Mme Thérèse Y..., épouse X..., M. Gérard X... et Mme Anne-Marie X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Saint-Maur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Michel X..., Mme Thérèse Y..., épouse X..., M. Gérard X... et Mme Anne-Marie X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprier immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de SAINT-MAUR les parcelles cadastrées ZP 12, d'une superficie de 3 ha 94 a et 25 ca et ZN 35, pour une superficie de 4 ha 22 a et 16 ca, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte administratif, et ce, conformément à l'état du plan parcellaire et d'avoir, en conséquence, envoyé la Commune de SAINT-MAUR en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobilier sus-indiqués, nécessaires à la création d'un lotissement au lieu-dit « La Pièce de la Fontaine » ;
1°/ ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté déclaratif d'utilité publique ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 14 février 2008, à intervenir à la suite du recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de LIMOGES privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ;
2°/ ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 20 mars 2009 à la suite du recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de LIMOGES privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L 11-8 et L 12-1 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprier immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de SAINT-MAUR les parcelles cadastrées ZP 12, d'une superficie de 3 ha 94 a et 25 ca et la parcelle cadastrées ZN 35, pour une superficie de 4 ha 22 a et 16 ca, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte administratif, et ce, conformément à l'état du plan parcellaire et d'avoir, en conséquence, envoyé la Commune de SAINT-MAUR en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobilier sus-indiquées, nécessaires à la création d'une lotissement au lieu-dit « La Pièce de la Fontaine » ;
ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers sans que le propriétaire ait pu prendre connaissance et discuter des pièces ou observations présentées au juge ; qu'en déclarant, à l'issue d'une telle procédure, immédiatement exproprier pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant aux consorts X... et en envoyant, en conséquence, la commune de SAINT-MAUR en possession de ces terrains sans que les expropriés aient été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14483
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 30 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2011, pourvoi n°09-14483


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14483
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