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08/12/2011 | FRANCE | N°10-28064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-28064


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Périgueux, 4 février 2010), que la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne, dont les mesures recommandées avaient été homologuées par un précédent jugement, a transmis à un juge de l'exécution la demande de M. et Mme X... d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'à l'audience, un créancier a contesté la recevabilité de l

a demande en invoquant la mauvaise foi des débiteurs ;
Attendu que M. et Mm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Périgueux, 4 février 2010), que la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne, dont les mesures recommandées avaient été homologuées par un précédent jugement, a transmis à un juge de l'exécution la demande de M. et Mme X... d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'à l'audience, un créancier a contesté la recevabilité de la demande en invoquant la mauvaise foi des débiteurs ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'avaient pas spontanément déclaré l'activité commerciale que Mme X... exerçait depuis au moins 2008 et qu'ils ne justifiaient pas des conditions d'exercice de cette activité, c'est sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, que le juge de l'exécution a, par ces seuls motifs, caractérisé la mauvaise foi des débiteurs et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat M. et Mme X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que du fait de leur mauvaise foi, M. et Mme X... sont irrecevables à la procédure de surendettement ;
Aux motifs que « l'article L. 331-3 du Code de la consommation dispose en son dernier alinéa que si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie à l'article L. 330-1 la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'en l'espèce, considérant que la situation de M. Christophe X... et Mme Emilie Y... épouse X... se trouvait irrémédiablement compromise, la commission de surendettement des particuliers de la DORDOGNE a consulté les débiteurs sur l'opportunité d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel qui, par acte du 28 mars 2009 ont donné leur accord ; qu'aux termes de l'article L. 330-1 alinéa 3 du code susvisé la procédure de rétablissement personnel est ouverte au seul débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement ; qu'en l'espèce, M. et Mme Z... ont invoqué la mauvaise foi de M. Christophe X... et Mme Emilie Y... épouse X... caractérisée par une organisation de leur insolvabilité et une volonté manifeste de ne pas payer leurs dettes ; qu'à l'audience du 17 décembre 2009, les informations parvenues à la connaissance des époux Z... par voie de presse ont contraint M. Christophe X... à reconnaître le fait, jusqu'alors non divulgué dans la procédure, que Mme Emilie Y... épouse X... exerçait depuis au moins l'année 2008 une activité commerciale dans un local du centre-ville de PERIGUEUX ; que si les éléments fiscaux produits par les débiteurs sont de nature à démontrer que les revenus tirés de ce commerce sont, pour l'heure, très modestes, il importe de relever cependant que M. Christophe X... et Mme Emilie Y... épouse X... n'ont pas fait spontanément mention de cette activité devant la juridiction ; qu'ils ne produisent aucun autre élément que leur fiche d'imposition sur le revenu permettant de connaître les conditions précises d'exercice de ce commerce ; que notamment, M. Christophe X... et Mme Emilie Y... épouse X... ne rapportent pas la preuve de leur allégation selon laquelle le local abritant ce commerce serait gratuitement mis à disposition par son propriétaire ; que par ailleurs M. Christophe X... n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite à l'audience du 17 décembre 2009, consistant à produire en cours de délibéré, soit jusqu'au 4 février 2010, le justificatif de ses recherches d'emploi qu'il a pourtant présenté à l'audience comme ayant été sérieuses, nombreuses mais infructueuses ; que cette carence apparaît d'autant plus surprenante que pour y habiter depuis plusieurs années et y avoir occupé plusieurs emplois, M. Christophe X... et Mme Emilie Y... épouse X... connaissent bien l'agglomération de PERIGUEUX, ses possibilités d'embauche et les personnes ou organismes à solliciter pour trouver un emploi ; qu'avant sa période actuelle de chômage, M. Christophe X... a successivement travaillé dans une compagnie d'assurance, puis au sein de la mairie de PERIGUEUX et dernièrement dans une compagnie de théâtre au poste de régisseur ; qu'à l'audience M. Christophe X... a évoqué de façon très évasive un projet de gérance d'un bar-restaurant sans justifier pour autant que dans l'attente de la concrétisation de celui-ci il aurait répondu aux offres d'emplois pourtant habituellement fréquentes en période de saison touristique, concernant des postes salariés en salle ou en cuisine, émises par les débits de boissons et restaurants de la région ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Christophe X... et Emilie Y... épouse X... ne sont pas des débiteurs de bonne foi » (jugement, pages 2 et 3) ;
Alors, d'une part, que la bonne foi du débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise est présumée ; que pour déclarer la demande de rétablissement personnel de M. et Mme X... irrecevable, le jugement a retenu que ces derniers n'étaient pas de bonne foi aux motifs notamment que, d'une part, ils n'ont pas produit d'éléments précis sur les conditions d'exercice de l'activité commerciale de l'épouse et n'ont pas rapporté la preuve de ce que le local utilisé par elle était mis gratuitement à disposition par son propriétaire et, d'autre part, l'époux n'a pas produit de justificatifs de ses recherches d'emplois ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il appartint aux créanciers d'établir la mauvaise foi des débiteurs, le juge de l'exécution, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 330-1 et L. 332-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le juge de l'exécution, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ; que la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisé un comportement frauduleux du débiteur en rapport direct avec sa situation de surendettement ; que pour déclarer M. et Mme X... irrecevables à la procédure de rétablissement personnel en raison de leur mauvaise foi, le jugement se borne à retenir, d'abord, que les débiteurs n'ont pas fait connaître spontanément l'activité commerciale dont l'épouse tirait de « très modestes » revenus, ensuite, qu'ils n'ont produit, exceptée leur fiche d'imposition, aucun élément précisant les conditions d'exercice de ce commerce ou prouvant que le local utilisé était mis gratuitement à disposition par son propriétaire et, enfin, que l'époux n'a pas justifié de ses recherches d'emploi, carence d'autant plus notable que les époux connaissaient leur agglomération, ses possibilités d'embauche notamment auprès des débits de boisson et restaurants en période touristique, ainsi que les personnes et organisme à solliciter pour trouver un travail ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les débiteurs aient de mauvaise foi aggravé leur endettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 332-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Périgueux, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-28064

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28064
Numéro NOR : JURITEXT000024949068 ?
Numéro d'affaire : 10-28064
Numéro de décision : 21101934
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-08;10.28064 ?
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