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08/12/2011 | FRANCE | N°10-26608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-26608


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Auché- Hédou, Auché, Auché (la SCP), avoué qui avait représenté les consorts Y... dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel condamnant Mme X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ;
Sur le premier moyen, tel

que reproduit en annexe :
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de décla...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Auché- Hédou, Auché, Auché (la SCP), avoué qui avait représenté les consorts Y... dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel condamnant Mme X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable le recours de Mme X... ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'ordonnance ni des productions que la SCP avait soulevé devant le premier président l'irrecevabilité du recours ;
Que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de taxer à la seule somme de 423,68 euros le montant des dépens, alors, selon le moyen, que le juge, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que dans son recours à l'encontre de l'état de frais de la SCP certifié par le greffier en chef pour un montant de 1 259,31 euros, Mme X... se bornait à soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de régler la somme réclamée ; qu'en procédant d'office au redressement du compte vérifié sans inviter les parties à présenter leurs observations sur les points qu'il modifiait, le magistrat taxateur a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en procédant d'office au redressement du compte vérifié, le premier président n'a fait que vérifier les conditions d'application du tarif conformément à l'article 711 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'était pas tenu d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les points qu'il modifiait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 15 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme l'état de frais de l'avoué, l'ordonnance retient qu'il ressort de la décision produite aux débats que Mme X... a été déboutée de sa demande tendant à la résiliation du bail et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte pour le calcul de l'émolument l'exécution des travaux sous astreinte, qu'en conséquence le montant total du litige de 4 785,93 euros donne droit à un droit proportionnel brut de 239,03 euros HT ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la demande comportait à la fois des chefs de demandes non évaluables et évaluables en argent, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme X..., l'ordonnance rendue le 16 septembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Auché-Hédou, Auché, Auché ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la SCP Auché-Hédou, Auché, Auché
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR reçu le recours de Mme Dominique X... et, le déclarant bien fondé, d'avoir taxé à la seule somme de 423,68 euros le montant des dépens de la Scp Auché-Hédou, Auché, Auché pour ses diligences dans l'instance opposant MM. Y... à Mme X... et terminé par un arrêt du 25 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 25/11/2009, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris du 05/12/2009 qui a : - débouté Dominique X... de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion de Joseph et Yannick Y... et à leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, a condamné Joseph Y... à payer à Domnique X... la somme de 2 004,93 euros au titre des loyers impayés pour la période de juin 2005 à février 2006 inclus, - débouté Dominique X... de sa demande en paiement des loyers à l'encontre de Yannick Y..., condamné Dominique X... à exécuter les travaux préconisés par l'expert, condamné Dominique X... à payer à Joseph Y... la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts, et la cour réformant le jugement en ce qu'il avait débouté Dominique X... de sa demande au titre de la TEOM de 2007 et 2008, a condamné Yannik et Joseph Y... à payer à Dominique X... les sommes de 189 euros et 192 euros et a condamné Dominique X... aux dépens d'appel. Dominique X... appelante était représentée devant la cour par son mandataire la Scp Garrigue. En l'espèce, il ressort de la décision produite aux débats que Dominique X... a été débouté de sa demande tendant à la résiliation du bail par le tribunal, décision qui a été confirmée par la cour d'appel ; par ailleurs il n'y a pas lieu de prendre en compte pour le calcul de l'émolument l'exécution des travaux sous astreinte. En conséquence, le montant total du litige de 4.785,93 euros donne un droit proportionnel brut de 239,03 euros HT. Les frais et débours ne sont pas contestés, il convient donc de taxer les frais et émoluments dûs à la Scp Auché-Hédou à la somme de 423,68 euros dont 66,18 euros de tva ;
1) ALORS QUE ne constitue pas une contestation du certificat de vérification des dépens, le courrier adressé par une partie à la cour d'appel lui demandant d'inviter son adversaire à payer les sommes auxquelles il a été condamné par l'arrêt au fond, pour lui permettre ensuite de régler les dépens mis à sa charge ; que dans son courrier du 16 avril 2010, Mme X..., qui ne visait aucun certificat de vérification des dépens, faisait état de difficultés financières et reprochait à M. Y... de ne pas avoir réglé les sommes auxquelles il avait été condamné par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 novembre 2009 ; qu'en s'estimant valablement saisi d'un recours contre le certificat des dépens émis le 16 février 2010, le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier a violé l'article 708 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la demande d'ordonnance de taxe doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée du certificat de vérification des dépens contesté ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par Mme X... à la cour d'appel de Montpellier le 16 avril 2010, ne visait et n'était accompagné d'aucun certificat de vérification des dépens ; qu'en admettant la recevabilité de cette demande, le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier a violé l'article 708 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la demande d'ordonnance de taxe doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; que dans son courrier du 16 avril 2010, Mme X... se bornait à faire état de difficultés financières l'empêchant de régler les sommes réclamées par la SCP Auché-Hédou et reprochait à M. Y... de ne pas avoir réglé les sommes auxquelles il avait été condamné par la cour d'appel, sans formuler aucune critique concernant le montant ou le calcul des dépens ; qu'en admettant la recevabilité de cette demande, le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier a violé l'article 708 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la seule somme de 423,68 euros le montant des dépens de la Scp Auché-Hédou, Auché, Auché pour ses diligences dans l'instance opposant MM. Y... à Mme X... et terminé par un arrêt du 25 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 25/11/2009, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris du 05/12/2009 qui a : - débouté Dominique X... de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion de Joseph et Yannick Y... et à leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, a condamné Joseph Y... à payer à Domnique X... la somme de 2 004,93 euros au titre des loyers impayés pour la période de juin 2005 à février 2006 inclus, - débouté Dominique X... de sa demande en paiement des loyers à l'encontre de Yannick Y..., condamné Dominique X... à exécuter les travaux préconisés par l'expert, condamné Dominique X... à payer à Joseph Y... la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts, et la cour réformant le jugement en ce qu'il avait débouté Dominique X... de sa demande au titre de la TEOM de 2007 et 2008, a condamné Yannik et Joseph Y... à payer à Dominique X... les sommes de 189 euros et 192 euros et a condamné Dominique X... aux dépens d'appel. Dominique X... appelante était représentée devant la cour par son mandataire la Scp Garrigue. En l'espèce, il ressort de la décision produite aux débats que Dominique X... a été débouté de sa demande tendant à la résiliation du bail par le tribunal, décision qui a été confirmée par la cour d'appel ; par ailleurs il n'y a pas lieu de prendre en compte pour le calcul de l'émolument l'exécution des travaux sous astreinte. En conséquence, le montant total du litige de 4 785,93 euros donne un droit proportionnel brut de 239,03 euros HT. Les frais et débours ne sont pas contestés, il convient donc de taxer les frais et émoluments dus à la Scp Auché-Hédou à la somme de 423,68 euros dont 66,18 euros de tva » ;
1) ALORS QUE le juge, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que dans son recours à l'encontre de l'état de frais de la Scp Auché-Hédou certifié par le greffier en chef pour un montant de 1.259,31 euros, Mme X... se bornait à soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de régler la somme réclamée ; qu'en procédant d'office au redressement du compte vérifié sans inviter les parties à présenter leurs observations sur les points qu'il modifiait, le magistrat taxateur a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'exécution des travaux sous astreinte pour calculer l'émolument proportionnel, sans autrement s'en expliquer, le magistrat taxateur a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et d'autres évaluables en argent, il est alloué, pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 et, pour les seconds, un émolument proportionnel calculé en appliquant au total de ces deux chefs le barème prévu à l'article 11 du décret pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait le montant de l'unité de base alloué ; qu'en se bornant, pour évaluer l'intérêt du litige à la somme de 4.785,93 euros et déterminer l'émolument proportionnel, à additionner le montant des condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt condamnant Mme X... aux dépens, quand cette décision avait d'une part, rejeté la demande de résiliation du bail, condamné Mme X... à verser diverses sommes à MM. Y..., condamné ces derniers à lui verser diverses sommes, et avait d'autre part condamné Mme X... à exécuter divers travaux, ce dont il résultait que les demandes comportaient à la fois des chefs non évaluables en argent - la condamnation à exécuter des travaux -et des chefs évaluables en argent - les condamnations pécuniaires et la demande de résiliation du bail -, le magistrat taxateur a violé l'article 15 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980 ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE pour les demandes en résiliation des baux, le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail ; qu'en l'espèce, pour fixer le droit proportionnel à la somme de 239,03 euros, le juge taxateur a retenu que l'intérêt du litige était de 4.785,93 euros, soit le total des montants des condamnations prononcées par l'arrêt condamnant Mme X... ; qu'en excluant ainsi de l'assiette de calcul de l'intérêt du litige, la demande de Mme X... tendant à la résiliation du bail au motif inopérant que cette demande avait été rejetée, le magistrat taxateur a violé l'article 29, 1°, du décret n°80-608 du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26608
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-26608


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26608
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