La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°10-26337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-26337


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 2 et 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'action engagée par d'autres copropriétaires de l'immeuble sis... à Neuilly-sur-Seine, un arrêt d'une cour d'appel du 21 janvier 1999 a condamné M. X... à démolir les ouvrages édifiés sur son lot ; qu'ultérieurement, M. Y... a acquis le lot de M. X... ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Neuilly-sur-Seine (le

syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. Y... devant un juge de l'ex...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 2 et 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'action engagée par d'autres copropriétaires de l'immeuble sis... à Neuilly-sur-Seine, un arrêt d'une cour d'appel du 21 janvier 1999 a condamné M. X... à démolir les ouvrages édifiés sur son lot ; qu'ultérieurement, M. Y... a acquis le lot de M. X... ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Neuilly-sur-Seine (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. Y... devant un juge de l'exécution aux fins de voir assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par l'arrêt du 21 janvier 1999 ; que M. Y... a soutenu que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité à agir ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir et prononcer une astreinte à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires qui a été partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 21 janvier 1999, justifiait de son intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires qui n'était pas le bénéficiaire de l'obligation de démolir prononcée par l'arrêt du 21 janvier 1999, n'avait pas qualité à agir à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles 627 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 9 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble... et... à Neuilly-sur-Seine ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... et... à Neuilly-sur-Seine aux dépens de première instance et d'appel et ceux de la présente procédure et dispense M. Y... de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... et... à Neuilly-sur-Seine à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande d'astreinte présentée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... et du... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... dénie au syndicat des copropriétaires la qualité de demandeur aux travaux en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ayant été défendeur dans toutes les demandes présentées et regroupées des copropriétaires tendant à la démolition des constructions illicites de Monsieur X... ; qu'il conteste que le syndicat ait la qualité de créancier comme ne bénéficiant pas d'une condamnation prononcée par un des titres exécutoires énumérés à l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et soulève l'irrecevabilité des demandes ; qu'il suffit que le syndicat des copropriétaires ait été partie à l'instance tranchée par l'arrêt définitif du 21 janvier 1999 de la Cour d'appel de VERSAILLES, pour qu'il ait intérêt à agir en démolition des constructions laissées en place par Monsieur Y... après l'intervention de cet arrêt, qui lui est opposable et dont il peut se prévaloir ; que, par ailleurs, l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution forcée à la disposition d'un créancier, mais un moyen de contraindre un débiteur à exécuter une décision de justice si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'en l'espèce, il importe de rappeler que l'arrêt du 21 janvier 1999 a « ordonné la démolition des constructions faites par Monsieur X... en contravention aux règles d'urbanisme et au permis de construire, à la diligence de Maître Z... ou de tout acquéreur éventuel des lots » ; que l'arrêt de 1999 s'impose donc à Monsieur Y... devenu copropriétaire par acquisition notamment du lot n° 100 de la copropriété de la liquidation judiciaire de Monsieur X... en 2002 ; qu'en tout état de cause, Monsieur Y..., auquel l'arrêt du 21 janvier 1999 a été signifié en cours d'instance, par acte extrajudiciaire du 8 février 2010, ne peut arguer de l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à agir à son encontre ; qu'il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires, en la personne de son syndic dument habilité à agir suivant résolution n° 36 de l'assemblée générale du 21 mars 2008, est recevable à solliciter le prononcé d'une astreinte à l'encontre de Monsieur Y... (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE l'astreinte ne peut être fixée que pour assurer l'exécution d'un titre exécutoire au seul bénéfice et à la seule demande du créancier ; qu'en se déterminant, pour admettre la recevabilité de la demande d'astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires, par les motifs inopérants que ce syndicat avait été partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 21 janvier 1999, que l'astreinte n'était pas une mesure d'exécution forcée à la disposition d'un créancier, mais un moyen de contraindre un débiteur à exécuter une décision de justice si les circonstances en font apparaître la nécessité, et que cet arrêt avait été signifié à Monsieur Y..., bien que l'arrêt en question n'ait prononcé aucune condamnation en faveur du syndicat des copropriétaires, qui s'était expressément opposé aux demandes de démolition et de remise en état, la Cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 33 de la loi du 9 juillet 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti d'une astreinte, à la charge de Monsieur Y..., l'obligation de démolition et de remise en état fixée par l'arrêt en date du 21 janvier 1999, les travaux restant à réaliser correspondant à l'annexe 6, document 4, du rapport de Monsieur A..., architecte ;
AUX MOTIFS QU'en préalable à l'examen de la demande d'astreinte, il est nécessaire de distinguer entre les travaux de démolition de l'entrée des lots n° 100 et n° 101 donnant sur l a rue Bailly, et ceux de restitution au mur latéral du lot n° 100, face aux deux fenêtres du lot n° 101, de sa hauteur selon une pente de toiture de 45°, telle qu'existant avant la délivrance à Monsieur X... du permis de construire du 5 juin 1986, qui sera judiciairement annulé en 1988 ; que le premier juge apparaît s'être mépris sur la teneur des démolitions demandées, lorsqu'il fait reproche au syndicat des copropriétaires de demander une mesure de contrainte contraire à sa position initiale, alors qu'une « décision de justice est déjà intervenue vis-à-vis des époux B... » ; qu'il n'est pas inutile pourtant de relever que le syndicat des copropriétaires formulait dans l'assignation initiale la même demande que celle présentée en appel, soit celle du prononcé d'une astreinte assortissant « l'obligation de démolition et de remise en état fixée par la Cour d'appel de VERSAILLES le 21 janvier 1999, les travaux restant à réaliser correspondant à l'annexe 6, document 4, du rapport de M. A..., architecte » ; que, sur les travaux de démolition et réfection de la « partie intermédiaire » entre le lot des époux B...et le lot de Monsieur Y..., vainement ce dernier croit pouvoir se prévaloir de l'arrêt de cette Cour du 16 juin 2005, qui a rejeté la demande de fixation d'astreinte à exécution de travaux présentée par les époux B... au motif d'un accord intervenu entre les parties sur la nature des travaux à exécuter et sur la réalisation de ces travaux ; qu'en effet, la Cour, après avoir relevé que les démolitions partielles opérées par Monsieur Y... en mars 2005 laissaient subsister une situation qui « n'est pas conforme à une exécution stricte des prescriptions de l'arrêt », n'a clairement circonscrit l'obligation de démolir résultant de l'arrêt de 1999 qu'au regard de la demande présentée par les époux B... et afférente à leur lot, en précisant : « en exécution de cet arrêt, c'est bien la totalité des constructions faites par M X... qui doivent être démolies, à savoir le mur construit en limite de cour qui masquait la vue sur cour depuis la fenêtre de salle de bains du lot n° 101 a u premier étage, et de la fenêtre de la cuisine du même lot, et la couverture construite au-dessus de l'espace entre d'une part, les fenêtres du lot n° 1 01 et d'autre part, le lot constituant le lot n° 100 » ; que la Cour poursuivait en ces termes : « Il est constant que le mur n'a pas été démoli en sa totalité, la partie au niveau du rez-de chaussée subsistant ; une couverture existe entre les fenêtres du lot n° 101 et le bâtiment du lot n° 100, mais se situe désormais en dessous de l'appui de ces fenêtres » ; qu'il convient de relever que le syndicat des copropriétaires, contrairement aux affirmations de Monsieur Y..., n'a donné par le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 décembre 2004 son autorisation à la réalisation par ce copropriétaire que de la pose d'une verrière entre la façade du lot n° 101 et le mur du lot n° 100, autorisation à laquelle l'intimé ne s'est pas conformé, puisqu'il a rétabli un toit en dur-fibrociment-au-dessus des ouvertures du rez-de chaussée et a maintenu à ce niveau le mur sur cour joignant les deux bâtiments ; que, pas davantage, Monsieur Y... ne saurait soutenir que l'assemblée générale susvisée en sa résolution n° 1 2 aurait entériné le protocole d'accord intervenu entre les époux B... et lui-même ; qu'en effet, à ce protocole correspondait un croquis élaboré par Monsieur B..., soumis à l'assemblée mais non approuvé par celle-ci, qui prévoyait un toit aux deux tiers en « verre STADIP » et pour un tiers en sa partie basse surplombant l'entrée du lot n° 101 un toit en « ardoises ou tuiles plates », et le maintien du mur sur cour ; que, cependant, le syndicat des copropriétaires ne demande pas dans la présente instance la démolition totale de l'entrée ni la réalisation d'une verrière ; que les développements qui précèdent n'ont été effectués que pour éviter tout amalgame entre les travaux relatifs à l'entrée des lots n° 100 et n° 101 et les travaux de surélévation en dur du lot n° 100, v éritable objet de la présente instance ; que, sur les travaux d'arasement du mur de l'atelier en façade et latéralement, contrairement aux allégations de Monsieur Y..., il importe d'indiquer que le mur latéral et la façade de l'atelier visés dans le rapport de Monsieur A... du 15 mars 2006 étaient d'ores et déjà concernés par l'arrêt du 21 janvier 1999 ; que la lecture des motifs de ce titre exécutoire qui a « ordonné la démolition des constructions faites par M. X... en contravention aux règles d'urbanisme et au permis de construire, à la diligence de Me Z... ou de tout acquéreur éventuel des lots » en son dispositif, est éclairante sur ce point, la Cour s'exprimant ainsi qu'il suit en page 33 de l'arrêt : « Considérant qu'il a déjà été rappelé que les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire ; que M. X... ne s'est pas limité à la rénovation des façades et de la toiture, mais a procédé à la surélévation en dur des bâtiments, travaux non autorisés, et que le permis de construire a été annulé ; Considérant que dès lors que les pièces techniques et notamment le rapport de l'expert établissent que les constructions, outre leur non-conformité au permis de construire et aux règles d'urbanisme, sont de nature à porter atteinte aux fonds voisins, leurs propriétaires peuvent en solliciter la démolition ; que tel est le cas pour Mme C... (…) et pour M. Y... (…) ; Considérant que la Cour dispose d'éléments suffisants pour ordonner la démolition demandée et la remise des lieux en leur état antérieur » ; qu'en conséquence, pour ce qui concerne la pente du toit du lot n° 100 dans sa partie donnant sur l'espace intermédiaire entre les lots n° 100 et n° 101, la demande d'astre inte s'appuie bien sur un titre exécutoire ; que l'arrêt définitif du 21 janvier 1999 établit que les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire, ni aux décisions l'annulant, tels que la Cour dans sa décision au fond les a vérifiés et a pu s'en convaincre ; qu'en outre, la demande d'expertise judiciaire de Monsieur Y... est injustifiée, l'arrêt du 21 janvier 1999 indiquant précisément la teneur de ses obligations et révélant que sa décision s'appuyait déjà sur un rapport d'expertise antérieur ; que Monsieur Y... n'ayant procédé à aucune démolition de la surélévation depuis 2002, date à laquelle l'obligation à la charge du liquidateur de Monsieur X... lui a été transférée, il est fait droit à la demande d'astreinte présentée par le syndicat des copropriétaires ; que, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu au prononcé d'une astreinte qui ne pourra être inférieure à 500 € par jour à l'expiration d'un délai qui sera précisé au dispositif du présent arrêt (arrêt, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... faisait notamment valoir qu'il ne pouvait être condamné sous astreinte à exécuter les travaux tels que définis dans le rapport de Monsieur A..., architecte, dès lors qu'il s'agissait d'un rapport unilatéralement demandé par le syndicat des copropriétaires, donc noncontradictoire, qu'il n'avait pas été en mesure de critiquer ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... et du... une somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il a été indiqué par le jugement du Juge de l'exécution de NANTERRE du 18 mai 2004 que Monsieur Y..., « qui lorsqu'il était seulement propriétaire d'un lot voisin, se plaignait en justice des nuisances occasionnées par la construction litigieuse, et en réclamait la démolition, se refuse à l'effectuer depuis qu'il est devenu propriétaire du lot source de nuisances et cela bien que celle-ci subsistent et que les copropriétaires continuent d'en être affectés » ; que le syndicat des copropriétaires subit incontestablement un préjudice du fait de l'inertie délibérée de Monsieur Y..., qui n'a effectué que les travaux nécessaires à la cessation des constructions illicites les plus criantes notamment vis à vis de ses copropriétaires, les époux B..., et profite injustement du maintien d'une surélévation illégale en dépit des termes clairs d'un arrêt définitif de la Cour d'appel s'imposant à lui depuis 2002, qui ordonnait la démolition des ouvrages de son auteur ; que le notaire rédacteur de l'acte de vente de Maître Z..., ès qualités, à Monsieur Y... n'a pas manqué d'inscrire dans son acte l'obligation transférée par le vendeur à l'intimé ; que ce dernier ne saurait tirer argument du caractère tardif de la signification par le syndicat des copropriétaires à son égard de l'arrêt de 1999 pour justifier son inaction ; qu'en effet, Monsieur Y... est informé sur l'état juridique de la copropriété, comme en témoigne son attitude extrêmement procédurière depuis son acquisition, l'amenant à contester systématiquement les assemblées générales annuelles du syndicat des copropriétaires, à assigner un copropriétaire dont il prend l'initiative de contester les droits, ou comme en l'espèce à s'entendre avec un copropriétaire pour pouvoir invoquer une parfaite exécution par ses soins de l'arrêt du 21 janvier 1999, avec l'intention de semer la confusion dans l'esprit des parties sur leurs droits ; qu'au vu de ces éléments, le préjudice causé par la résistance abusive de Monsieur Y... notamment depuis l'assignation, sera justement compensé par l'octroi au syndicat des copropriétaires d'une somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE les juges doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; que, pour tenter de justifier sa demande d'indemnisation, le syndicat des copropriétaires, dont la demande avait été écartée par le premier juge, se bornait à invoquer « l'attitude résolument procédurière, négative, contradictoire et très manifestement malveillante de Monsieur Y... », en prétendant que « l'inexécution de son obligation de démolir cause aux copropriétaires un préjudice esthétique et perpétue une emprise injustifiée sur les parties communes », outre que « l'immeuble se trouve toujours en état de contravention avec les règles d'urbanisme », et encore qu'« il est établi que l'inachèvement des travaux de démolition cause aux copropriétaires un préjudice esthétique et génère des infiltrations d'humidité » ; qu'en faisant droit à cette demande en prenant en considération un jugement du Juge de l'exécution en date du 18 mai 2004, duquel il aurait résulté que « le syndicat des copropriétaires subit incontestablement un préjudice du fait de l'inertie délibérée de Monsieur Y..., qui n'a effectué que les travaux nécessaires à la cessation des constructions illicites les plus criantes notamment vis à vis de ses copropriétaires, les époux B..., et profite injustement du maintien d'une surélévation illégale en dépit des termes clairs d'un arrêt définitif de la Cour d'appel s'imposant à lui depuis 2002, qui ordonnait la démolition des ouvrages de son auteur », outre les mentions portées par « le notaire rédacteur de l'acte de vente de Maître Z..., ès qualités, à Monsieur Y... » qui auraient visé « l'obligation transférée par le vendeur à l'intimé », tout en ajoutant que Monsieur Y... ne pouvait invoquer le caractère tardif de la signification par le syndicat des copropriétaires à son égard de l'arrêt de 1999 pour justifier son inaction dès lors qu'il était « informé sur l'état juridique de la copropriété, comme en témoigne son attitude extrêmement procédurière depuis son acquisition, l'amenant à contester systématiquement les assemblées générales annuelles du syndicat des copropriétaires, à assigner un copropriétaire dont il prend l'initiative de contester les droits, ou comme en l'espèce à s'entendre avec un copropriétaire pour pouvoir invoquer une parfaite exécution par ses soins de l'arrêt du 21 janvier 1999, avec l'intention de semer la confusion dans l'esprit des parties sur leurs droits », la Cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de moyens relevés d'office, sans discussion contradictoire, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... faisait notamment valoir qu'il ne pouvait être condamné au paiement de dommages-intérêts au profit du syndicat des copropriétaires pour une quelconque résistance abusive, dès lors que ce dernier n'avait rien entrepris après l'arrêt du 21 janvier 1999 pendant dix ans, n'ayant jamais fait sommation, ni commandement d'exécuter, ni même envoyé de lettre recommandée ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-26337

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26337
Numéro NOR : JURITEXT000024948853 ?
Numéro d'affaire : 10-26337
Numéro de décision : 21101931
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-08;10.26337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award