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08/12/2011 | FRANCE | N°10-25756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-25756


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2010), que M. et Mme X... ont promis de vendre à M. Y... une parcelle, représentant le lot n° 2 d'un ensemble immobilier, moyennant le prix de 800 000 francs (121 959 euros), sous condition suspensive, au profit du bénéficiaire, de l'obtention du mandat des propriétaires du lot n° 1, M. et Mme Z..., de déposer une demande de permis de construire ; que M. et Mme Z... se sont opposés à toute con

struction sur le lot n° 2 et ont fait assigner M. et Mme X... en annul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2010), que M. et Mme X... ont promis de vendre à M. Y... une parcelle, représentant le lot n° 2 d'un ensemble immobilier, moyennant le prix de 800 000 francs (121 959 euros), sous condition suspensive, au profit du bénéficiaire, de l'obtention du mandat des propriétaires du lot n° 1, M. et Mme Z..., de déposer une demande de permis de construire ; que M. et Mme Z... se sont opposés à toute construction sur le lot n° 2 et ont fait assigner M. et Mme X... en annulation du règlement de copropriété ; que ces derniers ont reconventionnellement demandé la condamnation de M. et Mme Z... au paiement de dommages-intérêts pour attitude fautive empêchant la délivrance du permis de construire, la vente ayant été suspendue par le notaire ; qu'un arrêt irrévocable du 1er octobre 1997 de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation du règlement de copropriété et a condamné M. et Mme Z... à verser à M. et Mme X... les intérêts de la somme de 800 000 francs au taux légal à compter du 26 mars 1991, date à laquelle la vente aurait dû être régularisée ; que, saisie d'une demande d'interprétation de son arrêt, la cour d'appel de Paris a dit, par arrêt du 16 décembre 1998, n'y avoir lieu à interprétation et a précisé, dans les motifs de sa décision, que les intérêts couraient jusqu'au versement entre les mains de M. et Mme X... de la somme de 800 000 francs ou jusqu'au moment où M. et Mme Z... mettront fin à leur opposition à la vente ; que M. et Mme X... ayant fait délivrer à M. et Mme Z... un commandement aux fins de saisie-vente, pour paiement d'une somme de 181 161,99 euros en exécution des décisions rendues, M. et Mme Z... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande en nullité du commandement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de cantonner le commandement à la somme de 13 550,66 euros au titre du principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 1991 à M. et Mme Z..., outre les autres sommes réclamées au titre des frais, de l'article 700 du code de procédure civile, du droit de recouvrement et du coût de l'acte ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était tenue de trancher la contestation qui lui était soumise, relative à l'étendue de la créance, n'a pas modifié le dispositif du titre servant de fondement aux poursuites en fixant, pour cantonner la saisie à une certaine somme, la date d'arrêt du cours des intérêts dus à M. et Mme X... au titre du préjudice subi par eux ;
Et attendu que, saisie de prétentions tendant à la détermination de la date d'arrêt du cours des intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'adopter les solutions proposées par les parties ni d'inviter spécialement celles-ci à s'expliquer sur la date qu'elle se proposait de retenir, n'a ni modifié l'objet du litige ni méconnu le principe de la contradiction et les exigences du procès équitable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir cantonné le commandement aux fins de saisie-vente du 25 janvier 2008 à la somme de 13.550,66 € au titre du principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 1er octobre 1991 aux époux Z..., outre les autres sommes réclamées au titre des frais, de l'article 700 du code de procédure civile, du droit de recouvrement et du coût de l'acte.
- AU MOTIF QUE par acte du 23 novembre 1990, les époux X... ont consenti à M. Jean-Claude Y... une promesse de vente sur le lot n° 2 de l'ensemble immobilier sis à Gif-sur-Yvette lieudit "Plateau de Belleville" pour le prix de 800.000 F dont la réalisation pouvait être demandée par le bénéficiaire jusqu'au 26 mars 1991, notamment sous condition suspensive au profit du bénéficiaire de l'obtention "du mandat du propriétaire du lot numéro 1 pour faire toutes les démarches à l'effet de déposer un permis de construire sur le lot n° 2 pour un pavillon ayant une SHON de 140 m² minimum élevé sur cave, d'un rez-de-chaussée et de combles aménagées et ce d'ici le 24 décembre 1990 ; Que les époux Z..., propriétaires du lot n° 1, s'étant opposés à toute construction sur le lot n° 2, les époux X... les ont assignés le 14 janvier 1991 en référé devant le tribunal d'instance de Palaiseau pour faire constater qu'il ne peuvent s'opposer, conformément au règlement de copropriété, à la construction d'une maison individuelle dans la proportion de 396/1000ème attribuée au lot numéro 2 ; que par ordonnance du 11 février 1992, le juge des référés a rejeté le moyen de nullité de l'assignation et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 mars 1992 ; qu'il n'est pas justifié que les époux X... ont poursuivi leur procédure à cette date ; que par actes des 12 et 16 mars 1992, les époux Z... ont assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance d'Evry pour obtenir notamment l'annulation du règlement de copropriété et que ceux-ci se sont opposés à cette demande et ont demandé la condamnation des époux Z... à titre de dommages et intérêts pour l'attitude fautive qui empêche la délivrance du permis de construire au bénéfice du lot dont ils sont copropriétaires, la vente ayant été suspendue comme cela résulte du courrier du 21 avril 1992 du notaire chargé de la vente ; que par jugement du 9 février 1995, le tribunal de grande instance a rejeté la demande d'annulation du règlement de copropriété des époux Z... et considérant qu'ils ne pouvaient faire échec à la construction prévue sur le lot n° 2 et que leur opposition a empêché la vente de ce lot, les a condamnés à verser aux époux X... les intérêts de la somme de 800.000 F au taux légal à compter du 26 mars 1991 ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 1er octobre 1997 de la cour d'appel de Paris, le pourvoi formé par les époux Z... contre cette décision étant rejeté par arrêt de la cour de cassation du 15 juin 1999 ; que lors de la contestation du commandement de saisie-attribution délivré aux époux X... visant à obtenir paiement des intérêts de la somme de 800.000 F à compter du 26 mars 1991, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a constaté que la date d'arrêt du calcul de ces intérêts n'était pas définie clairement par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 1997, a invité les parties à saisir cette juridiction aux fins d'interprétation de son arrêt et a radié la procédure ; que par arrêt du 16 décembre 1998, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à interprétation de son arrêt du 1er octobre 1997, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt du 30 janvier 2001 ; que le recours en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 1997 formé par les époux Z... a été rejeté par arrêt du 14 janvier 2009 ; Que par commandement aux fins de saisie-vente du 25 janvier 2008, les époux X... ont demandé aux époux Z... de payer la somme de 181.161,99 € décomposée comme suit "intérêts légaux majorés sur la somme de 121.951,21 € (800.000 F)" avec décompte de ces intérêts année par année de 1991 à 2007, "frais irrépétibles 762,19 €, article 700 du NCPC 1.524 €, intérêts acquis pour mémoire, droit de recouvrement 328,90 €, coût de l'acte 397,20 €" ; Attendu que par jugement du 9 février 1995, le tribunal de grande instance a condamné les époux Z... à verser aux époux X... les intérêts de la somme de 800.000 F au taux légal à compter du 26 mars 1991 pour les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait de leur opposition à la construction prévue sur le lot n° 2 et de la non-réalisation de la vente prévue au profit de M. Jean-Claude Y..., la demande des époux X... tendant à contraindre les époux Z... à signer une demande de permis de construire étant rejetée ; que comme l'a relevé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 16 décembre 1998, les intérêts sont dus tant que les époux Z... n'ont pas versé la somme de 800.000 F aux époux X... ou mis fin à leur opposition à la vente ; que ces termes démontrent bien que le préjudice ainsi défini est directement lié à l'opposition des époux Z... à la réalisation de la promesse de vente consentie au profit de M. Jean-Claude Y...; que le 21 avril 1992, le notaire chargé de cette vente a écrit aux époux X... en leur précisant qu'ils étaient en droit de vendre leur terrain sans avoir besoin de l'accord des époux Z... en application du règlement de copropriété et eu égard au permis de construire obtenu le 28 août 1991 par M. Jean-Claude Y..., mais qu'il lui semblait préférable d'attendre une décision judiciaire définitive ; qu'à la suite de ce courrier, les époux X... n'ont pas poursuivi le projet de vente à M. Jean-Claude Y... et n'ont pas ultérieurement demandé aux époux Z... de verser la somme de 800.000 F ou de consentir à une autre vente ou à une nouvelle demande de permis de construire ; que le préjudice ne peut se prolonger indéfiniment alors que le projet de vente à M. Jean-Claude Y... a été abandonné et qu'aucun autre projet de vente n'a été soumis aux époux Z... ; qu'ainsi le préjudice subi a cessé à compter du 21 avril 1992 ; Qu'au surplus, il convient d'observer que le permis de construire délivré à M. Jean-Claude Y..., qui était périmé depuis le 28 août 1993, a été retiré le 22 avril 2002 par le Maire de la commune de Gif-sur-Yvette pour avoir été délivré pour mentions erronées sur la superficie du terrain et omission de l'existence d'une copropriété ; que le terrain litigieux a fait l'objet d'une donation par les époux X... à leur petite-fille comme terrain non constructible pour une valeur de 16.000 € ; Attendu qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 1997, le commandement aux fins de saisie vente doit être cantonné au titre du principal à la somme de 13.550,66 € correspondant au montant des intérêts de la somme de 800.000 F ayant couru du 26 mars 1991 au 21 avril 1992, (9.632,68 € du 26 mars 1991 au 31 décembre 1991 comme indiqué dans le décompte joint au commandement + 3.917,98 € du 1er janvier 1992 au 21 avril 1992 soit pendant 121 jours d'intérêts de la somme de 121.951,21 € au taux de 9,69 % selon les indications du commandement) ; que le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 9 février 1995 n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, cette somme n'a produit des intérêts au taux légal qu'à compter de la signification aux époux Z... de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 1997 ; qu'il convient de valider pour le surplus le commandement les époux Z... ne rapportant pas la preuve du paiement de la somme de 1.524 € réclamée au titre de l'article 700 du NCPC.
- ALORS QUE D'UNE PART le juge de l'exécution ne peut ni modifier ni remettre en cause le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ou apporter une modification aux dispositions d'une précédente décision ; qu'en l'espèce, la cour qui, statuant sur appel du juge de l'exécution, a décidé d'arrêter le cours des intérêts dus par les époux Z... aux époux X... à la date du 21 avril 1992, quand le titre exécutoire constitué par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 1997 avait simplement décidé que ces intérêts seraient dus à compter du 26 mars 1991 sur la somme de 800.000 F et que l'arrêt du 16 décembre 1998 de la même cour avait clairement énoncé qu'il s'inférait sans aucune équivoque de la motivation de l'arrêt du 1er octobre 1997 que les intérêts seront dus tant que les époux Z... n'auront pas, soit par le versement entre les mains des époux X... d'une somme de 800.000 F soit en mettant fin de la manière qui leur paraîtra la plus appropriée, à leur opposition à la vente que les époux X... désiraient conclure et à la privation du revenu du capital subi par les époux X..., a modifié le dispositif de l'arrêt servant de fondement aux poursuites et ainsi excédé ses pouvoirs au regard des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992
- ALORS QUE D'AUTRE PART les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 15 février 2010 (p 8, 9 et 10 et dispositif p 11), les époux Z... avaient demandé à la cour de constater que l'arrêt des intérêts sur la somme de 800.000 F devaient se situer soit le 26 mars 1991, date à laquelle la vente entre les époux X... et Monsieur Y... devait être passée, soit (deuxième option) au 29 août 1991, date à laquelle la vente pouvait être passée par le notaire, soit (troisième option) au 31 janvier 1992, soit enfin (quatrième option) au 28 août 1993 ; que dans leurs conclusions signifiées le 8 février 2010 (notamment p 6 § 1), les époux X... s'en tenaient à l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 16 décembre 1998, dont le pourvoi des époux Z... a été rejeté par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2001, ayant indiqué que « les intérêts seront dus tant que les époux Z... n'auront pas soit par le versement entre les mains des époux X... d'une somme de 800.000 F, soit en mettant fin de la manière qui leur paraîtra la plus appropriée, à leur opposition à la vente que les époux X... désiraient conclure et à la privation du revenu du capital subie par les époux X... » ; qu'en fixant cependant la date de l'arrêt des intérêts à la date du 21 avril 1992, date à laquelle le notaire chargé de la vente avait écrit aux époux X... en leur précisant qu'ils étaient en droit de vendre leur terrain sans avoir besoin de l'accord des époux Z... en application du règlement de copropriété et eu égard au permis de construire obtenu le 28 août 1991 par Monsieur Y... alors que la fixation de l'arrêt des intérêts à cette date n'avait été sollicité par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
- ALORS QU'ENFIN en toute hypothèse, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en fixant la date d'arrêt des intérêts à la date du 21 avril 1992 alors qu'aucune des parties n'avait fixé l'arrêt des intérêts à cette date sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25756
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-25756


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25756
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