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08/12/2011 | FRANCE | N°10-24755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-24755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement exécutoire du 9 octobre 2007, confirmé sur ce point par un arrêt du 27 novembre 2009, a, dans un litige l'opposant à M. et Mme X..., condamné M. Y..., qui avait réalisé un lotissement à " exécuter les travaux de viabilité (route, caniveaux) du lotissement comme cela était prévu initialement ", sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de ret

ard ; que le jugement a été signifié le 9 novembre 2007 ; que M. et Mme X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement exécutoire du 9 octobre 2007, confirmé sur ce point par un arrêt du 27 novembre 2009, a, dans un litige l'opposant à M. et Mme X..., condamné M. Y..., qui avait réalisé un lotissement à " exécuter les travaux de viabilité (route, caniveaux) du lotissement comme cela était prévu initialement ", sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; que le jugement a été signifié le 9 novembre 2007 ; que M. et Mme X... ont demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, l'arrêt énonce que M. Y... démontre avoir acheté les 5, 6 et 7 décembre 2007 des matériaux destinés au revêtement de la voirie du lotissement, qu'il produit des photographies de la réalisation de la première étape des travaux par ses soins ainsi qu'une facture d'une entreprise du 30 janvier 2008 portant sur le curage des fossés et la mise en place et le compactage de la couche de finition de la voirie et en déduit que M. Y... démontre que les travaux de viabilisation mis à sa charge ont été mis en oeuvre dès la signification du jugement du 9 octobre 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'à la date de signification du jugement ayant fixé l'injonction assortie d'astreinte, les travaux ordonnés avaient été exécutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... tendant à la liquidation de l'astreinte à laquelle M. Y... a été condamné, pour tout jour de retard dans l'exécution des travaux de viabilisation du lotissement qui ont été mis à sa charge par un jugement du 9 octobre 2007 ;
Aux motifs que, « Aux termes des articles 33 à 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution qui " tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ". Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire.
M. Y... a obtenu le 19 décembre 2002 l'autorisation de lotir un terrain lui appartenant à Sainte Luce. Les travaux prévus de viabilité du lotissement dit L'Eridant, situé au quartier Bellevue de cette commune consistaient en un terrassement de la route avec un revêtement par caillasse et une couche de finition par tout-venant, et des caniveaux en terre à raccorder sur la ravine.
Les époux X... ont acquis le 10 mai 2004 le lot n° 1 grevé d'une servitude de passage de la moitié d'un chemin desservant le lotissement à partir du chemin du Ladour, et de la moitié du chemin d'exploitation longeant le lotissement. Eu égard à l'absence de bitumage imposé, les intempéries ont eu raison des premiers travaux réalisés par le lotisseur, et au vu d'un rapport d'expertise du 2 mai 2006, le tribunal de grande instance de Fort de France, par jugement du 9 octobre 2007, a condamné M. Y... a exécuter les travaux de viabilité du lotissement (route et caniveaux) comme prévus initialement, sous astreinte de 200 € par jour de retard. Par arrêt du 27 novembre 2009, la cour d'appel de Fort de France a notamment confirmé ce chef de condamnation et le taux de l'astreinte.
Conformément à l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, " l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ". Le jugement du 9 octobre 2007 étant assorti de l'exécution provisoire, la procédure d'appel n'a eu aucun effet suspensif, et l'arrêt confirme que l'astreinte a commencé à courir, à défaut d'autre précision, à compter du jour de la signification de la décision de première instance, soit le 9 novembre 2007.
C'est au débiteur de l'obligation de faire qu'il appartient de prouver qu'il a exécuté son obligation.
M. Y..., démontre avoir acheté les 5, 6, et 7 décembre 2007, respectivement 38, 96 tonnes, 36, 44 tonnes, et 29, 88 tonnes de matériaux destinés au revêtement de la voirie du lotissement, et produit des photographies de la réalisation de la première étape des travaux par ses soins. Il produit également une facture de l'entreprise CHERY EMMANUEL du 30 janvier 2008, portant sur le curage des fossés, et la mise en place et compactage de la couche de finition de la voirie.
Les constats d'huissier produits par les époux X... sur le deuxième trimestre de l'année 2008 ainsi que le constat du 7 janvier 2009 laissent entendre que le chemin menant à la parcelle de M Y..., qui longe la parcelle des époux X..., est en bien meilleur état que celui menant à leur propre terrain. Il s'en évince, d'une part que leurs griefs portaient essentiellement sur leur propre chemin d'accès, et d'autre part, la réalité des travaux réalisés par M Y... fin 2007 et début 2008 sur le chemin d'exploitation du lotissement. Ceci, rapproché du plan de délimitation du lotissement, et de l'attestation de l'architecte Z..., permet de se convaincre de ce que l'accès au terrain X... se fait par le chemin de LADOUR, qui est une voie communale, non comprise dans l'emprise du lotissement sur lequel portait l'obligation du lotisseur. L'appel public à la concurrence lancé début 2008 par la commune de Sainte Luce inclut en effet dans le projet d'aménagement de la route communale, le chemin de LADOUR, dont les époux X... confirment que les travaux se sont achevés le 30 octobre 2009.
Il en résulte la démonstration par M. Y... de ce que les travaux de viabilisation du lotissement mis à sa charge ont été mis en oeuvre dès la signification du jugement du 9 octobre 2007, et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte assortissant la condamnation. C'est à ce motif que le jugement déféré déboutant les époux X... de leurs demandes sera confirmé » (arrêt, pp. 3 et 4).
Alors que, de première part, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte prononcée aux termes du jugement rendu le 9 octobre 2007, signifié le 9 novembre 2007, que M. Y... établissait avoir exécuté les travaux mis à sa charge, par l'achat de matériaux de revêtement les 5, 6 et 7 décembre 2007 et par la production d'une facture de curage des fossés datée du 30 janvier 2008, quand ces circonstances ne caractérisent en rien l'exécution des travaux mis à la charge de M. Y... à compter du 9 novembre 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ;
Alors que, de deuxième part, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, il résultait de l'arrêt confirmatif rendu le 27 novembre 2009 par la Cour d'appel de Fort-de-France que « l'inexécution de l'obligation de viabilisation qui incombe bien à M. Y... étant caractérisée, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. Y... à réaliser les travaux prévus tels que décrits et chiffrés par l'expert » (arrêt, p. 5) ; qu'en jugeant que M. Y... avait effectué les travaux dès le 9 novembre 2007, quand le 27 novembre 2009 la même cour avait définitivement constaté l'inexécution des travaux par M. Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24755
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-24755


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24755
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