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08/12/2011 | FRANCE | N°10-21572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-21572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte d'huissier de justice délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, M. X... a fait assigner en recherche de paternité M. Y..., qui a soulevé la nullité de l'a

ssignation ;
Attendu que pour accueillir l'exception de nullité et déclarer M. X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte d'huissier de justice délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, M. X... a fait assigner en recherche de paternité M. Y..., qui a soulevé la nullité de l'assignation ;
Attendu que pour accueillir l'exception de nullité et déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance du 20 mars 2000 avait causé à M. Y... un grief et un préjudice réels dès lors qu'il avait dû se défendre à une action qui aurait, sans cet acte, été atteinte par la forclusion ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui, tirés du préjudice causé par l'action en justice, sont impropres à caractériser le grief résultant du vice de forme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle l'assignation délivrée le 20 mars 2000 et irrecevable en ses demandes Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le Tribunal de grande instance d'Annecy a été saisi suivant un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 mars 2000 concernant Monsieur Y... ; que l'huissier de justice précisait que l'acte était délivrée au 9 bis rue Royale à Annecy ; qu'il était clairement mentionné qu'il s'agissait du lieu de travail de Monsieur Y... qui était employé à la Société Générale ; qu'il ne pouvait pas être joint le jour en question étant en arrêt maladie ; que le fait que l'action intentée par Monsieur X... était susceptible d'être atteinte par la forclusion n'autorisait pas l'huissier de justice à délivrer une assignation en dehors du cadre prévu par la loi ; qu'il est constant que le lieu de travail de la personne assignée était connue ; que nonobstant son impossibilité d'être joint, Monsieur Y... ne pouvait pas se voir opposer un procès-verbal de recherches infructueuses alors que son lieu de travail était officiellement connu et non contesté ; que Monsieur X... est devenu majeur le 22 mars 1998 ; que le délai de deux années pour exercer l'action en recherche de paternité expirait le 22 mars 2000 ; qu'il convient ainsi de constater que la saisine irrégulière de la juridiction interrompait ce délai et causait un grief certain à Monsieur Y... qui ne pouvait plus se prévaloir du délai de forclusion prévu par la loi en la matière ; qu'en conséquence, la nullité de l'acte introductif d'instance du 20 mars 2000 a causé un grief et un préjudice réels au détriment de Monsieur Y... qui a dû se défendre judiciairement alors que Monsieur X... était forclos dans son action du fait de la saisine irrégulière du tribunal ; qu'il sera fait droit à l'exception de nullité présenté par ce dernier ; que Monsieur X... sera déclaré irrecevable en son action ; que les deux jugements déférés seront infirmés ;
1° ALORS QU'est régulière la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence connus et que l'acte n'a pu lui être délivré à personne sur son lieu de travail ; qu'ainsi, en déclarant nulle l'assignation délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 mars 2000 à Monsieur Y... tout en constatant qu'il était en arrêt de travail le jour de la signification en sorte que l'acte ne pouvait lui être délivré à personne sur son lieu de travail, seule adresse connue, la Cour d'appel a violé les articles 659 et 693 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; que le grief en question ne saurait être constitué par le préjudice causé à celui qui s'en prévaut par l'action en justice qu'il a subie ; qu'ainsi, en déclarant que la nullité de l'assignation du 20 mars 2000 a causé un grief et un préjudice réels au détriment de Monsieur Y... qui a dû se défendre judiciairement, la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui implique notamment le droit de faire établir sa filiation ; que si l'existence d'un délai de prescription pour introduire une action en recherche de paternité et de règles gouvernant la signification des actes de procédure n'est pas per se incompatible avec la Convention européenne, l'application trop rigide tant de ce délai que desdites règles porte atteinte à la substance même du droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'une assignation avait été délivrée, dans le délai de prescription de l'action en recherche de paternité, sur le lieu de travail de M. Y..., seule adresse connue à l'époque et que, l'assignation n'ayant pu être signifiée à personne, copie de celle-ci avait été, par la suite, délivrée au domicile de ce dernier qui avait été en mesure de se défendre ; qu'en déclarant néanmoins nulle l'assignation délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui privait M. X... de son droit de faire établir sa filiation paternelle la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21572
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-21572


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21572
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