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08/12/2011 | FRANCE | N°10-20486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2011, 10-20486


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à compare

r à cet acte ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme, a dénié avoir signé un devis correspondant à une prestation dont M. Y... a demandé le règlement ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme mentionnée au devis, le jugement retient que M. X..., qui conteste avoir paraphé le devis et qui produit un courrier signé de sa main pour prouver que sa signature est différente, n'a cependant pas, lors de sa comparution personnelle, prouvé que le paraphe n'était pas le sien et que le devis était un faux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signature sur le devis étant déniée, il lui appartenait de vérifier l'acte contesté sur lequel elle fondait la condamnation, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saumur ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 378,50 €,

AUX MOTIFS QUE « pour justifier sa créance, Monsieur Guillaume Y... exerçant sous l'enseigne CADEGEAU produit : - le devis pour l'étude de filière de l'assainissement autonome du domicile particulier de Monsieur X... pour un montant de 378,50 euros TTC, en date du 20 mars 2008, signé de Monsieur Y... pour CADEGEAU d'une part et paraphé d'autre part par Monsieur X... aux dires du demandeur ; -la copie de l'étude de filière d'assainissement réalisée le 16 avril 2008 suite au devis ; - la facture des travaux (MONSIEUR GUILLAUME Y... EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE CADEGEAU 0804-731) en date du 16 avril 2008 conforme au devis ; il est écrit au bas de cette facture par Monsieur Y... qui le reconnaît : « Monsieur X..., ne payez pas la facture de diagnostic assainissement » ; - un premier courrier de rappel de facturation en date du 1er octobre 2008 puis un second en date du 18 décembre suivant ; - une première mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mai 2009 que Monsieur X... n'a pas retiré ; une seconde en date du 7 septembre suivant puis une dernière avant suites judiciaires en date du 6 octobre 2009 par un nouveau courrier recommandé qui n'a pas davantage été retiré ; qu'en réponse, Monsieur X... soutient que le devis produit ne visait qu'à détailler la mission à réaliser par Monsieur Guillaume Y..., exerçant sous l'enseigne CADEGEAU, à titre de test, avant ia mise en place d'un éventuel partenariat dans le cadre de son activité professionnelle, et non d'une commande pour la réalisation d'un travail à son domicile personnel dont il n'avait nullement besoin au demeurant puisqu'il pouvait la faire réaliser par ses propres services ; il conteste avoir paraphé le devis et produit un courrier signé de sa main pour prouver que sa signature est toute autre : que toutefois lors de la comparution personnelle, Monsieur X... propose d'apporter la preuve, qui lui incombe, de ce que ce n'est pas lui qui a apposé son paraphe sur le devis, qu'il s'agit d'un faux pour lequel il va déposer une plainte pénale contre le demandeur ; il est vivement invité à le faire par le juge avant le délibéré, mais ne fait pas diligence ; que sur le devis, il n'est aucunement mentionné qu'il s'agit d'un test effectué gratuitement au domicile de Monsieur X... ; que le travail a été effectué comme en témoigne le rapport versé aux débats ; qu'enfin, la mention apposée en bas de la facture est relative à un autre travail (diagnostic assainissement et non étude de filière) concernant l'activité professionnelle de Monsieur X... ; elle ne vaut pas dispense de payer la facture litigieuse concernant son domicile personnel ; qu'il convient dès lors de juger la demande en paiement de Monsieur Guillaume Y... exerçant sous l'enseigne CADEGEAU régulière, recevable, bien fondée et entièrement justifiée, d'y faire droit et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 378,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 mai 2009 » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'une partie conteste l'écriture qui lui est imputée, il incombe au juge du fond de mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écritures, telle qu'organisée par le Code de procédure civile, à l'effet de comparer l'écriture contestée avec des échantillons d'écritures versés aux débats ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans mettre en oeuvre la procédure de vérification d'écritures, le juge de proximité a violé les articles 287 à 294 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, si à l'issue de la procédure de vérification d'écritures, il n'est pas possible de dire que l'écrit imputé à une partie est bien son oeuvre, l'écrit en cause ne peut être invoqué par la partie qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, pour statuer comme il l'a fait, le juge de proximité a considéré que Monsieur X... n'apportait pas la preuve qui lui incombe puisque la signature apposée sur le devis n'était pas son oeuvre ; qu'en statuant de la sorte, quand ses constatations devaient le conduire à écarter le devis, le juge de proximité a violé l'article 1315 du Code civil ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en statuant dans les conditions où il l'a fait, motif pris de ce que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve que l'écriture ne lui était pas imputable, quand le demandeur doit être débouté si au terme de la procédure de vérification d'écritures, il ne parvient pas à établir que l'écriture contestée est imputable au défendeur, le juge de proximité a à tout le moins violé les articles 287 à 294 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20486
Date de la décision : 08/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cholet, 16 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2011, pourvoi n°10-20486


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20486
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