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07/12/2011 | FRANCE | N°11-83316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 11-83316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mickaël X...,

1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2010, qui, pour non-représentation d'enfant, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

2°) contre l'arrêt de ladite cour, en date du 9 décembre 2010, qui a déclaré irrecevable son op

position à cet arrêt ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mickaël X...,

1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2010, qui, pour non-représentation d'enfant, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

2°) contre l'arrêt de ladite cour, en date du 9 décembre 2010, qui a déclaré irrecevable son opposition à cet arrêt ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 9 décembre 2010 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 558 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 503, 555 et suivants du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et des pièces de procédure que M. X..., condamné le 3 juin 2010 par le tribunal correctionnel des chefs de non-représentation d'enfant, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, a interjeté appel de cette décision, de même que le ministère public ;

Attendu qu'en vue de comparaître à l'audience de la cour d'appel du 29 octobre 2010, M. X... a été cité le 7 octobre 2010, à l'étude de l'huissier, ledit huissier ayant vérifié l'exactitude de son domicile et lui ayant envoyé la lettre recommandée exigée par l'article 558 du code de procédure pénale qui lui a été retournée, l'intéressé ne l'ayant pas réclamée ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges du second degré, contrairement à ce que soutient le demandeur, ont retenu que l'opposition à l'arrêt de condamnation du 29 octobre 2011 était irrecevable, cet arrêt ayant été rendu contradictoirement à signifier ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 29 octobre 2010 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-4 et 432-8 du code pénal, des articles 77, 76 et 226 du code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2,441-4 et 226 du code pénal, 642 à 647-4 du code procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants, 485, 591, 593 et 706-88 du code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal et 8 de la Convention des droits de l'homme ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l' article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels irrecevables ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le grief formulé au moyen, de partialité de la juridiction, demeure à l'état d'allégation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de ladite Convention ;

Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°11-83316

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-83316
Numéro NOR : JURITEXT000025150456 ?
Numéro d'affaire : 11-83316
Numéro de décision : C1107067
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-07;11.83316 ?
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