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07/12/2011 | FRANCE | N°11-83274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 11-83274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 18 février 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

, préliminaire, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des dro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 18 février 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à la demande de l'avocat général, présenté à la cour un arrêt n° 10/ 480 de la 4e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 mai 2010, a donné lecture des pages 4 à 6 de ce document avant de recueillir l'avis des parties quant à son versement au dossier et aux débats et a ordonné le versement au dossier et aux débats de ladite pièce ;

" 1°) alors que le principe de l'oralité des débats, essentiel aux droits de la défense, impose que le versement de pièces au dossier et aux débats ne puisse être ordonné qu'à la suite de leur lecture in extenso par le président de la cour d'assises et que, dès lors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que l'arrêt correctionnel versé aux débats sur demande de l'accusation n'a été lu qu'en partie, ce principe a été méconnu ;

" 2°) alors que les pièces versées aux débats par le président de la cour d'assises doivent être présentées non seulement à la cour mais également aux jurés, l'information complète de ceux-ci à égalité avec les membres de la cour étant un élément essentiel du procès équitable " ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à la demande du ministère public, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement au dossier et aux débats d'un arrêt n° 10/ 480 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 mai 2010, après en avoir lu les pages 4 à 6 et avoir recueilli les observations des parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier ; que, si le procès-verbal ne constate pas que cet arrêt a été lu in extenso, il n'a cependant pas été porté atteinte au principe de l'oralité des débats et le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'aucune mention du procès-verbal ne constate que l'arrêt a été communiqué aux assesseurs et aux jurés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions principales n° 1, 4 et 7 ainsi libellées :
« 1 – question principale :
l'accusé M. X...est-il coupable d'avoir à Longwy (Meurthe-et-Moselle) et Knutange (Moselle) entre 1998 et fin juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mélanie Y..., en l'espèce en introduisant son sexe dans le vagin de cette dernière ? »
« 4 – question principale :
l'accusé M. X...est-il coupable d'avoir à Longwy (Meurthe-et-Moselle) et Knutange (Moselle) entre 1998 et fin juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Mélanie Y..., en l'espèce en procédant sur celle-ci à des attouchements de nature sexuelle et en lui léchant le sexe ? »
« 7 – question principale :
l'accusé M. X...est-il coupable d'avoir à Knutange (Moselle) entre 1998 et fin juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne d'Elodie Y..., en l'espèce en procédant sur celle-ci à des attouchements de nature sexuelle notamment sur la poitrine et le sexe ? »

" 1) alors que les principes édictés par la Cour européenne des droits de l'homme s'imposent aux Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sans attendre que ceux-ci aient modifié leur législation et que les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Z... c/ Belgique (grande chambre, 16 novembre 2010 et décision de chambre du 13 janvier 2009 – req. n° 926/ 05) font obligation aux cours d'assises de motiver leur décision autrement que par des réponses laconiques à des questions formulées dans les termes abstraits de la loi ;

" 2) alors que les infractions de viol et d'agression sexuelle étant des infractions instantanées, les questions susvisées, qui englobaient chacune une période de quatre ans par la formule « entre 1998 et fin juin 2002 », comme s'il se fût agi d'infractions continues, ne pouvaient, par référence à ce principe essentiel de motivation, justifier les déclarations de culpabilité susvisées, la Cour de cassation se trouvant dans l'impossibilité de contrôler la légalité de la décision attaquée quant à la localisation dans le temps de la pluralité des crimes et délits retenus à l'encontre de l'accusé ;

" 3) alors que la formule « par violence, menace, contrainte ou surprise » figurant dans chacune des questions susvisées, qui n'est que la reproduction abstraite des termes de la loi, ne répond pas davantage aux exigences de motivation minimum formulées par la Cour européenne des droits de l'homme dès lors que les questions ne précisent pas les circonstances de fait constitutives de violence, menace, contrainte ou surprise et de telles circonstances de fait ne résultant pas davantage au demeurant de l'acte d'accusation constatant au contraire que Mélanie Y...avait précisé au cours de l'instruction que M. X...n'avait jamais été violent et ne l'avait jamais menacée " ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de l'ordonnance de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 349, 350, 351, 352, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne :
« à cet instant, Monsieur le président a indiqué qu'il entendait, en application de l'article 351 du code de procédure pénale, concernant les faits de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité reprochée à l'accusé à l'égard de Mélanie Y..., poser trois questions subsidiaires relatives à un seul et unique fait de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité » ;

" 1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que, lorsque le président de la cour d'assises entend poser une ou plusieurs questions spéciales comme résultant des débats, il doit en informer les parties avant les plaidoiries et réquisitions et que cette information doit être claire et précise pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à la défense et que l'information susvisée donnée par le président de la cour d'assises faisant vaguement état de questions subsidiaires relatives à « un seul et unique fait de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité » sans aucune précision de lieu et de temps ainsi que de la moindre circonstance de fait, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

" 2) alors que la formalité substantielle d'informations précises de l'accusé ayant été omise, la circonstance que les questions subsidiaires aient été déclarés sans objet par la cour et le jury ne saurait faire obstacle à la cassation de l'arrêt de condamnation " ;

Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question principale n° 1 ayant pour objet des faits de viols commis sur Mélanie Y...entre 1998 et fin juin 2002 et aux questions n° 2 et n° 3 concernant les circonstances aggravantes de ces crimes ;

Attendu que, par ailleurs, les questions n° 10, n° 11 et n° 12, intitulées chacune " question subsidiaire ", ayant pour objet un seul crime de viol commis sur Mélanie Y..., entre 1998 et fin juin 2002, à une date non précisée, et ses circonstances aggravantes, ont été déclarées sans objet ;

Attendu que les questions n° 10, n° 11 et n° 12, qualifiées à tort de questions subsidiaires, qui avaient pour objet un seul fait de viol englobé dans ceux auxquels se référait la question principale n° 1 posée dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, ayant été déclarée sans objet, le grief allégué au moyen n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83274
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, 18 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°11-83274


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83274
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