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07/12/2011 | FRANCE | N°11-82128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 11-82128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2011, qui, pour circulation avec un véhicule à moteur hors des voies ouvertes à la circulation publique, l'a condamné à 750 euros d'amende dont 300 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale

, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué, conf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2011, qui, pour circulation avec un véhicule à moteur hors des voies ouvertes à la circulation publique, l'a condamné à 750 euros d'amende dont 300 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et a prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles ;

" aux motifs qu'à l'audience du 8 décembre 2010, ont été entendus : le président en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, Me Grolee, avocat de M. Y..., dans sa plaidoirie, et que le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 janvier 2011 à 9 heures ;

" alors que, faute d'avoir constaté que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, l'arrêt attaqué a été rendu en violation du texte susvisé et des droits de la défense " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le conseil du prévenu a eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du code pénal, L. 362-1, L. 362-6, L. 362-8 et R. 362-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et a prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles ;

" aux motifs que, sur l'action publique, le prévenu conteste les faits reprochés : que le conseil du prévenu fait état de :- l'absence de signalisation réglementaire permettant de signaler aux usagers l'existence d'une interdiction de passage en se fondant sur l'article R. 411-25 du code de la route ;- l'existence d'une autorisation du maire de la commune de Val-d'Isère et d'une autre du maire de la commune de Tignes, résultant d'arrêtés pris dans le passé, produits dans son dossier, autorisation donnée pour les membres du club 4X4 de Val-d'Isère, précisant que le circuit emprunté correspond bien à celui ayant donné lieu à autorisation municipale ;- l'existence d'une erreur de droit du prévenu pouvant considérer, au vu des arrêtés municipaux, qu'il avait le droit de prendre le circuit indiqué ;- l'existence d'un courrier du maire de Val-d'Isère, adressé au préfet le 10 août 2009, pour rappeler l'existence de l'autorisation donnée ; que le circuit emprunté par le contrevenant n'est pas contesté, sauf pour celui-ci à considérer qu'il l'a fait au droit d'arrêtés municipaux autorisant l'accès à ces sites ; que, concernant le circuit, il est très clairement indiqué par les agents verbalisateurs que la zone empruntée n'est autorisée aux engins motorisés conformément au code de l'environnement, article L. 362-1, lequel est seul applicable en l'espèce, ce qui permet de rejeter l'argumentation fondée sur le code de la route non applicable en l'espèce au vu des lieux concernés ; que, concernant les autorisations données par les maires, il résulte très clairement de la lettre de la direction départementale de l'équipement, en date du 23 juillet 2009, adressée aux présidents des clubs de 4x4 avec copies aux maires concernés au sujet de la pratique de loisirs motorisés sur les sites de Tovière et Bellevarde, en dehors de toute voie ouverte à la circulation publique, que la réglementation en vigueur proscrit ce type d'activités en dehors des terrains spécifiquement autorisés à cet effet, textes à l'appui ; qu'en outre, il est rappelé également par le directeur de la direction départementale de l'équipement, qui est quand même l'autorité administrative de référence en la matière, proche du préfet au demeurant, que toute autre forme d'autorisation, y compris municipale, est sans valeur légale ; qu'ainsi, les éléments soulevés par la défense se fondant sur les arrêtés municipaux ne sont pas susceptibles d'être retenus et doivent être écartés, puisque le courrier en question est venu rappeler les obligations inhérentes à chacun en la matière ; que l'existence de la lettre adressée au préfet par le maire de Val-d'Isère, le 10 août 2009, versée au dossier, ne pourra être retenue en l'absence du versement effectif de la réponse du préfet, qui a dû intervenir depuis, et dont le contenu, au vu de la lettre du directeur de la direction départementale de l'équipement, ne devait pas être bien différent en l'espèce ; qu'en conséquence, le procès-verbal, établissant bien le passage du prévenu en compagnie de deux autres engins sur un circuit non autorisé et les éléments constitutifs de la contravention, apparaissent comme étant parfaitement constitués, d'autant que le prévenu, travaillant pour une société locale de loisirs, n'était pas sans ignorer les zones utilisables et, par voie de conséquence, les autres zones non praticables ; qu'en conséquence, l'infraction étant parfaitement caractérisée, il convient de rentrer en voie de condamnation ;

" 1) alors que, si en application de l'article L. 362-6 du code de l'environnement, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents compétents font foi jusqu'à preuve contraire, cette règle ne concerne que les faits constatés ; qu'elle ne porte, par voie de conséquence, pas sur la circonstance qu'à un certain endroit et une date donnée, un véhicule à moteur a circulé ; qu'elle laisse entière la question de savoir, ce dont le juge doit s'assurer, quel est le statut juridique de l'endroit où le véhicule à moteur a circulé et, partant, le point de savoir si la circulation y était ou non juridiquement interdite ; qu'en énonçant que « concernant le circuit, il est très clairement indiqué par les agents verbalisateurs que la zone empruntée n'est autorisée aux engins motorisés » et encore « que le procès-verbal établissant bien le passage du prévenu en compagnie de deux autres engins sur un circuit non autorisé » pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" 2) alors que, en affirmant que les autorisations délivrées par les maires des communes intéressées étaient sans valeur légale et que le directeur placé à la tête de la direction départementale de l'équipement, proche du préfet, était l'autorité administrative de référence, ou encore en se fondant sur une lettre de la direction départementale de l'équipement du 23 juillet 2009, quand ces éléments étaient impuissants à constater au regard des règles légales le statut juridique du parcours emprunté et, partant, insusceptibles d'établir l'existence d'une interdiction et de fonder une condamnation, les juges du fond, qui ont accordé crédit à des affirmations ou appréciations de l'administration sans exercer par eux-mêmes leur pouvoir de contrôle quant au statut juridique des parcours empruntés, ont violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles L. 1311-1 et suivants et L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales, des articles L. 2111-1 et suivants et L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des articles 111-2 et 111-3 du code pénal, L. 362-1, L. 362-6, L. 362-8 et R. 362-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et a prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles ;

" aux motifs que, sur l'action publique, le prévenu conteste les faits reprochés : que le conseil du prévenu fait état de :- l'absence de signalisation réglementaire permettant de signaler aux usagers l'existence d'une interdiction de passage en se fondant sur l'article R. 411-25 du code de la route ;- l'existence d'une autorisation du maire de la commune de Val-d'Isère et d'une autre du maire de la commune de Tignes, résultant d'arrêtés pris dans le passé, produits dans son dossier, autorisation donnée pour les membres du club 4X4 de Val-d'Isère, précisant que le circuit emprunté correspond bien à celui ayant donné lieu à autorisation municipale ;- l'existence d'une erreur de droit du prévenu pouvant considérer, au vu des arrêtés municipaux, qu'il avait le droit de prendre le circuit indiqué ;- l'existence d'un courrier du maire de Val-d'Isère, adressé au préfet le 10 août 2009, pour rappeler l'existence de l'autorisation donnée ; que le circuit emprunté par le contrevenant n'est pas contesté, sauf pour celui-ci à considérer qu'il l'a fait au droit d'arrêtés municipaux autorisant l'accès à ces sites ; que, concernant le circuit, il est très clairement indiqué par les agents verbalisateurs que la zone empruntée n'est autorisée aux engins motorisés conformément au code de l'environnement, article L. 362-1, lequel est seul applicable en l'espèce, ce qui permet de rejeter l'argumentation fondée sur le code de la route non applicable en l'espèce au vu des lieux concernés ; que, concernant les autorisations données par les maires, il résulte très clairement de la lettre de la direction départementale de l'équipement, en date du 23 juillet 2009, adressée aux présidents des clubs de 4x4 avec copies aux maires concernés au sujet de la pratique de loisirs motorisés sur les sites de Tovière et Bellevarde, en dehors de toute voie ouverte à la circulation publique, que la réglementation en vigueur proscrit ce type d'activités en dehors des terrains spécifiquement autorisés à cet effet, textes à l'appui ; qu'en outre, il est rappelé également par le directeur de la direction départementale de l'équipement, qui est quand même l'autorité administrative de référence en la matière, proche du préfet au demeurant, que toute autre forme d'autorisation, y compris municipale, est sans valeur légale ; qu'ainsi, les éléments soulevés par la défense se fondant sur les arrêtés municipaux ne sont pas susceptibles d'être retenus et doivent être écartés, puisque le courrier en question est venu rappeler les obligations inhérentes à chacun en la matière ; que l'existence de la lettre adressée au préfet par le maire de Val-d'Isère, le 10 août 2009, versée au dossier, ne pourra être retenue en l'absence du versement effectif de la réponse du préfet, qui a dû intervenir depuis, et dont le contenu, au vu de la lettre du directeur de la direction départementale de l'équipement, ne devait pas être bien différent en l'espèce ; qu'en conséquence, le procès-verbal, établissant bien le passage du prévenu en compagnie de deux autres engins sur un circuit non autorisé, et les éléments constitutifs de la contravention apparaissent comme étant parfaitement constitués, d'autant que le prévenu, travaillant pour une société locale de loisirs, n'était pas sans ignorer les zones utilisables et, par voie de conséquence, les autres zones non praticables ; qu'en conséquence, l'infraction étant parfaitement caractérisée, il convient de rentrer en voie de condamnation ;

" alors que, dès lors que les communes, bénéficiant du principe de libre administration, ont la maîtrise des biens dépendant du patrimoine communal, les juges du fond se devaient de rechercher si les maires des communes de Tignes et de Val-d'Isère n'avaient pu légalement décider, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, d'autoriser l'exercice, au moyen d'engins mécaniques, d'activités sportives ou ludiques dans certains espaces et si, dès lors, cette circonstance n'excluait pas l'infraction poursuivie ; que, faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont violé les textes susvisé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite par M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82128
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°11-82128


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82128
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