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07/12/2011 | FRANCE | N°11-81710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 11-81710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 22 février 2011, qui, pour viol, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-71, D. 47-12-5 et D. 47-12-6 du code de procédure pénale, 6 de la Convention eur

opéenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 22 février 2011, qui, pour viol, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-71, D. 47-12-5 et D. 47-12-6 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que Mme Y..., expert, et Mme Z..., expert, ont été entendues par le biais de la visioconférence avec le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et Mme A..., témoin, par le biais de la visioconférence avec la cour d'appel de Bastia ;
" 1°) alors que l'utilisation de moyens de télécommunication doit rester exceptionnelle dans une procédure d'assises ; qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, de la nécessité d'avoir recours à ce procédé et de l'impossibilité pour les deux experts et le témoin acquis aux débats d'être présents à l'audience de la cour d'assises pour laquelle ils ont été cités, le président a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale réglementant les auditions par visioconférence, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y sont effectuées ; qu'il s'agit d'une mesure substantielle ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni des pièces de la procédure qu'un procès-verbal des opérations techniques a été dressé, non seulement à la cour d'assises du Puy-de-Dôme, mais également au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et à la cour d'appel de Bastia " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a procédé aux auditions de Mme Y..., de Mme Z..., experts, et de Mme A..., témoin, par le moyen de la visio-conférence, les deux premières en liaison avec le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et la troisième en liaison avec la cour d'appel de Bastia ; que les procès-verbaux établis aux greffes de ces deux juridictions constatent l'absence d'incident technique ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, en l'absence d'incident contentieux, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 706-71, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, et dès lors que ce texte n'exige pas que soit motivée la décision de recourir à un système de télécommunication audio-visuelle, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 libellée ainsi : « L'accusé X...François est-il coupable d'avoir, à Clermont-Ferrand (63), en tout cas dans le département du Puy de Dôme, courant novembre 1996, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Nacéra B...épouse C... ? » ;

" 1°) alors qu'en application de l'article 349 du code de procédure pénale, les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'en se bornant à reproduire la formulation légale de l'article 222-23 du code pénal au lieu d'interroger la cour et le jury sur les circonstances de fait telles qu'elles figuraient dans l'ordonnance de mise en accusation, la question n° 1 est entachée de nullité ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, le droit à un procès équitable suppose que le condamné soit en mesure de comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'en conséquence, les arrêts de cours d'assises doivent reposer sur une interrogation détaillée de la cour et du jury ; que tel n'est pas le cas de questions évoquant sans aucune précision des actes de « pénétration sexuelle » ; qu'en omettant de détailler les faits précisément reprochés à l'accusé dans leur matérialité, la question n° 1 ne répond pas aux exigences d'un procès équitable et encourt, à ce titre, la censure " ;
Attendu que la question incriminée est conforme au dispositif de l'ordonnance de mise en accusation et reproduit les termes de l'article 222-23 du code pénal ;
Qu'elle caractérise tous les éléments tant matériels qu'intentionnel du crime prévu et puni par ce texte, lequel n'exige pas que la question précise autrement la nature de l'acte de pénétration sexuelle constitutif du crime qu'il réprime ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81710
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Loire, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°11-81710


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81710
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