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07/12/2011 | FRANCE | N°11-80224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 11-80224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Guillaume X..., du chef de viols aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, prélim

inaire, 211, 212 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Guillaume X..., du chef de viols aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 211, 212 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Guillaume X... du chef de viols commis sur mineur de quinze ans ;
" aux motifs que plusieurs éléments révélés par l'instruction apparaissent pouvoir caractériser des charges telles qu'habituellement retenues dans les dossiers de ce type ; qu'il en va ainsi des déclarations de M. Laurent X..., qui a constamment décrit les faits comme ayant commencé quand il avait surpris son frère, visionnant un film pornographique, en train de se masturber et qui avaient évolué tout d'abord vers des attouchements puis des fellations et ensuite des sodomisations ; que M. Laurent X... a donné sur le déroulement des faits dénoncés des détails précis ; qu'il a également expliqué les raisons qui l'avaient empêché de dénoncer ceux-ci plus tôt ; que le courrier électronique adressé par M. Guillaume X... à son frère le 2 septembre 2006 apparaît constituer un élément important dès lors qu'il y utilise les termes de « victime » et « bourreau », qu'il y fait l'aveu suivant « ce que tu as subi par moi est grave » et qu'il y écrit avoir « également subi les gestes d'un garçon … de 10 ans mon aîné », qu'il dit « j'ai toujours eu inscrit en moi une fragilité affective que suite à la révélation des violences que tu avais subi j'ai du combattre vraiment », qu'il admet à plusieurs reprises dans le texte avoir commis « une faute », qu'il se réfère à un héros « incestueux et obscène », qu'il admet « qu'il combattait sa sexualité », qu'il demande à son frère de laisser les détails du message confidentiels ; que M. Guillaume X... a utilisé dans le SMS adressé à Laurent et dans le message vocal laissé sur le répondeur les termes ayant la même tonalité puisqu'il y évoque « une erreur », des « blessures » (D 14) ; que les différentes personnes qui disent avoir recueilli de M. Laurent X... la confidence de ce qu'il aurait été sexuellement abusé apportent également crédit aux déclarations de la partie civile ; que vient au soutien des accusations portées par M. Laurent X... la conversation entre lui et le Père Y... au cours de laquelle ce dernier dit se souvenir que Laurent lui a parlé de fellation (D 147) alors même qu'il a affirmé le contraire lors de son audition par les enquêteurs (D 552, D 553) ; que les actes transgressifs commis par M. Laurent X... sont du type de ceux qui, en général, dans ce type d'affaires, sont considérés comme caractéristiques de la réalité d'abus sexuels subis ; que, cependant certains de ces éléments doivent être relativisés ; qu'en effet, les déclarations de M. Laurent X... n'ont pas toujours été absolument constantes ; qu'ainsi, il a tout d'abord dit que l'évènement déclencheur de toute l'histoire, à savoir le fait qu'il avait surpris son frère en train de se masturber, était arrivé alors qu'il avait 6 et 8 ans ; qu'ensuite il a situé ce fait à l'époque où il avait entre 8 et 10 ans son frère 14 (D 264) ; que les détails donnés par M. Laurent X... ont, pour un certain nombre, été contredits par les éléments de la procédure ; qu'ainsi, il a indiqué que les viols se déroulaient dans la chambre de Guillaume qui bloquait le loquet de la porte avec un objet en plastique (D 17, D 41) ; que cependant il ressort de l'ensemble des témoignages que Guillaume n'occupait pas la chambre n° 4 – désignée par Laurent-comme la chambre des viols (D 1281) – à l'époque des faits dénoncés (notamment D 1197) ; qu'en outre Mme A..., la gouvernante, a contredit Laurent non seulement sur la chambre occupée par Guillaume à la période en cause mais aussi en ce qui concerne le loquet ; qu'elle a en effet indiqué (D 854) que le seul des enfants à avoir réussi à bloquer la porte de sa chambre en insérant un objet dans le loquet était précisément Laurent ; que M. Laurent X..., interrogé sur les réfutations apportées à ses déclarations sur ce point, a maintenu sa position sans mieux s'en expliquer ; que M. Laurent X... a indiqué à de multiples reprises, tant aux experts, que devant les enquêteurs ou devant les magistrats instructeurs, que son frère éjaculait dans des mouchoirs de Chôlet en tissu rouge ; que, cependant, la gouvernante, Mme A..., a contesté qu'il y ait eu ce type de mouchoirs au sein de la famille X... ; qu'elle a précisé qu'elle ne repassait pas de mouchoirs, les membres de la famille utilisant des mouchoirs en papier (D 853) ; que Mme Dominique X... a indiqué ne pas se souvenir si ses enfants utilisaient des mouchoirs en papier ou en tissu privilégiant, pour cette époque, plutôt l'utilisation de mouchoirs en tissu (D 130) ; qu'elle a dit qu'il existait dans la famille des mouchoirs en tissu mais qu'il fallait demander à Mme A... ; que cependant à aucun moment elle n'a évoqué de mouchoirs de Chôlet en tissu rouge dont Laurent a pourtant déclaré qu'ils étaient « très connus en Vendée. C'est un héritage de la guerre de Vendée » (D 1282) ; que l'instruction a fait apparaître que M. Laurent X... avait évoqué les faits devant MM. B..., C..., D..., Mmes E..., F..., H..., G... et Z... ; que, cependant, les déclarations de ces personnes ne peuvent être retenues comme totalement déterminantes dès lors que :- Mme E..., à qui M. Laurent X... a parlé des faits dès 2003, exprime un doute quant à la vérité des faits, compte tenu du côté manipulateur de Laurent (D 754) ;- M. D...
I..., a reçu les confidences de Laurent, après qu'il a déposé plainte, qu'elle ne sait pas s'il dit la vérité (D 754) et qu'en outre elle le tient pour un « comédien hors pair » (D 1054) ;- Mme H..., si elle semble plutôt croire M. Laurent X..., disant côte D 918 « je reste sure que c'est vrai » puis 8 ligne plus bas « je ne sais pas si c'est vrai »- n'est pas en mesure de dire ce qu'il a subi et a le souvenir d'avoir entendu parler de films pornographiques que Guillaume aurait fait voir à Laurent et d'attouchements sans plus de précision (D 915) ;- Mme Z..., tante de Laurent et Guillaume X..., n'a recueilli les confidences de Laurent qu'après le dépôt de plainte (D 930) et après avoir elle-même contacté l'intéressé ;- M. B..., est très sensibilisé aux abus sexuels, puisque sa soeur en aurait été victime et qu'elle n'aurait pas réussi à le faire reconnaître ;- M. C... est en rupture avec sa famille avec laquelle il serait en procès ;- Mme F..., qui a indiqué avoir reçu en 2005 les confidences de M. Laurent X... qui lui avait dit avoir été violé par Guillaume, qui s'est ensuite portée caution d'un emprunt de 15 000 euros souscrit par Laurent auprès d'une banque pour suivre des cours de théâtre auxquels il ne s'est jamais inscrit, l'argent ayant été dépensé pour toute autre chose, a finalement indiqué (D 1660) avoir « témoigné sur les bases de ce que lui avait indiqué M. Laurent X... » ;- M. Laurent X... a prétendu à Mme G... (D 923) et à M. B... (D 94) que chacun d'entre eux était la première personne à qui il confiait avoir été sexuellement abusé ; que l'affirmation du père Y..., au cours de la conversation téléphonique qu'il a eue avec M. Laurent X..., de ce qu'il se souvenait que Laurent lui avait parlé de fellation n'est pas dénuée d'ambiguïté ; qu'en effet l'examen des échanges (D 150 et s.) conduit à considérer qu'il est possible, comme l'a affirmé l'ecclésiastique dans son audition, qu'il soit entré dans le jeu de son interlocuteur pour « établir le dialogue » (D 552) ; qu'en tout état de cause le procédé déloyal employé par M. Laurent X..., consistant à faire de nombreux mensonges au prêtre pour lui faire dire qu'il se souvenait des fellations alors qu'il enregistrait la conversation, est de nature à priver la conversation de tout caractère probant ; que, encore, plusieurs faits sont susceptibles d'interprétations divergentes qui rendent ces éléments bien trop équivoques pour caractériser des charges justifiant la mise en accusation ; que l'absence de dénonciation avant 2006 peut s'interpréter de plusieurs façons ; qu'il peut être soutenu, comme le fait la défense, que les enfants victimes d'abus sexuels sont souvent hors d'état de les dénoncer soit qu'ils n'en comprenne pas la gravité soit que les faits émanent de l'autorité de recours mais qu'en l'espèce ce n'est pas le cas ; qu'il peut être soutenu à l'inverse que Laurent avait une telle crainte de son frère qu'il n'a pas été en mesure de le dénoncer ; qu'il sera relevé à cet égard que la thèse selon laquelle M. Guillaume X... s'était vu déléguer l'autorité familiale par ses parents n'a nullement été démontrée ; que, s'il était l'aîné des garçons, il n'était pas le plus vieux des enfants ; qu'en tout état de cause le seul fait qu'il existe deux thèses cohérentes empêchent d'en privilégier l'une et, partant, impose de considérer que l'absence de dénonciation ne peut être retenue comme élément de conviction ; que, de même, la question de l'heure des viols ne peut être considérée comme absolument déterminante ; que M. Laurent X... a affirmé que les faits s'étaient déroulés tous les samedis après midi entre 16 et 17 h tous les week ends pendant deux ans ; que la défense de M. Guillaume X... a apporté nombre d'éléments quant à l'impossibilité matérielle que les déclarations de Laurent soient exactes ; que Laurent a rétorqué que cette démonstration n'avait pas de sens dès lors que l'emploi du temps de son frère lui laissait toujours un quart d'heure, ne serait ce que pour manger ou prendre une douche ; qu'au-delà de la démonstration apportée par la personne mise en examen de l'impossibilité matérielle, il convient de constater que la controverse rend toute conclusions dans un sens ou dans l'autre, vaine ; que les expertises de M. Laurent X... ne permettent non plus de conclure de façon suffisamment certaine ; que le docteur K... a estimé que le retentissement évoqué par M. Laurent X... était évocateur d'abus sexuels (D 72) ; que, cependant, il convient de relever que M. Laurent X... connaissait les symptômes présentés par les victimes puisqu'il avait assisté dans le Bronx, à une conférence sur le sujet ; que le docteur L... a noté l'absence d'élément délirant et ajouté que si la sincérité de Laurent ne pouvait suffire à établir la véracité, elle permettait d'écarter l'hypothèse d'une dénonciation calomnieuse (D 476 p. 20) ; que cependant il est établi que M. Laurent X... lui a menti au moins à propos de l'à-valoir alors que l'expert avait trouvé la question suffisamment importante pour noter (D 476 p. 11) que « l'intéressé aurait refusé un à valoir très important afin de prouver que sa décision n'avait aucun but mercantile » alors qu'il a été établi que M. Laurent X... avait reçu un à valoir inhabituel pour quelqu'un n'ayant jamais publié de livre et qui, au surplus, ne devait pas écrire le livre lui-même ; que le retentissement que les faits ont pu avoir sur le plaignant sont généralement, dans ce type d'affaires, pris en compte comme élément de nature à valider ou invalider les accusations ; qu'en l'espèce, il apparaît impossible d'en tirer des conclusions précises ; qu'en effet si M. Laurent X... a redoublé sa classe de troisième, au demeurant comme un nombre non négligeable d'élèves, au surplus de nombreux mois après la fin des faits dénoncés, il n'est pas possible de dire que ses résultats se seraient effondrés à l'époque des faits qui, selon ses déclarations (D 14) ont commencé alors qu'il était encore à l'époque primaire ; que l'évasion dans le théâtre » n'apparaît pas être l'indice habituel d'abus sexuels subis ; que les vérifications opérées quant à l'état de santé de M. Laurent X... dans son enfance et son adolescence n'ont pas non plus montré un retentissement dont il pourrait être déduit quoi que ce soit … que l'état psychique de la partie civile à l'époque des faits dénoncés n'a pas non plus attiré l'attention de qui que ce soit, M. Laurent X... étant unanimement décrit comme un boute en train, aimant faire rire ; que seule sa tante a prétendu qu'une de ses relations avait remarqué un signe de malaise chez Laurent mais que le témoin dont le nom a finalement été donné (D 1330) a infirmé le témoignage de Mme Z... … qu'il ne peut être tiré de conclusion définitive de la venue de M. Guillaume X... au domicile de son frère le 10 novembre 2006 ; qu'en effet si cette venue peut être analysée comme une tentative de pression, elle peut également, si l'on considère l'hypothèse que Guillaume n'avait rien à se reprocher, être perçue comme la réaction normale d'un homme qui apprend que son frère porte contre lui des accusations graves et qui veut en comprendre les raisons … que les enregistrements des conversations, remis par M. Laurent X..., ne peuvent non plus être retenus comme des charges dénuées de toute équivoque ; qu'il a déjà été relevé que la conversation entre M. Laurent X... et le père Y... pouvait donner lieu à des interprétations suffisamment éloignées et inconciliables, quoi que cohérentes, pour ne pas constituer des charges suffisantes ; que de même il ne peut être tiré de conclusions indiscutables de l'analyse des enregistrements des conversations qu'à eu M. Laurent X..., lorsqu'il se trouvait aux Etats-Unis, notamment avec son frère Nicolas ; que si M. Nicolas X..., a utilisé des termes ambigus tels que « … il faut que le juge.. on lui mette dans la machine un élément qui enraye le mécanisme au point qu'il sait plus s'il y a eu crime ou s'il n'y a pas eu crime … », il ressort également des conversations que M. Laurent X... craint des poursuites pour dénonciation calomnieuse et la délivrance d'un mandat d'amener contre lui... que de même doit être relevé que l'absolue authenticité des enregistrements est sujette à caution dès lors que M. Laurent X... a mis du temps à les adresser au juge d'instruction ; qu'il a expliqué les avoir oubliés aux Etats-Unis ; qu'il les a fait remettre au magistrat instructeur après dépôt d'une plainte de son frère pour destruction de preuves et qu'il ne peut être exclu qu'il ait modifié voir supprimé les éléments qui ne venaient pas complètement au soutien de sa thèse ; que le courrier électronique de M. Guillaume X... dont il a été dit qu'il comportait plusieurs termes allant dans le sens d'une reconnaissance des faits doit être également au regard de la grandiloquence des écrits et des propos dont les protagonistes de cette affaire ont couramment fait preuve et au regard du fait, s'agissant des abus dont M. Guillaume X... disait avoir été lui-même victime, que Guillaume répondait à l'interrogation précise de son frère à ce sujet : « qui t'as poussé à cela ? As-tu toi aussi subit ? », interrogation étonnante de la part d'une victime sauf si elle a récemment assisté à une conférence au cours de laquelle il a été expliqué que les auteurs d'agressions sexuelles pédophiles, avaient souvent eux-mêmes été victimes de faits de même nature ; que le SMS et le message vocal adressés quelques semaines après le courrier électronique et allant dans le sens d'une demande de pardon ne contenaient pas d'autre aveu que celui d'une erreur ou de blessures, termes pouvant, compte tenu de l'importance attachée par les deux frères à l'évènement, se rapporter à l'épisode ou aux épisodes de masturbation devant un film pornographique ;

" 1°) alors que, saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction doit conformément aux dispositions de l'article 211 du code de procédure pénale examiner, au besoin en ordonnant toute mesure d'investigation supplémentaire lui paraissant utile, s'il existe ou non des charges suffisantes justifiant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement ; qu'en s'attachant ainsi pour chaque élément de fait invoqué par la partie civile au soutien de sa plainte, qu'il s'agisse de l'absence de dénonciation immédiate, du contexte familial, de l'heure où se seraient produits les faits, des conclusions des experts quant à la crédibilité de la victime, du comportement du mis en examen lorsqu'il a appris le dépôt de plainte, les enregistrements des conversations de la partie civile avec l'un des témoins ou son frère Nicolas, les échanges de courriers électroniques, à démontrer en les analysant de manière isolée que chacun d'eux pouvait donner lieu à des interprétations contradictoires pour en conclure, qu'aucune certitude n'étant possible, il n'existait pas de charges suffisantes, la chambre de l'instruction a méconnu son office ;
" 2°) alors que le rôle de la chambre de l'instruction, statuant sur le règlement d'une procédure, est d'apprécier si les éléments qui lui sont soumis présentent un caractère suffisant justifiant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement à laquelle il appartiendra seule de décider si ces éléments établissent ou non de manière certaine la matérialité des faits et la culpabilité de leur auteur ; qu'en écartant là encore nombre d'éléments invoqués au soutien de la plainte de la partie civile, notamment des témoignages, les enregistrements des conversations entre celle-ci avec le père Y... ou avec son frère Nicolas, le retentissement des faits sur le plaignant ou encore le comportement du mis en examen lorsqu'il a eu connaissance du dépôt de plainte, au motif qu'il ne pouvait être tiré de conclusions définitives de chacun de ces éléments ou qu'ils n'étaient pas absolument déterminants, la chambre de l'instruction a là encore méconnu l'office qui est le sien ;

" 3°) alors que les arrêts des chambres de l'instruction doivent reposer sur des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; que la chambre de l'instruction qui relève que le courrier électronique adressé par M. Guillaume X... à son frère le 2 septembre 2006 apparaît constituer un élément important eu égard aux termes utilisés de « victime » et de « bourreau » l'aveu fait « ce que tu as subi par moi est grave » ou encore « j'ai également subi les gestes d'un garçon … de 10 ans mon aîné », de référence faite à un héros « incestueux et obscène », retient toutefois qu'il ne peut constituer une charge à raison de la grandiloquence du ton utilisé et en se livrant à des supputations quant à la question posée par la victime, a entaché sa décision de contradiction et d'insuffisance ;
" 4°) alors que la chambre de l'instruction qui, en l'espèce, s'est fondée sur des considérations vagues et générales pour écarter nombres d'éléments dont des témoignages susceptibles d'étayer le bien fondé de la plainte de la partie civile ou encore, en faisant prévaloir l'existence d'un doute, notamment s'agissant de l'authenticité des enregistrements remis par M. Laurent X... au juge d'instruction, doute qui n'est étayé par aucun élément de fait relevé par l'arrêt, n'a pas en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance, justifié de sa décision infirmative de non lieu ;
" 5°) alors qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties ; que toute juridiction d'instruction se doit d'informer à charge comme à décharge ; que de ce qui précède et dont il ressort que la chambre de l'instruction a ainsi écarté de manière systématique les éléments de faits et les témoignages de nature à corroborer la vraisemblance des faits dénoncés par la partie civile non pas à raison de la constatation d'éléments venant les contredire, mais par des considérations entachées d'insuffisance et de contradiction et relevant pour la plupart de simples supputations, affirmations ou doutes qui ne sont étayés par aucune constatation de son arrêt, il s'avère que la partie civile n'a pas bénéficié du droit à ce que sa cause soit entendue de manière impartiale et équitable en méconnaissance de l'article de la convention européenne des droits de l'homme et de la disposition susvisée ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de viols aggravés, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le procédé déloyal employé par M. Laurent X..., pour faire dire à un témoin qu'il se souvenait de fellations, alors qu'il enregistrait la conversation, est de nature à priver cette discussion de tout caractère probant ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer suffisamment sur la teneur et la valeur de ce témoignage, alors qu'aucune disposition légale ne permet aux juridictions d'instruction d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80224
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°11-80224


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80224
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