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07/12/2011 | FRANCE | N°11-15998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2011, 11-15998


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2010), que Mme X... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office et qu'elle a présenté, le 5 octobre 2009, une demande de sortie immédiate qui a été rejetée par un juge des libertés et de la détention ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision sans qu'elle ait été assistée d'un avocat ;
Attendu qu'ayant constaté que Mme X..., comparant en person

ne, avait accepté que l'affaire soit retenue bien qu'elle ait formulé une demande d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2010), que Mme X... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office et qu'elle a présenté, le 5 octobre 2009, une demande de sortie immédiate qui a été rejetée par un juge des libertés et de la détention ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision sans qu'elle ait été assistée d'un avocat ;
Attendu qu'ayant constaté que Mme X..., comparant en personne, avait accepté que l'affaire soit retenue bien qu'elle ait formulé une demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a pu se prononcer sans encourir le grief du moyen, lequel n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, dans sa décision du 9 juin 2011 (n° 2011-135/140), le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, et a dit que cette déclaration ne prendrait effet que le 1er août 2011 et que les mesures d'hospitalisation prises avant cette date ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
Attendu que, dans sa décision du 6 octobre 2011 (n° 2011-174 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ;
Attendu, d'autre part, que Mme X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait pas été statué à bref délai sur sa demande de sortie immédiate ;
Que le moyen, infondé en ses deux premières branches et nouveau et mélangé de fait dans sa troisième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR REJETE la demande de main-levée immédiate de la mesure d'hospitalisation d'office prise à l'encontre de Mme X..., sans que cette dernière ait été assistée d'un avocat ;
ALORS QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel auquel il ne peut être renoncé que de manière expresse, éclairée et non équivoque ; que les mentions de l'arrêt selon lesquelles « Madame X... a accepté que l'affaire soit retenue bien qu'elle ait formulé une demande d'aide juridictionnelle » ne permettent pas de s'assurer d'une telle renonciation ; que la Cour d'appel a violé l'article 6 §1 et 5 §4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR REJETE la demande de main-levée immédiate de la mesure d'hospitalisation d'office ;
1° ALORS QUE les articles L 3213-3 et L 3213-4 du code de la santé publique, en ce qu'ils autorisent le maintien de l'hospitalisation d'office d'une personne, sans son consentement, sans intervention dans le plus court délai d'une juridiction de l'ordre judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, sont contraires à l'article 66 de la Constitution ; qu'en rejetant la demande de main levée immédiate de la mesure d'hospitalisation d'office, mesure maintenue à l'égard de Mme X... sur le fondement de ces textes, la Cour d'appel a violé l'article 66 de la Constitution ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel des articles susvisés dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par écrit distinct et motivé entraînera la cassation de l'arrêt attaqué ;
2° ALORS QUE n'est pas réalisée « selon les voies légales » ni « régulière », au sens de l'article 5 §1 e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit entraîner une remise en liberté immédiate, une privation de liberté non conforme au droit interne de l'Etat ; que le maintien de l'hospitalisation d'office de Mme X..., sans son consentement, et sans intervention dans le plus court délai d'une juridiction de l'ordre judiciaire, n'est pas conforme à la Constitution et doit entraîner la main levée immédiate de cette mesure privative de liberté, en application du texte conventionnel précité ;
3° ALORS QUE toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; que l'article L 3211-12 du code de la santé publique, sur le fondement duquel Mme X..., hospitalisée d'office, a saisi le juge judiciaire, est une procédure particulière dont le but est de faire statuer sans délai sur une demande de sortie immédiate ; qu'en l'espèce, il s'est écoulé un délai de presque deux mois entre la demande de main levée de la mesure d'hospitalisation d'office (5 octobre 2009) et l'ordonnance ordonnant, avant dire droit, une mesure d'expertise (2 décembre 2009), puis un délai de 2 mois et 20 jours avant qu'il ne soit statué au fond par ordonnance du 22 février 2010, et un délai d'un mois et dix jours entre l'appel interjeté le 12 mars 2010 contre l'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande et l'arrêt confirmatif rendu en appel le 22 avril 2010 ; qu'il en résulte que les autorités compétentes n'ont pas statué à bref délai, de sorte que l'article 5 §4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
4° ALORS QU'en application des articles L 3213-1, L 3213-4 et L 3211-12 du code de la santé publique, l'hospitalisation d'office sans le consentement de la personne, qui est une mesure exceptionnelle, ne peut être maintenue que s'il existe des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;qu'en énonçant, alors que Mme X... contestait toute dangerosité, « qu'il serait imprudent pour elle et les tiers de la laisser livrée à elle-même, alors qu'antérieurement des rechutes ont été relevées dès qu'une suspension du traitement médical a été opérée » et « que le maintien de la mesure contestée contribue à l'équilibre de la situation de Madame X..., voire même à une évolution favorable de sa maladie », motifs radicalement impropres à caractériser un danger actuel pour elle-même ou autrui ou une menace grave et actuelle pour l'ordre public, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15998
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2011, pourvoi n°11-15998


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.15998
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