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07/12/2011 | FRANCE | N°10-86735

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 10-86735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anthony X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 1er juillet 2010, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu les mémoires ampliatif et ad

ditionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anthony X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 1er juillet 2010, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits énumérés à l'article 63-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs propres que M. X... fait conclure à la violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale au motif que les droits relatifs à la garde à vue ne lui ont pas été notifiés immédiatement alors que la circonstance tirée de son état d'ébriété est inopérante, ayant été soumis dès son interpellation à une mesure de dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélée négative comme l'indique le résumé de l'affaire par les policiers en première page de la procédure 2009/004820 ; qu'il soutient également qu'il est impossible de déterminer quand a eu lieu la notification des droits relatifs à la garde à vue, la procédure mentionnant tout à la fois au moment du placement en garde à vue : «l'intéressé présentant les signes cliniques de l'imprégnation alcoolique, différons la notification de ses droits jusqu'à complet dégrisement» puis au moment de notification de la mainlevée de la garde à vue : «dès le début de sa garde à vue M. X... a été informé de ses droits» ; qu'il ajoute que cette impossibilité ne permet pas de vérifier la conformité de la garde à vue dont il a fait l'objet avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit à l'assistance d'un avocat durant cette mesure ; que, certes, le procès-verbal du commissariat de police de Charleville-Mézières comporte les mentions qui viennent d'être indiquée ; qu'elles ne procèdent néanmoins que d'erreurs matérielles sur lesquelles M. X... ne saurait se fonder pour obtenir la nullité de la mesure de garde à vue ; que, s'agissant du résultat négatif du dépistage de l'alcoolémie au moment de l'interpellation, la mention du résumé de l'affaire est contredite par d'autres indications, toutes concordantes, portées dans les procès-verbaux relatant l'interpellation, le placement en garde à vue et les opérations de vérification de l'alcoolémie dont il résulte que M. X... présentait tous les signes de l'imprégnation alcoolique ; que, s'agissant de la notification des droits relatifs à la garde à vue, elle fait l'objet du procès-verbal 2009/4820/11, signé par M. X..., qui établit qu'elle a eu lieu le 8 novembre 2009 à 8 heures ; qu'ainsi, l'obstacle invoqué par M. X... aux vérifications de la garde à vue dont il a fait l'objet n'existe pas ;

"et aux motifs adoptés que le tribunal constate que le dépistage par éthylotest qui s'est révélé négatif n'a pas été pratiqué sur la personne de M. X... contrairement à ce que son avocat a soutenu lors de l'audience mais sur le conducteur du véhicule percuté par celui-ci ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir de ce dépistage pour contester le bien-fondé de la notification différée de ses droits après son placement en garde à vue ; que le tribunal retient, qu'eu égard aux signes cliniques de l'état d'imprégnation alcoolique décrits par les policiers dans leurs procès-verbaux de saisine, l'officier de police judiciaire, à la discrétion duquel le code de procédure pénale laisse la décision du moment du placement en garde à vue, a régulièrement décidé de placer M. X... en garde à vue à l'encontre duquel il existait, au vu des constatations des enquêteurs, des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis des infractions et de différer la notification des droits prévue par l'article 63-1 du code de procédure pénale dans la mesure où l'intéressé n'était manifestement pas en état de comprendre ses droits, état de fait corroboré par le dépistage réalisé le 8 novembre 2009 à 7h45 révélant encore un taux d'alcoolisation de 0,24mg/litre d'air expiré ; que, par conséquent, l'état d'ébriété décrit dans les procès-verbaux des enquêteurs faisait obstacle à la compréhension de la portée des droits devant lui être notifiés et constituait au sens du code de procédure pénale une circonstance insurmontable justifiant la notification différée de ses droits ; que le moyen soulevé est par conséquent inopérant ; qu'en troisième lieu, le tribunal constate que, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 63-1 du code de procédure pénale qui lui est conforme, M. X... a été mis en mesure de s'entretenir avec un avocat mais a refusé expressément d'exercer son droit ; que, par conséquent, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un moyen de nullité alors qu'il n'a pas souhaité bénéficier des conseils de son avocat avant son audition ; qu'en dernier lieu, en dépit des incohérences qu'il soulève dans ses écritures s'agissant du procès-verbal de notification de fin de la mesure, M. X... ne démontre nullement l'existence d'un grief de nature à entraîner la nullité de la garde à vue ;

"1) alors que la procédure de garde à vue dont, les procès-verbaux contiennent des mentions contradictoires, est entachée de nullité ; que le procès-verbal n° 2009/4820/003 mentionnait que «l'intéressé présentant les signes cliniques de l'imprégnation alcoolique, différons la notification de ses droits jusqu'à complet dégrisement» et le procès-verbal n°2009 / 4820/ 014 indiquait que «dès le début de sa garde à vue M. X... a été informé de ses droits» ; qu'en l'état de ces mentions, contradictoires quant au moment exact de la notification à M. X... des droits de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la nullité de la procédure de garde à vue était encourue ; qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans exposer concrètement les mentions contenues dans les procès-verbaux d'interpellation, de placement en garde à vue et des opérations de vérification de l'alcoolémie qui ont fondé sa décision, la cour d'appel a violé les textes visés aux moyen ;

"3) alors que, dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à la notification des droits visés à l'article 63-1 du code de procédure pénale dès le début de la mesure de garde à vue, malgré le résultat négatif du test d'alcoolémie effectué sur les lieux de l'accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été interpellé, le 7 novembre 2009, vers 21h50, alors que, circulant à vive allure au volant d'un véhicule, il avait commis plusieurs infractions au code de la route et était entré en collision avec un autre véhicule ; qu'à 22h30, dans les locaux du commissariat de police, un officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue mais, ayant constaté qu'il présentait les signes cliniques d'une imprégnation alcoolique, a différé la notification de ses droits jusqu'à complet dégrisement ; que M. X... a reçu notification de ses droits le lendemain à 8h00 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée du caractère tardif de la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... présentait tous les signes de l'imprégnation alcoolique, que l'état d'ébriété décrit par les enquêteurs faisait obstacle à la compréhension de la portée des droits devant lui être notifiés et que la notification des droits a été régulièrement différée ; que les juges ajoutent que la mention, figurant dans le procès-verbal de fin de garde à vue, selon laquelle "dès le début de sa garde à vue, M. X... a été informé de ses droits", provient d'une erreur matérielle et ne saurait constituer un motif de nullité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'ayant répondu aux conclusions dont elle était saisie, elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté les exceptions de nullité de la procédure de garde à vue soulevées par M. X... ;

"aux motifs propres que, le 8 novembre 2009, à 7 h 45, M. X... a été soumis à un dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylomètre qui a révélé un taux d'alcool de 0,24 mg par litre d'air expiré ; qu'à 8 h00, il a reçu notification des droits relatifs à la garde à vue et il a alors indiqué qu'il ne souhaitait pas s'entretenir avec un avocat ; que, s'agissant de la notification des droits relatifs à la garde à vue, elle fait l'objet du procès-verbal 2009/4820/11 signé par M. X... qui établit qu'elle a eu lieu le 8 novembre 2009 à 8 h00 ; qu'ainsi, l'obstacle invoqué par M. X... aux vérifications de la garde à vue dont il a fait l'objet n'existe pas ;

"et aux motifs adoptés que le tribunal constate que, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 63-1 du code de procédure pénale qui lui est conforme, M. X... a été mis en mesure de s'entretenir avec un avocat mais a refusé expressément d'exercer son droit ; que, par conséquent, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un moyen de nullité alors qu'il n'a pas souhaité bénéficier des conseils de son avocat avant son audition ; qu'en dernier lieu, en dépit des incohérences qu'il soulève dans ses écritures, s'agissant du procès-verbal de notification de fin de la mesure, M. X... ne démontre nullement l'existence d'un grief de nature à entraîner la nullité de la garde à vue ;

"1) alors que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue soit informée de son droit de se taire et puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal de notification des droits du gardé à vue que M. X... a été informé de la possibilité de se taire et de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, de sorte qu'en déclarant la procédure de garde à vue régulière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; que le placement en cellule de dégrisement ne constitue pas une raison impérieuse, tenant aux circonstances particulières de l'espèce, justifiant que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction soit privée de son droit à bénéficier de l'assistance effective d'un avocat dès le début de la mesure prise à son encontre ; qu'en déclarant la procédure de garde à vue régulière, tandis que le prévenu n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le 7 novembre 2009 à 22h00, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que M. X... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation une cause de nullité de la garde à vue résultant de l'absence de notification du droit au silence et fondée sur l'article 6 de la Convention eurpéenne des droits de l'homme ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 132-24, alinéa 3, du code pénal, issu de l'article 65 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale et du principe de personnalisation des peines ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de huit mois dont six mois avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans avec l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

"aux motifs propres que le casier judiciaire de M. X... porte mention de douze condamnations prononcées entre le 24 novembre 1986 et le 12 octobre 2007 dont quatre (en 1990, 1992, 2004 et 2007) pour des infractions de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ou de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'eu égard aux circonstances des faits et de la personnalité du prévenu, les peines prononcées sont justifiées et doivent être confirmées ;

"et aux motifs adoptés que le tribunal constate que M. X... a été condamné à douze reprises dont six fois pour des faits similaires ou assimilés ; que force est de constater qu'il ne tient pas compte des avertissements judiciaires qui lui sont signifiés dont l'avant dernier concerne une récidive de conduite en état alcoolique lui ayant valu une condamnation le 14 septembre 2007 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, 250 euros d'amende et l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de délivrance pendant cinq mois ; qu'en outre, le tribunal relève qu'il est à nouveau titulaire de son permis de conduire ;

"alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 132-24 du code pénal, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant le prévenu à huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, sans motiver en quoi l'emprisonnement de M. X... était nécessaire, ni les raisons qui s'opposaient à une mesure d'aménagement de cette peine, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité du prévenu et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 1er juillet 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86735
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-86735


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86735
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