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07/12/2011 | FRANCE | N°10-85129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 10-85129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 11 juin 2010, qui, pour viols et délits connexes, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel et en défense et produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 e

t 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt incident, inséré au procès-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 11 juin 2010, qui, pour viols et délits connexes, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel et en défense et produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt incident, inséré au procès-verbal des débats ayant rejeté la demande de renvoi pour permettre la tenue d'un procès équitable, ne mentionne pas que l'accusé ou son conseil ont eu la parole en dernier ;
"alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole en dernier domine tous les débats et concerne tous les incidents concernant la défense et sont réglés par un arrêt ; que le procès-verbal des débats mentionne que, après que les avocats de la défense ont développé leurs conclusions, le président a donné successivement la parole au conseil de la partie civile puis au ministère public pour ses réquisitions, lequel a donc eu la parole en dernier" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt incident inséré au procès verbal des débats (page 14) par lequel la cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur une demande d'enquête ne mentionne pas que l'accusé ou son conseil ont eu la parole en dernier,
"alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole en dernier domine tous les débats et concerne tous les incidents concernant la défense et qui sont réglés par un arrêt ; que le procès-verbal des débats mentionne que, après que les avocats de la défense ont développé leurs conclusions, le Président a donné successivement la parole au conseil de la partie civile puis au ministère public pour ses réquisitions, lequel a donc eu la parole en dernier" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 346 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les avocats de M. X... ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandaient, d'une part, que l'examen de l'affaire soit renvoyé à une audience ultérieure, d'autre part, que soit ordonnée une enquête ; qu'il est mentionné qu'ils ont développé lesdites conclusions et que le président a donné successivement la parole à l'avocat de la partie civile puis au ministère public ; que, par arrêts incidents, la cour a rejeté la demande de renvoi et s'est déclarée incompétente pour ordonner une enquête ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt ou du procès-verbal qu'à l'occasion de ces incidents, l'accusé ou ses avocats aient eu la parole les derniers ; qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ont été respectés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que l'accusé, qui a comparu libre devant la cour d'assises, a été placé sous mandat de dépôt par la cour, statuant en application des dispositions de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Somme, en date du 11 juin 2010, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
ORDONNE la mise en liberté de M. X... s'il n'est détenu pour autre cause ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aisne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Somme et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Somme, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-85129

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-85129
Numéro NOR : JURITEXT000025150599 ?
Numéro d'affaire : 10-85129
Numéro de décision : C1107073
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-07;10.85129 ?
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