LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 2008), que par acte du 22 juin 1983 M. Jean X... et Monique Y... ont acquis un immeuble avec clause d'accroissement au dernier vivant ; qu'ils se sont mariés ultérieurement en adoptant le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du 23 janvier 1997 qui a attribué préférentiellement à l'épouse l'immeuble qualifié au dispositif "d'indivis" ; que l'arrêt du 30 septembre 1998 ayant confirmé de ce chef le jugement a été cassé seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire ; que, par arrêt devenu irrévocable du 20 juin 2003, la cour d'appel de Rennes, statuant sur renvoi, a rejeté la demande de M. X... tendant à infirmer le jugement du 23 janvier 1997 du chef de l'attribution préférentielle ; qu'il a alors assigné Monique Y... pour obtenir, d'une part, une indemnité d'occupation à raison de sa jouissance exclusive de l'immeuble depuis l'ordonnance de non-conciliation, d'autre part, la jouissance du bien une année sur deux et, enfin sa participation aux dépenses d'entretien de l'immeuble ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de ces prétentions ; que Monique Y... est décédée le 26 décembre 2008 ;
Attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il incombait à M. X... de présenter, à l'occasion de l'instance relative à la demande d'attribution préférentielle, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à faire obstacle à celle-ci, tel celui tiré de l'existence d'une clause d'accroissement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les prétentions de M. X..., fondées sur ce moyen, se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 20 juin 2003 qui avait accueilli cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X..., acquéreur avec Madame Monique Y... sous condition d'une clause d'accroissement, de ses demandes de condamnation de cette dernière à une indemnité d'occupation et à sa participation à l'entretien de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QU'il est définitiv ement jugé par l'arrêt du 30 avril 1998 que l'immeuble est indivis et que Madame Y... doit en obtenir la propriété dans les opérations de partage et par l'arrêt du 20 juin 2003 que Monsieur X... ne peut remettre en cause l'attribution préférentielle octroyée à Madame Y... en se prév a l ant de l a clause de tontine contenue dans l'acte authentique du 22 juin 1983 ; qu'il incombait à Monsieur X... de présenter dans l'instance rel ative à la demande d'attribution préférentielle l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fa ire obstacle à celle-ci ; qu'il est dès lors irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée, à soutenir que l'indivision et l'attribution préférentielle sont juridiquement impossibles en vertu de la clause de tontine et à solliciter, sur ce fondement, la jouissance alternative de l'immeuble une année sur deux ; qu'ainsi que l'a relevé de manière pertinente le tribunal, l'accueil de cette demande ne pourrait en effet qu'être contraire au droit à attribution privative qui a été définitivement reconnu à Madame Y... ; que tel est également le cas des dispositions de la clause d e tontine, selon lesquelles « le premier mourant (des acquéreurs) sera considéré comme n'ayant jamais eu un droit à la propriété de cet immeuble, laquelle appartiendra en totalité au survivant », et ladite clause « est exclusive d'une indivision relativement à l'immeuble » ; que les demandes de travaux et d'indemnité d'occupation présentées ne peuvent pas dans ces conditions davantage être accueillies sur le fondement de cette clause, qui est incompatible avec ce qui a été jugé de façon définitive ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a d'effet que sur la contestation tranchée ; que Monsieur X..., a acquis un immeuble sous condition suspensive d'accroissement avec Madame Y... ; que les partenaires du pacte de tontine se sont ensuite mariés sous le régime de la séparation des biens, puis ont divorcé, Madame Y... ayant obtenu le droit de jouissance exclusive de l'immeuble selon ordonnance de non-conciliation du 9 mars 1995, puis son attribution préférentielle selon jugement du 23 janvier 1997 confirmé par arrêt du 30 septembre 1998 ; que Monsieur X... a sollicité, en application de la clause d'accroissement, l'indemnisation de l'occupation de l'immeuble par Madame Y... et sa participation aux frais d'entretien ; que pour débouter Monsieur X... de ces demandes, l'arrêt attaqué invoque les décisions définitives de la procédure de divorce ; qu'en statuant ainsi cependant qu'en tout état de cause, le partage du régime matrimonial étant en cours, ni l'ordonnance accordant provisoirement la jouissance de l'immeuble à Madame Y..., ni l'arrêt le lui attribuant préférentiellement n'avaient créé une situation d'indivision ou de transfert de propriété remettant en cause la clause d'accroissement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles, 251 (devenu 255) et 264-1 (devenu 267) du même code, et, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil.