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07/12/2011 | FRANCE | N°10-25743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2011, 10-25743


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 septembre 2010), que, le 28 octobre 2000, un incendie, dû à un dysfonctionnement survenu en amont de l'installation électrique intérieure, s'est déclaré dans la maison d'habitation appartenant à Mme X... et donnée à bail ; que la société Aviva assurances, assureur de la propriétaire et subrogée dans les droits de celle-ci, a assigné Electricité de France (EDF) en remboursement des sommes qu'elle lui avait réglées en répa

ration des préjudices subis ;

Attendu que la société Electricité réseau distrib...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 septembre 2010), que, le 28 octobre 2000, un incendie, dû à un dysfonctionnement survenu en amont de l'installation électrique intérieure, s'est déclaré dans la maison d'habitation appartenant à Mme X... et donnée à bail ; que la société Aviva assurances, assureur de la propriétaire et subrogée dans les droits de celle-ci, a assigné Electricité de France (EDF) en remboursement des sommes qu'elle lui avait réglées en réparation des préjudices subis ;

Attendu que la société Electricité réseau distribution France venant aux droits d'EDF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence judiciaire qu'elle avait soulevée alors, selon le moyen :

1°/ que la société Aviva assurances, subrogée dans les droits de Mme X..., propriétaire d'une maison donnée bail, a demandé à la société EDF réparation des dommages causés à cet immeuble par un incendie provoqué par une defectuosité. en amont de l'installation électrique intérieure ; que, conformément à l'arrêt du Tribunal des conflits du 2 mars 1987- compagnie La Lutèce, et l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2006- EDF c/ consorts Y..., la société ERDF a fait valoir que Mme X... ne peut être regardée comme un usager du service industriel et commercial qui bénéficie des prestations dudit service, dès lors qu'elle n'habite pas l'immeuble, n'a conclu avec le service aucun contrat d'abonnement, et ne justifie n'avoir acquitté aucune redevance et frais pour le raccordement au réseau d'EDF ou pour la pose de compteur électrique, que c'est si vrai que dans son attestation du 7 janvier 2008 produite par la société Aviva assurances, Mme X... a déclaré : " je ne suis pas en mesure de produire ce jour le justificatif de ces frais ; qu'en l'état de ses écritures,- en déclarant que le fait que ce propriétaire, Mme X..., ait pu donner à bail une maison d'habitation permettant à son locataire de s'abonner au réseau électrique, laisse présumer d'une convention régulière entre le propriétaire et le distributeur d'énergie sur le raccordement au réseau et sur la pose du compteur-, la cour d'appel a commis une erreur de droit, renversant la charge de la preuve, en instaurant une telle présomption de convention, et violé la loi des 16 et 24 août 1790 sur le principe de la séparation des pouvoirs, et ensemble les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que l'arrêt relève " surabondamment " que " si Mme X... n'est pas en mesure de produire les factures en attestant (convention sur le raccordement au réseau et sur la pose d'un compteur), papiers domestiques de plus de 20 ans d'ancienneté, la société ERDF qui dénie la qualité de cocontractante qui lui est attribuée s'abstient de justifier, conformément à l'article 1315, alinéa 2 du code civil et bien qu'elle soit nécessairement détentrice d'archives, l'exception qu'elle soulève " ; qu'en l'état de cette énonciation qui prend ainsi acte que Mme X... n'a pas été en mesure de produire, dans son attestation du 7 janvier 2008, les factures attestant de sa qualité d'usager au sens de la jurisprudence, et, face à cette reconnaissance de cette carence dans la charge de la preuve qui incombait à la société-, le juge d'appel, appelé à trancher la question de compétence, sur l'exception soulevée par la société ERDF, n'a pu légalement estimé que la société d'assurances devait être regardée comme ayant néanmoins apporté la preuve de sa qualité d'usager de son assurée, en ce qu'elle s'est acquittée des frais de raccordement et de poste de compteur, au motif que la société ERDF s'est abstenue de justifier l'exception qu'elle soulève, conformément à l'article 1315, alinéa 2 du code civil, qui ne paraît pas du reste applicable en l'espèce à l'exception d'incompétence soulevée par la société ERDF, quant à la qualité d'usager attribuée à Mme X...-, et ce : " bien que (ERDF) soit nécessairement détentrice d'archives ", ce qui est un truisme, et alors que la société ERDF était bien dans l'impossibilité d'apporter la preuve négative que Mme X... ne s'était pas acquittée des frais de raccordement au réseau ou de pose de compteur électrique justifiant de l'utilisation du service, en sorte que la cour d'appel a encore violé le principe de la séparation des pouvoirs et les articles cités sous la première branche, ensemble l'article 1315, alinéa 2 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail consenti par la propriétaire de l'immeuble endommagé, Mme X..., avait mis son locataire en mesure de s'abonner au réseau électrique, la cour d'appel en a déduit que Mme X... avait la qualité d'usager du service public ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ERDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Electricité réseau distribution France

PRIS DE CE QUE, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par lequel le Tribunal de commerce de PARIS a débouté la société EDF de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent sur la demande de la société AVIVA ASSURANCES, assureur de Madame X..., propriétaire, à raison d'un incendie qui s'est déclaré dans sa maison ;

AUX MOTIFS :

« Qu'au soutien de son appel et critiquant la motivation lapidaire des premiers juges, elle (ERDF) se prévaut du fait que l'assureur agit en responsabilité en qualité de subrogé dans les droits de son assurée, Madame X..., que, c'est en regard de la situation de cette dernière que doit être analysée la demande et que n'étant pas liée au distributeur d'énergie par un contrat d'abonnement au moment du sinistre, son locataire ayant seul cette qualité, Madame X... ne peut être considérée comme un usager du service publique ;

« Qu'elle ajoute qu'à admettre une notion extensive de l'usager étendue à celui qui bénéficie des prestations du service public, encore faut-il que ce dernier démontre un lien minimum contractuel avec le service de distribution et que tel n'est pas le cas en l'espèce, Madame X... ne justifiant de l'acquittement ni des frais de raccordement au réseau EDF ni des frais de pose de compteur ;

« Mais qu'il est constant que l'usager se définit comme celui qui bénéficie des prestations de service et que tel est le cas du propriétaire des lieux lié au service de distribution d'énergie par une convention portant sur une prestation de raccordement au réseau et de fourniture d'un compteur quand bien même le contrat d'abonnement aurait été souscrit par le locataire occupant des lieux ;

« Que la société AVIVA verse une attestation datée du 7 janvier 2008 rédigée par Madame X... qui répond aux exigences formelles de l'article 202 du Code de procédure civile puisque, répliquant aux critiques de la société ERTD, elle y a joint une photocopie d'une pièce d'identité ;

« Que le fait que ce propriétaire ait pu donner à bail une maison d'habitation permettant à son locataire de s'abonner au réseau électrique laisse présumer d'une convention régulière entre le propriétaire et le distributeur d'énergie sur le raccordement au réseau et sur la pose d'un compteur, étant surabondamment relevé que si Madame X... n'est pas en mesure de produire les factures en attestant, papiers domestiques de plus de 20 ans d'ancienneté, la société ERDF qui dénie la qualité de cocontractante qui lui est attribuée s'abstient de justifier, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du Code civil et bien qu'elle soit nécessairement détentrice d'archives, l'exception qu'elle soulève » ;

ALORS QUE la société AVIVA ASSURANCES, subrogée dans les droits de Mme X..., propriétaire d'une maison donnée à bail, a demandé à la société EDF réparation des dommages causés à cet immeuble par un incendie provoqué par une défectuosité en amont de l'installation électrique intérieure ; que, conformément à l'arrêt du Tribunal des conflits du 2 mars 1987 – Compagnie LA LUTECE, et l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2006 – EDF c/ Cts Y..., la société ERDF a fait valoir que Mme X... ne peut être regardée comme un usager du service industriel et commercial qui bénéficie des prestations dudit service, dès lors qu'elle n'habite pas l'immeuble, n'a conclu avec le service aucun contrat d'abonnement, et ne justifie n'avoir acquitté aucune redevance et frais pour le raccordement au réseau d'EDF ou pour la pose de compteur électrique, que c'est si vrai que dans son attestation du 7 janvier 2008 produite par la société AVIVA ASSURANCES, Mme X... a déclaré : « je ne suis pas en mesure de produire ce jour le justificatif de ces frais » ; qu'en l'état de ses écritures,- en déclarant que « le fait que ce propriétaire, Mme X..., ait pu donner à bail une maison d'habitation permettant à son locataire de s'abonner au réseau électrique, laisse présumer d'une convention régulière entre le propriétaire et le distributeur d'énergie sur le raccordement au réseau et sur la pose du compteur »-, la Cour d'appel a commis une erreur de droit, renversant la charge de la preuve, en instaurant une telle présomption de convention, et violé la loi des 16 et 24 août 1790 sur le principe de la séparation des pouvoirs, et ensemble les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

ALORS QUE, SECONDEMENT, l'arrêt relève « surabondamment » que « si Mme X... n'est pas en mesure de produire les factures en attestant (convention sur le raccordement au réseau et sur la pose d'un compteur), papiers domestiques de plus de 20 ans d'ancienneté, la société ERDF qui dénie la qualité de cocontractante qui lui est attribuée s'abstient de justifier, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du Code civil et bien qu'elle soit nécessairement détentrice d'archives, l'exception qu'elle soulève » ; qu'en l'état de cette énonciation qui prend ainsi acte que Madame X... n'a pas été en mesure de produire, dans son attestation du 7 janvier 2008, les factures attestant de sa qualité d'usager au sens de la jurisprudence, et, face à cette reconnaissance de cette carence dans la charge de la preuve qui incombait à la société-, le juge d'appel, appelé à trancher la question de compétence, sur l'exception soulevée par la société ERDF, n'a pu légalement estimé que la société d'assurances devait être regardée comme ayant néanmoins apporté la preuve de sa qualité d'usager de son assurée, en ce qu'elle s'est acquittée des frais de raccordement et de poste de compteur, au motif que la société ERDF s'est abstenue de justifier l'exception qu'elle soulève, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, qui ne paraît pas du reste applicable en l'espèce à l'exception d'incompétence soulevée par la société ERDF, quant à la qualité d'usager attribuée à Madame X...-, et ce : « bien que (ERDF) soit nécessairement détentrice d'archives », ce qui est un truisme, et alors que la société ERDF était bien dans l'impossibilité d'apporter la preuve négative que Mme X... ne s'était pas acquittée des frais de raccordement au réseau ou de pose de compteur électrique justifiant de l'utilisation du service, en sorte que la Cour d'appel a encore violé le principe de la séparation des pouvoirs et les articles cités sous la première branche, ensemble l'article 1315 alinéa 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25743
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-25743


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25743
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