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07/12/2011 | FRANCE | N°10-19360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2011, 10-19360


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2010), que Robert X... et Léone Y... se sont mariés le 1er septembre 1990 sous le régime de la communauté conventionnelle réduite aux acquêts ; que, par acte notarié du 17 juin 1991, Robert X... a consenti à son épouse une donation portant sur la toute propriété des biens et droits immobiliers composant sa succession ; qu'ayant été placé sous sauvegarde de justice le 24 septembre 1996, Robert X... a, par acte du 21 décembre 1996, déclaré révoquer tout

e donation antérieure faite à son épouse, qu'il a transmis à son notaire...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2010), que Robert X... et Léone Y... se sont mariés le 1er septembre 1990 sous le régime de la communauté conventionnelle réduite aux acquêts ; que, par acte notarié du 17 juin 1991, Robert X... a consenti à son épouse une donation portant sur la toute propriété des biens et droits immobiliers composant sa succession ; qu'ayant été placé sous sauvegarde de justice le 24 septembre 1996, Robert X... a, par acte du 21 décembre 1996, déclaré révoquer toute donation antérieure faite à son épouse, qu'il a transmis à son notaire par une lettre dactylographiée du 24 décembre 1996 confirmant son intention de révocation ; que, le 26 décembre 1996, il a signé une requête en divorce ; qu'ayant été placé sous tutelle le 22 avril 1997, Robert X... est décédé le 21 mai 1999 en laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants issus d'une première union, MM. Georges et Claude X... (consorts X...) ; que Léone Y... a assigné les consorts X... en nullité des actes des 21, 24 et 26 décembre 1996 et en application de la sanction du recel successoral, soutenant que ceux-ci étaient les auteurs intellectuels de la révocation de la donation ; que Léone Y... est décédée au cours de l'instance d'appel, le 13 juillet 2000, en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'un premier mariage, M. Bernard et Mme Véronique A... et ses petits-enfants qu'elle avait institués légataires universels, Fabien, Edwige et Florence A... ; que Mmes Véronique et Florence A... ont déclaré renoncer à la succession, tandis que MM. Bernard et Fabien A... et Mme Edwige A... (consorts A...) l'ont acceptée à concurrence de l'actif net ; que l'arrêt attaqué a déclaré nuls, pour insanité d'esprit de leur auteur, l'acte du 21 décembre 1996, la lettre du 24 décembre 1996 et la requête en divorce du 26 décembre 1996 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui est préalable, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la donation consentie par Robert X... à Léone Y... a été réduite à l'usufruit des biens dépendant de la succession de Robert X... et que cet usufruit s'est éteint au décès de Léone Y... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui, après avoir constaté que Robert X... avait laissé à Léone Y... le choix entre les trois quotités disponibles, ont souverainement estimé que celle-ci n'avait pas exercé l'option de son vivant, de sorte qu'en application des termes de l'acte, la donation devait être réduite à l'usufruit des biens dépendant de la succession du défunt ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que les consorts X... ne se sont pas rendus auteurs d'un recel, avec toutes conséquences de droit ;
Attendu que le recel successoral ne prive son auteur de sa part dans les biens recelés que dans la mesure où ces biens doivent être partagés ; que Léone Y... n'ayant bénéficié que d'un usufruit qui s'est éteint à son décès, ses ayants droit ne pouvaient prétendre à l'application de la sanction du recel ; que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses huit branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que Léone Y... s'est rendue l'auteur d'un recel successoral, qu'en leur qualité d'ayant droit de Léone Y..., ils devront restituer à la succession de Robert X... les sommes de 6 753 euros, 54 577 euros, 915 euros, 305 euros, 1 238 euros, 1 351 euros, 22 257 euros, 93 736 euros, 11 622 euros, 7 706 euros, 6 936 euros, 17 379 euros, 190 580 euros, 4 635 euros et 3 749 euros avec intérêts au taux légal à compter de chacune des appropriations injustifiées et capitalisation de ces intérêts, qu'ils devront restituer les titres énoncés en pages 116 et 117 du rapport d'expertise de Mme B..., d'une valeur de 189 279 euros et de 113 904 euros et transférés par Léone Y... des comptes titres ouverts par Robert X... à la Société générale et au Crédit lyonnais, ainsi que 962 actions Axa et 112 actions Schlumberger, d'une valeur de 123 224 euros au 31 décembre 1998, transférés par Léone Y... d'un compte titre ouvert par Robert X... à la Société générale et encore qu'ils restitueront les titres et les fruits produits depuis le jour du décès de Robert X... sans intérêt au taux légal et que si les autres titres avaient été vendus, ils restitueront la valeur actuelle de ces titres ou la valeur actuelle des biens acquis au moyen du prix de vente ;
Attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief de la première branche qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1401 et 1402 du code civil, de défaut de réponse à conclusions, et de violation des articles 1421 et 792 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui, après avoir constaté que l'acte de partage de la communauté ayant existé entre Robert X... et sa première épouse, établi le 16 décembre 1988, permettait de dresser un état exact de son patrimoine propre tant en immeubles qu'en valeurs mobilières, ses comptes bancaires étant clairement identifiés, ont souverainement estimé que Léone Y... avait détourné à son profit des valeurs mobilières et des deniers propres de son époux et tenté de dissimuler ces opérations aux tuteurs successifs de ce dernier, à l'expert judiciaire et aux consorts X... dans le but de les soustraire frauduleusement de l'actif successoral et de rompre ainsi l'égalité du partage ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de ce pourvoi, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 457 347 euros perçue par Léone Y... en vertu de l'accord conclu le 12 janvier 2001 avec la Fédération Continentale et la SAGEM ne pouvait donner lieu à restitution ou matière à recel ;
Attendu qu'ayant retenu que la somme versée par l'assureur à Léone Y... avait pour objet de compenser son préjudice matériel et moral, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il doit rapporter à la succession de Robert X... la somme de 199 733 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1999 ;
Attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, dans ses conclusions d'appel, M. Claude X... n'a pas dénié l'intérêt à agir des consorts A... ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la première épouse de Robert X... s'était portée co-donateur, la cour d'appel en a justement déduit que l'intégralité des donations était rapportable à la succession du défunt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les consorts A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. Georges X... et M. Claude X... ne se sont pas rendus les auteurs d'un recel, avec toutes conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QUE les consorts A... soutiennent qu'en substituant, à l'aide de manoeuvres, leur propre volonté à celle de Robert X... qui insane d'esprit, ne pouvait être ni être à l'origine de la révocation de la donation, ni comprendre ce qu'il écrivait et signait, MM. Georges et Claude X..., qui accompagnaient leur père lors de l'établissement des actes de décembre 1996, se sont rendus coupables de faux et d'usage de faux et qu'en déposant l'acte du 21 décembre 1996 entre les mains de Me C..., notaire, et en produisant la lettre du 24 décembre 1996 et la requête en divorce du 26 décembre 1996, ceux-ci se sont rendus coupables de recel, leur objectif étant de priver de tout effet la donation du 17 juin 1991 ; que même si une telle hypothèse n'est pas totalement irréaliste, il n'est pas démontré que MM. Georges et Claude X... ont été les auteurs intellectuels de l'acte de révocation de la donation ; qu'il y a d'ailleurs lieu de relever que les consorts A..., conscients de ne pouvoir apporter la preuve de leurs allégations, ont recours à l'adage praesumptio sumitur de eo quod plerumque fit (la présomption se déduit de ce qui survient le plus souvent), pour en conclure que seules les manoeuvres de Messieurs Georges et Claude X... ont pu conduire Robert X... à rédiger ou à signer les documents contestés », un tel raisonnement étant insuffisant pour emporter la conviction ; que, étant observé qu'un acte qui est annulé pour insanité d'esprit n'a pas eu nécessairement un tiers pour auteur intellectuel, Robert X..., tout en étant dans l'incapacité de mesurer le sens exact et la portée précise des actes litigieux, a pu parfaitement en être seul à l'origine, eu égard aux relations distendues qu'il entretenait alors avec son épouse, lesquelles sont attestées par de nombreuses pièces produites par ses fils, mais pouvaient s'expliquer par le caractère très déstabilisant pour son entourage de la grave maladie dont il était atteint » ;
1/ ALORS QUE le recel successoral existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, quels que soient les moyens mis en oeuvre ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. Robert X... était en état de démence habituelle lorsqu'il avait rédigé, le 21 décembre 1996, un acte par lequel il avait déclaré révoquer toute donation faite antérieurement à son épouse, lorsqu'il avait adressé le 24 décembre 1996 à Me C..., notaire une lettre dactylographiée par laquelle il avait confirmé son intention de révoquer ladite donation et lorsqu'il avait signé, le 26 décembre 1996, une requête en divorce préparée par Me BRIANCHON, Avocat, et avoir annulé ces actes la cour d'appel devait s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur les faits imputés aux consorts X... susceptibles de porter atteinte à l'égalité du partage, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'ouverture de la succession, tels que l'enlèvement par Georges X... de son père de l'établissement médicalisé où il avait été placé avec son accord, cela quelques jours avant les actes annulés (cf. conclusions, p. 11 pp. 44 et 45, p. 48, p. 50) ou qu'il s'agisse des actes postérieurs à l'ouverture de la tutelle et de la succession, tels que le dépôt par les consorts X... de l'acte de révocation reçu par Me C...avec requête de le décrire et de le mettre au rang de ses minutes comme « testament » (cf. p. 17, p. 49) ; qu'en se bornant à considérer que les recels allégués « n'étaient pas irréalistes » sans rechercher s'ils étaient établis par ces offres de preuve, au seul motif inopérant qu'il n'était pas démontré que MM. Georges et Claude X... étaient les auteurs intellectuels de l'acte de révocation de la donation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts A... avaient fait valoir quant aux faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, qu'il résultait des déclarations de Maître BRIANCHON dans le cadre de l'expertise psychiatrique, que celui-ci était déjà l'avocat de Messieurs Georges et Claude X... lorsqu'il avait reçu Monsieur Georges X... à son cabinet le 24 décembre 1996, qu'il ne savait pas si Monsieur Robert X... avait pris lui-même le rendez-vous, qu'il pensait l'avoir reçu seul, que le courrier du 24 décembre 1996 adressé au notaire et la requête en divorce datée du 26 décembre 1996 auraient été dictés, dactylographiés et signés lors de cet entretien (cf. conclusions, p. 32 et 33) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions assorties d'offres de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts A... avait fait valoir, quant aux faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, qu'il résultait d'une attestation du mandataire spécial désigné par le juge de tutelles ayant placé M. Robert X... sous sauvegarde de justice le 24 septembre 1996, que « les enfants de Monsieur X... et leur Avocat ont tenté durant le mandat spécial de faire entreprendre à leur père une action en divorce ainsi qu'une action auprès du notaire afin de retirer toutes dispositions testamentaires ou procurations », que « le mandataire a fait savoir que ces actions étaient pour le moins maladroites, illégitimes et non conformes », que « la demande de Monsieur X... a été déposée auprès de son avocat alors que tous avaient connaissance de la demande de mise sous tutelle, du résultat de l'expertise diligentée par le Tribunal qui confirmait le bien fondé d'une tutelle » (cf. conclusions, p. 49) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions assorties d'offres de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Léone Y... s'est rendue l'auteur d'un recel successoral, que les consorts A..., ayant droit de Léone Y..., devront restituer à la succession de Robert X... les sommes de 6. 753 €, 54. 577 €, 915 €, 915 €, 305 €, 1238 €, 1351 €, 22. 257 €, 93. 736 €, 11. 622 €, 7. 706 €, 6. 936 €, 17. 379 €, 190. 580 €, 4. 635 € et 3. 749 € avec intérêts au taux légal à compter de chacune des appropriations injustifiées et capitalisation de ces intérêts, qu'ils devront restituer les titres énoncés en pages 116 et 117 du rapport d'expertise de Mme B..., d'une valeur de 189. 279 € et de 113. 904 €, et transférés par Léone Y... des comptes titres ouverts par Robert X... à la société Générale et au Crédit lyonnais, ainsi que 962 actions Axa et 112 actions Schlumberger, d'une valeur de 123. 224 € au 31 décembre 1998, transférés par Léone Y... d'un compte titre ouvert par Robert X... à la Société Générale et encore qu'ils restitueront les titres et les fruits produits depuis le jour du décès de Robert X... sans intérêt au taux légal et que si les titres avaient été vendus, ils restitueront la valeur actuelle de ces titres ou la valeur actuelle des biens acquis au moyen du prix de vente ;
AUX MOTIFS QUE Robert X... et Léone Y... tous deux veufs d'un premier mariage, se sont mariés le 1er septembre 1990 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Mme F... qu'entre 1992 et 1999, Léone Y... a réalisé un certain nombre d'opérations financières à partir des comptes bancaires initialement ouverts au nom de Robert X... ; que ces opérations ont consisté en des transferts de fonds par virements, émissions de chèques et retraits d'espèces, en des transferts de titres et en la souscription d'un contrat d'assurance vie ; qu'il y a lieu de reprendre les opérations incriminées par MM. Georges et Claude X... en appel ; que s'agissant des transferts de fonds par virements et émissions de chèques, entre 1992 et 1995, Léone Y... a transféré sur son compte CCP une somme totale de 6. 750 € prélevée sur les comptes ouverts par Robert X... auprès de la BNP et de la Société Générale ; qu'en 1998, elle a transféré sur ses comptes et livrets ouverts à la Société Générale et au Crédit Lyonnais une somme totale de 54. 577 € prélevée sur les comptes ouverts par Robert X... dans ces banques ; qu'en 1997 en 1998 et en 1999 elle a transféré sur son PEL ouvert à la BNP les sommes de 915 €, 915 € et 305 € prélevées sur un compte ouvert par Robert X... dans cette banque, les deux premières sommes ayant produit des intérêts s'élevant à 1. 238 € et 1. 351 € ; que le 16 janvier 1996, Léone Y... a ouvert à la BNP un PEL qui a été alimenté par des fonds d'un montant total de 22. 257 € provenant d'un compte ouvert par Robert X... dans cette banque, ce PEL ayant produit des intérêts de 886 € ; que le 22 janvier 1997, elle a ouvert à la Société Générale et au Crédit Lyonnais un compte courant et un compte livret qui ont été alimentés par des fonds d'un montant total de 93. 736 € provenant de comptes ouverts par Robert X... dans ces banques ; que s'agissant des transferts de fonds par retraits d'espèces, entre 1994 et 1998, Léone Y... a déposé sur son compte CCP et sur son compte ouvert au Crédit mutuel en espèces à hauteur d'un montant respectifs de 11. 662 € (1994 et 1995), 7. 706 € (1996), 6936 € (1996) et 17379 € (1998) (l'expert a évoqué en page 118 de son rapport, la somme de 14. 025 € mais a fait référence à la page 89, qui fait état de la somme de 17379 € : il convient dès lors contrairement au tribunal de retenir cette somme) ; que selon Mme F..., ces sommes « n'ont pu être retirées que des comptes » de Robert X... ; qu'il y a lieu de retenir l'opinion émise par l'expert, qui a minutieusement examiné l'ensemble des opérations, les consorts A... n'apportant aucun élément en sens contraire ; que s'agissant des transferts de titres, entre le 11 février et le 2 mai 1997, Léone Y... s'est constitué un portefeuille de titres à la Société Générale en transférant des titres d'une valeur totale de 189. 279 €, des comptes titres ouverts par Robert X... dans cette banque ; qu'entre le 16 avril et le 18 juillet 1997, elle s'est constitué un portefeuille de titres au Crédit Lyonnais en transférant des titres d'une valeur totale de 113 904 € des comptes titres ouverts par Robert X... dans cette banque ; que ces titres ont généré des produits financiers d'un montant total de 4. 635 € ; que Léone Y... a bénéficié de dividendes distribués par les sociétés dont elle a transféré les actions à hauteur de 3. 749 € ; qu'en 1999, Léone Y... a transféré à son profit 962 actions AXA et 112 actions SCHLUMBERGER d'une valeur de 123 224 € au 31 décembre 1998 figurant dans un compte titres ouvert par Robert X... à la Société Générale ; que s'agissant de la souscription d'un contrat d'assurance vie le 7 février 1996, Léone Y... a souscrit auprès de la SOGECAP un contrat d'un montant de 197 096 € à l'aide de fonds d'un montant de 190 580 e provenant d'un compte ouvert par Robert X... à la société Générale, la valeur du contrat s'élevant à 218 747 € au 31 décembre 1998 ; qu'en ce qui concerne les comptes bancaires ouverts par Robert X..., les consorts A... se prévalent de la présomption de communauté et du fait que la plupart de ces comptes sont devenus des comptes joints des époux X... peu de temps après leur mariage ; que MM. Georges et Claude X... versent aux débats l'acte de partage de la communauté ayant existé entre Robert X... et Claudine G... qui a été établi le 16 décembre 1988 et qui a dressé un état exact du patrimoine propre de Robert X... tant en immeubles qu'en valeurs mobilières, ses comptes bancaires étant clairement identifiés ; qu'ils produisent également le contrat de mariage conclu le 22 juin 1990 entre Robert X... et Léone Y..., selon lequel « resteront propres les biens dont les époux auront la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, « formeront des propres … les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre, ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres » et « les biens acquis en échange d'un bien propre » ; qu'ils communiquent des déclarations de Robert X... et Léone Y... au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, où sont différenciés les biens propres de l'un et de l'autre époux ; qu'ils relèvent que Léone Y... n'a jamais exercé d'activité professionnelle, qu'elle n'a jamais vendu de bien immobilier et que, contrairement à ce qu'elle a prétendu, elle n'a jamais reçu de fonds en héritage ; qu'ils rapportent ainsi la preuve que les fonds dont Léone Y... a disposé étaient des biens propres de Robert X... étant d'ailleurs observé que les consorts A... ont invoqué la présomption de communauté pour la première fois en appel ; que le fait que des comptes ouverts par Robert X... sont devenus des comptes joints n'a pas eu pour effet ipso facto, de conférer un caractère commun aux fonds déposés sur ces comptes, la qualification propre ou commune des fonds déposés sur un compte ne dépendant pas du titulaire du compte ; qu'enfin les consorts A... ne peuvent valablement en appeler à la contribution aux charges du mariage, compte tenu de l'importance des opérations relevées par l'expert qui a fait ressortir que le patrimoine de Léone Y... évalué à 340 614 € en 1995 s'élevait à 1 619. 357 € en 1998 ; que Léone Y... a ainsi transféré sur ses comptes des fonds ou des titres appartenant en propre à Robert X... les mouvements ayant eu lieu, pour la plupart d'entre eux, après la maladie de Robert X... ; qu'en résistant aux nombreuses demandes de communication de pièces qui lui ont été adressées, Léone Y... a tenté de dissimuler ces opérations à MM. H...et I..., tuteurs successifs de Robert X... et à Madame F..., expert judiciaire, et à MM. Georges et Claude X..., parties à l'instance ; que ces tentatives de dissimulation n'ont eu manifestement pour dessein que de soustraire frauduleusement de l'actif successoral l'ensemble des fonds et titres détournés et de rompre l'égalité du partage ; que Léone Y... s'est de la sorte rendue l'auteur d'un recel successoral qui a été préparé avant l'ouverture de la succession et qui s'est prolongé par la suite ; qu'en conséquence, les consorts A..., ayants droit de Léone Y... devront restituer les sommes et les titres énoncés précédemment ; qu'ils restitueront les sommes détournées avec intérêts au taux légal à compter de chacune des appropriations injustifiées et capitalisation de ces intérêts ; qu'ils restitueront les titres détournés avec les fruits produits depuis le jour du décès de Robert X..., sans intérêts au taux légal ; que si les titres ont été vendus, ils restitueront la valeur actuelle de ces titres ou la valeur actuelle des biens acquis au moyen du prix de vente ; qu'en outre, les consorts A... ne pourront prétendre à aucune part dans les biens recelés ; que le recel de Léone Y... s'est rendue l'auteur n'a pas eu pour effet de rendre les consorts A... qui ont accepté la succession de Léone Y... à concurrence de l'actif net, acceptants pur et simples, seule Léone Y... peut être déchue de la faculté de renoncer à la succession de Robert X... (cf. arrêt, p. 14 et 15) ;
1/ ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que Léone Y... s'est rendue l'auteur d'un recel successoral, cela dès lors que si le recel des descendants des consorts X... était retenu par la cour de renvoi, ceux-ci perdraient tous droits sur l'actif successoral de Robert X... ;
2/ ALORS QUE tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que Robert X... et Léone Y... tous deux veufs d'un premier mariage, se sont mariés le 1er septembre 1990 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et disposaient lors de leur mariage de biens propres et avaient ouverts pendant celui-ci des comptes personnels et des comptes joints ; que pour considérer que l'ensemble des comptes de Robert X... où Léone Y... avait effectué des prélèvements, constituaient des biens propres de Robert X..., la cour d'appel devait établir qu'il s'agissait de biens propres, le cas échéant par remploi ; qu'en retenant cette qualification de biens propres aux motifs inopérants qu'au partage de la communauté avec sa première épouse avait été dressé un état de leurs comptes, que Robert X... et Léone Y... procédaient à des déclarations ISF où ils distinguaient leurs biens propres, que Léone Y... n'avait jamais exercé d'activité professionnelle, n'avait jamais vendu de biens immobilier et n'avait jamais reçu de fonds en héritage, sans dresser la liste des comptes de Robert X... qui seraient demeurés des propres ni déterminer les montants figurant sur ces comptes qui seraient demeurés des propres, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles 1401 et 1402 du code civil ;
3/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, s'agissant des comptes bancaires, les consorts A... s'étaient prévalus d'une présomption de communauté et du fait que la plupart des comptes bancaires initialement ouverts au nom de Robert X... étaient devenus des comptes joints des Epoux X... dès le 4e trimestre 1990 ou le 1er trimestre 1991 soit peu de temps après leur mariage (cf. conclusions, p. 66) ; qu'en retenant pour statuer comme elle l'a fait que les comptes avaient été « initialement ouverts au nom de Robert X... » sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts A... avaient soutenu, au regard de l'article 1401 du code civil, que si les comptes dont Robert X... était titulaire avaient été alimentés par les produits de son industrie personnelle en sa qualité de dirigeant de sociétés durant son second mariage, malgré cette titularité du seul époux sur les comptes, les sommes, titres ou valeurs mobilières y figurant étaient communs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions (cf. conclusions, p. 58 et 59), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts A... avaient également soutenu, au regard de l'article 1421 du code civil, qu'en disposant de fonds et titres déposés sur des comptes ouverts au nom de son mari, Léone Y... épouse X... n'avait fait que mettre en oeuvre les droits dont elle disposait en vertu de son régime matrimonial ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions (cf. conclusions, p. 59 et 60), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts A... avaient également soutenu, que lorsqu'il avait été désigné en tant que tuteur, Maître I...avait décidé d'interrompre les versements de 30. 000 francs mensuels de contribution aux charges du mariage, que l'interruption avait duré 7 mois, qu'une contribution de 15 000 francs avait été versée à compter de novembre 1998, qu'un règlement rétroactif partiel était intervenu, ce qui expliquait quatre opérations dont il était fait grief, pour 48. 000 francs, 30. 000 francs, 260. 000 francs et 20. 000 francs soit au total 54 576, 75 € ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que la circonstance que des sommes prétendument détournées aient servi, pour partie, au paiement de dépenses communes avant la dissolution de la communauté, ne permettait pas de retenir un recel de communauté ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions (cf. conclusions, p. 70 et 71), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant la mariage ; qu'en considérant que par des transferts de fonds et de titres et par l'ouverture d'un contrat d'assurance-vie depuis des comptes personnels de Robert X..., son épouse avait valorisé son plan d'épargne logement et s'étaient notamment constituée des portefeuilles de titres à la Société Générale et Crédit Lyonnais (cf. arrêt, p. 14 al. 7), de sorte que son patrimoine évalué à 340. 614 € en 1995 s'élevait à 1. 619. 357 € en 1998 (cf. arrêt, p. 15, al. 6), la Cour d'appel a méconnu le caractère communautaire d'acquêts effectués durant le mariage, violant ainsi l'article 1402 du code civil ;
ET 8/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE Léone Y... épouse X... n'aurait-elle disposé d'aucun droit sur les fonds et titres litigieux qui auraient constitué des biens propres de Robert X... et aurait-elle utilisé des moyens pour parvenir à une rupture dans l'égalité du partage de la communauté, les fonds et titres litigieux auraient du être réintégrés dans le patrimoine de Robert X... avant son décès, afin que leur dévolution s'opère selon les règles de la liquidation de la communauté puis selon les règles de la dévolution successorale ; qu'en déclarant Léone Y... Léone Y... s'était rendue l'auteur d'un recel successoral, que les consorts A..., ayant droit de Léone Y..., devront restituer à la succession de Robert X... diverses divers titres, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la donation consentie par Robert X... à Léone Y... a été réduite à l'usufruit des biens dépendant de la succession de Robert X... et que cet usufruit s'est éteint à la date du décès de Léone Y... ;
AUX MOTIFS QUE la donation consentie le 17 juin 1991 par Robert X... à Léone Y... portait sur « la toute propriété des biens et droits immobiliers qui composeront sa succession » et contenait la stipulation suivante : « En cas d'existence d'enfant ou de descendant au jour du décès du donateur, et si la réduction est demandée, la présente donation sera réduite à celles des quotités disponibles entre époux, alors permises par la loi, que le donataire choisira. La donataire aura, pour exercer son option, trois mois du jour de la mise en demeure qui lui aura été faite, par acte extra-judiciaire, laquelle mise en demeure ne pourra être faite qu'après l'expiration du délai imparti pour faire inventaire ; à défaut par la donataire d'opter dans la limite de ces délais, la donation sera réduite à l'usufruit de tous les biens dépendant de la succession du pré-décédé. De même, si la donataire décédait avant d'avoir opté, qu'elle ait été mise en demeure ou non de le faire, la donation serait réduite également à l'usufruit de tous les biens dépendant de la succession du pré-décédé » ; que Léone Y... est décédée sans avoir opté ; que l'exercice de son option ne saurait être déduite du simple projet de déclaration de succession qui a été établi par la SCP Lefebvre, Bisson, Berghain, notaire à Paris, et selon lequel il reviendra à chaque ayant droit un tiers en pleine propriété de l'actif successoral ; que par ses termes mêmes, l'acte a exclu toute transmissibilité du droit d'option ; que dès lors, sans qu'une mise en demeure et qu'une demande de réduction ait été nécessaires, la donation consentie à Léone Y... a été réduite à l'usufruit de tous les biens dépendant de la succession de Robert X... ; que cet usufruit s'est éteint au jour de son décès ;
1/ ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la donation consentie par Robert X... à Léone Y... a été réduite à l'usufruit des biens dépendant de la succession de Robert X... et que cet usufruit s'est éteint à la date du décès de Léone Y..., cela dès lors que si le recel des descendants des consorts X... était retenu par la cour de renvoi, ceux-ci perdraient tous droits sur l'actif successoral de Robert X... ;
2/ ALORS QUE la preuve de l'exercice de l'option par le donataire peut être faite par tous moyens ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, de son vivant, Léone Y... veuve X... avait opté pour le tiers en toute propriété dans un projet de déclaration de succession, ce projet prévoyant qu'il reviendrait à chaque ayant droit, Madame Léone Y..., donataire, et MM. Georges et Claude X..., héritiers réservataires, un tiers en pleine propriété de l'actif successoral ; qu'en considérant que l'exercice de l'option ne pouvait être déduite de cet écrit, la cour d'appel a violé l'article 1094-1 du code civil ensemble l'article 1315 du même Code ;
3/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts A... avait fait valoir que la preuve de l'option de Léone Y... épouse X... pour le tiers en toute propriété, résultait non seulement du projet de déclaration de succession mais encore de la procédure elle-même ; qu'après avoir constaté que Léone Y... était décédée le 13 juillet 2008, la cour d'appel devait s'interroger sur les conclusions de celles-ci en première instance en recherchant si celles-ci confirmaient l'exercice de l'option par la donataire ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1094-1 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts A... de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre les consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE les consorts A... sollicitent une somme de 1. 000. 000 à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par Madame Léone Y... ; que dans le contexte particulièrement conflictuel ayant existé entre Léone Y... et ses beaux fils il n'est pas démontré que MM. Georges et Clause X... ont eu le comportement crapuleux et lâche que les consorts A... leur prête ;
1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel les consorts A... s'étaient prévalus des fautes de MM. Georges et Claude X... tant du vivant de leur père qu'après le décès de celui-ci (enlèvement de celui-ci, manque de soin à l'égard de celui-ci, séparation forcée entre Georges X... et Léone X... harcèlement de Léone X..., dépôt d'un acte de révocation de donation rédigé par Georges X... alors qu'il était, à leur connaissance, insane d'esprit...) tous éléments dûment prouvés ; qu'après avoir constaté que dès avant les premières fautes reprochées que Georges X... se trouvait placé sous sauvegarde de justice, que le neuro-psychiatre désigné par le juge des tutelles avait même diagnostiqué un état de démence type Alzheimer à aggravation rapide, que le dossier médical de la clinique où Georges X... avait séjourné du 14 au 24 décembre 1996 à la demande des consorts X... avait fait état au 24 décembre des éléments suivants : « troubles cognitifs majeurs, aucun repère, propos décousus, aucune fixation mnésique », la cour d'appel devait en toute hypothèse s'interroger sur les fautes reprochées à MM. Georges et Claude X... visant à séparer les époux et à distraire la donation au dernier vivant ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts sans procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel quant au préjudice moral subi par Mme Léone X... et les consorts A... avaient fait valoir que les fautes commises par MM. Robert et Claude X... avaient été la cause d'une séparation forcée entre les époux X... (cf. conclusions p. 55) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel quant au préjudice financier les consorts A... avaient fait valoir que les fautes commises par MM. Robert et Claude X... avaient été la cause du détournement d'un tiers de l'actif successoral (cf. conclusions, p. 55) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Claude X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la somme de 457. 347 euros perçue par Léone Y... en vertu de l'accord conclu le 12 janvier 2001 avec la Fédération Continentale et la SAGEM ne pouvait donner lieu à restitution ou matière à recel ;
AUX MOTIFS QUE les compagnies d'assurances Fédération Continentale et Concorde ont conclu avec des « établissements employeurs » une convention d'assurance en vue de constituer des avantages de prévoyance et de retraite en faveur des salariés de ces établissements qui finançaient l'opération en versant des dotations annuelles à un fonds de garantie créé à cet effet ; que la société SAGEM, dont Robert X... avait été le dirigeant, s'est affiliée à cette convention ; que les 16 et 23 mars 1979, Robert X... a souscrit un contrat stipulant un capital constitutif de retraite d'un montant de 2. 448. 028 francs et le versement, à compter du 1er octobre 1987, d'une rente viagère dont le bénéficiaire serait, en cas de vie à l'échéance, l'assuré et, en cas de décès avant l'échéance, à concurrence de 50 % du capital constitutif, l'épouse de l'assuré, à défaut ses enfants, à défaut ses petits-enfants ; que le contrat faisait référence à l'article 8 du « règlement du régime de retraite SAGEM » selon lequel « dès le décès de l'assuré, et quel que soit l'âge du conjoint survivant à l'époque, le Fonds de garantie servira des rentes réversibles à raison de 50 % au bénéfice des conjoints survivants » ; qu'après le décès de Robert X..., Léone Y... a demandé à la Fédération Continentale le bénéfice de la réversibilité de la rente ; qu'à la suite du refus opposé par la Compagnie d'assurance, Léone Y... l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de PARIS ; que la Fédération Continentale a appelé la SAGEM en intervention forcée ; que, le 12 janvier 2001, les trois parties ont conclu un accord qui, après avoir rappelé que Léone Y... « a été informée par la Fédération Continentale qu'elle n'était pas en droit de bénéficier de la réversibilité de la rente viagère de son défunt mari » et qu'elle avait assigné la compagnie d'assurance « pour obtenir la reconnaissance de ses droits », a prévu le versement par la Fédération Continentale à Léone Y... d'une somme forfaitaire de 3. 000. 000 francs destinée « à l'indemniser tant de son préjudice moral que matériel résultant de la non-reconnaissance de ses droits à une rente de réversion » ; que dans ces conditions, il apparaît que la somme allouée à Léone Y... par la Fédération Continentale en présence de la SAGEM ne correspondait pas à la réversibilité de la rente servie à Robert X..., tout caractère réversible de la rente ayant été dénié par la compagnie d'assurance, mais à l'indemnisation du préjudice moral et matériel subi par Léone Y... en raison précisément du fait qu'elle n'avait pas droit à la rente ; qu'il en résulte que cette somme est un bien propre de Léone Y..., de sorte qu'elle ne saurait donner lieu à restitution ou à matière à recel ;
ALORS QUE restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ; qu'en se bornant à citer les termes de la « transaction » conclue le 12 janvier 2001 selon lesquels Mme Léone Y... avait « été informée par la Fédération Continentale qu'elle n'était pas en droit de bénéficier de la réversibilité de la rente viagère de son défunt mari » et que le versement d'une somme forfaitaire de 3. 000. 000 francs était destiné à d'indemniser la veuve « tant de son préjudice moral que matériel résultant de la non-reconnaissance de ses droits à une rente de réversion », pour en déduire que la somme était un bien propre de la veuve, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de M. X..., p. 109 et s., spéc. p. 117), si l'assureur, qui se refusait à reconnaître tout droit de la veuve à la reversibilité de la rente viagère de son défunt mari, n'avait pas finalement consenti à lui verser une partie du capital constitué au bénéfice de feu Robert X..., lors de son adhésion au contrat, avant son mariage, de sorte qu'il s'agissait d'un bien propre non de l'épouse mais du défunt, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1405 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Claude X... doit rapporter à la succession de Robert X... la somme de 199. 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1999 ;
AUX MOTIFS QUE, dans son rapport (en pages 106 et 107), Mme F... a établi deux tableaux à partir d'une note manuscrite émanant de Robert X..., accompagnée d'autres notes et de reconnaissances de dette et recensant les sommes qu'il a versées à ses deux fils, à titre de dons manuels et d'emprunts, entre le 1er septembre 1977 et le 1er février 1987 s'agissant de M. Georges X..., entre le 1er avril 1974 et le 11 octobre 1987 s'agissant de M. Claude X... ; que selon l'expert, M. Georges X... a bénéficié d'une somme totale de 128. 440 euros, en tenant compte du remboursement d'un emprunt de 58. 692, 87 euros (385. 000 francs), et M. Claude X... d'une somme totale de 199. 753 euros ; que MM. Georges et Claude X... ne démontrent pas avoir remboursé d'autres sommes ; que le fait que Robert X... n'ait pas réclamé, pendant plus de dix ans, le remboursement des emprunts octroyés conduit à retenir qu'il a, par là-même, consenti à ses fils des avantages indirects ; que MM. Georges et Claude X... ne peuvent prétendre au rapport de la moitié seulement des sommes dont ils ont bénéficié et qui sont constitutives de libéralités, motifs pris de ce qu'elles auraient été prélevées sur la communauté ayant existé entre leurs parents, dès lors qu'il n'est pas démontré que la première épouse de MM. Georges et Claude X... s'était portée co-donateur ; qu'en conséquence il y a lieu de retenir que M. Georges X... et M. Georges X... doivent rapporter respectivement les sommes de 128. 440 euros et de 199. 753 euros à la succession de Robert X..., lesdites sommes avec intérêts au taux légal, non pas à compter du 1er février 1987, mais à compter du 21 mai 1999, jour de l'ouverture de la succession, conformément à l'article 856 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
1) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en faisant droit à la demande des consorts A... en condamnant M. X... à rapporter à la succession de son père la somme de 199. 753 euros sans répondre aux conclusions de l'héritier qui soutenait que les consorts A..., venant aux droits de Mme X... dont le décès avait entraîné l'extinction de l'usufruit dont elle bénéficiait sur les biens du de cujus, n'avaient aucun droit dans la liquidation et le partage de la succession de feu Robert X..., de sorte qu'ils n'avaient donc aucun intérêt à demander le rapport de cette somme et étaient sans qualité pour agir à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux co-donateurs ; qu'en ordonnant le rapport, par M. Claude X..., de l'intégralité de la somme qui lui avait été donnée, pendant la période où ses parents étaient encore mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, à la succession de son père, quand seule la moitié de cette somme y était rapportable, la Cour d'appel a violé les articles 843 et 850 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-19360

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-19360
Numéro NOR : JURITEXT000024948062 ?
Numéro d'affaire : 10-19360
Numéro de décision : 11101206
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-07;10.19360 ?
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