LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 janvier 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation de vol avec arme et association de malfaiteurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 6 septembre 2011, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt régulièrement faite à parquet général le 27 avril 1994, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;