La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°11-86673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-86673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain
X...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, enlèvement, détention et séquestration aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt rendu le 22 septembre 2009, la cour d'assises du Var a condamné M. X..., des chefs de v

iols, enlèvement, détention et séquestration aggravées, à la peine de quinze ans de réclusion crim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain
X...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, enlèvement, détention et séquestration aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt rendu le 22 septembre 2009, la cour d'assises du Var a condamné M. X..., des chefs de viols, enlèvement, détention et séquestration aggravées, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers et a ordonné une mesure de suivi socio-judiciaire pendant sept ans ; que cette décision est devenue définitive le 27 octobre 2011, par suite du désistement d'appel du condamné ;

Que, dès lors, le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté que celui-ci avait présentée le 24 juin 2011, préalablement à son désistement d'appel, est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86673
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 11 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-86673


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86673
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award